Lexipedia

0.512.116.3

Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République d’Autriche concernant la collaboration militaire de leurs forces armées en matière d’instruction

RO 2005 135

Traduction

Conclu le 15 mai 2004
Entré en vigueur le 15 mai 2004

(Etat le 15 mai 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement fédéral d’Autriche

ci-dessous dénommés les «Parties»,

désirant:

  1. approfondir leurs relations bilatérales dans le domaine de l’instruction de leurs forces armées,
  2. engager leurs ressources dans le domaine de l’instruction dans l’intérêt majeur des deux Parties,
  3. promouvoir l’échange réciproque de personnel et d’informations importantes pour l’instruction,
  4. augmenter leur capacité de coopération notamment dans le domaine d’opérations du maintien de la paix,
  5. simplifier la procédure administrative pour la préparation et la réalisation de projets communs d’instruction et d’exercices,

en vertu de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces 1 et le protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord et les autres participants au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet et but

Les Parties permettent à l’autre partie selon le principe de la réciprocité et du juste milieu, et en reconnaissant la primauté de l’utilisation des ressources pour des buts nationaux, la participation à des projets d’instruction et d’exercices et leur réalisation dans des installations et biens-fonds des propres forces armées.

Les dispositions du présent Accord sont applicables uniquement dans le cadre des lois en vigueur dans chaque Partie. Ces dernières sont applicables en cas de désaccord.

La collaboration en matière d’instruction dans le sens du présent Accord comprend notamment:

  1. l’instruction du personnel dans des stages de formation;
  2. l’échange réciproque de personnes, de formations militaires et de contacts à la troupe;
  3. la réalisation d’instructions et d’exercices communs;
  4. la disponibilité d’installations et de biens-fonds (par exemple, places d’exercice, centres d’exercice pour l’instruction assistée par ordinateur) en vue de réaliser des projets d’instruction de l’autre Partie;
  5. la tenue d’entretiens de spécialistes et d’experts concernant l’instruction;
  6. le sport militaire et les concours militaires.

La préparation ou la réalisation d’engagements ne fait pas partie du domaine réglé dans le présent Accord.

Art. 2 Statut juridique du personnel

Le statut juridique du personnel engagé dans le cadre du présent Accord est régi par le droit national des Parties ainsi que par les conventions internationales applicables entre les Parties, notamment la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participants au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (statut des troupes du PpP) 3 qui pour sa part déclare applicable dans les questions de statut la Convention du 19 juin 1951 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (statut des troupes de l’OTAN), ainsi que le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord et les autres participants au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel).

Art. 3 Règlement technique de la collaboration en matière d’instruction

Pour chaque projet d’instruction et d’exercice, les Parties fixent les détails, notamment:

  1. le thème et le but;
  2. les participants;
  3. la mission;
  4. la période et la localisation de l’activité;
  5. les moyens;
  6. les responsables.

Selon les besoins, chaque organe national responsable peut fixer par le biais d’autres arrangements techniques les détails de la réalisation de la collaboration en matière d’instruction ainsi que les domaines administratifs, financiers et logistiques.

Art. 4 Obligation d’information

L’organe responsable des projets d’instruction doit informer dans les délais l’autre Partie sur les changements essentiels concernant la réalisation de la collaboration en matière d’instruction.

Art. 5 Gestion et développement ultérieur

La gestion et le développement ultérieur de la collaboration en matière d’instruction sont réglés lors d’entretiens d’état-major organisés régulièrement au plus haut niveau des relations des forces armées.

Art. 6 Franchissement de la frontière

Dans le contexte des dispositions légales de chaque Partie, celle-ci prend les mesures nécessaires afin de faciliter le franchissement de la frontière par les personnes, les véhicules, les aéronefs, les munitions, les équipements et d’autres biens nécessaires à la réalisation de projets d’instruction et d’exercice.

Chaque Partie doit demander elle-même l’autorisation de franchir la frontière et de séjourner dans l’Etat d’accueil.

Art. 7 Protection du personnel, du matériel, des munitions et des biens‑fonds

La protection générale du personnel, du matériel et des munitions ainsi que la protection externe des biens-fonds attribués sont imparties à l’Etat d’accueil. Le personnel de l’Etat d’envoi ne dispose pas du pouvoir de police et n’a pas le droit de disposer des gardes armés à l’extérieur des biens-fonds qui lui ont été attribués.

La protection interne de ces biens-fonds ainsi que la surveillance du matériel et des munitions sont imparties à chaque Partie. Dans ce domaine, l’Etat d’envoi collabore avec les autorités de l’Etat d’accueil.

Art. 8 Sécurité de l’information

Les Parties protègeront les informations ou les matériels classifiés qui sont échangés ou rendus disponibles lors de la réalisation du présent Accord conformément aux prescriptions légales valables dans leur pays. Elles ne publieront ni ne remettront à des tiers de telles informations ou un tel matériel sans l’assentiment préalable écrit de la Partie qui les a préparés sauf si les prescriptions légales en exigent impérativement leur remise. Des informations classifiées ne sont échangées que si le récepteur dispose d’un standard de protection égal à celui de l’émetteur.

Art. 9 Utilisation d’armes et de munitions, prescriptions de sécurité et protection de l’environnement et enquêtes militaires

Des armes et des munitions ne peuvent être introduites et utilisées dans l’Etat d’accueil que dans les buts prévus dans le présent Accord. L’Etat d’envoi fournit en temps utile, à l’organe de l’Etat d’accueil responsable de la réalisation de la collaboration en matière d’instruction, les informations nécessaires pour l’appréciation de l’usage d’armes et de munitions dans l’Etat d’accueil.

Le personnel de chaque Partie doit se conformer à ses prescriptions nationales militaires et civiles concernant la conservation, le transport, le maniement et l’utilisation d’armes, de véhicules, d’appareils et de munitions pour autant que des prescriptions plus sévères ne soient applicables dans l’Etat de séjour.

Les dispositions de l’Etat d’accueil en matière de droit de protection de l’environnement doivent êtres respectées.

En cas d’enquête militaire sur des événements ou des accidents survenus dans le contexte de la réalisation du présent Accord, la Partie qui mène l’enquête accorde à l’autre Partie la participation suffisante à cette enquête.

Art. 10 Participation de tiers

Lorsqu’une Partie a l’intention de faire participer des membres d’Etats tiers à des projets d’instruction sur le territoire de l’autre Partie, elle doit demander et prouver l’autorisation préalable de l’autre Partie et de l’Etat d’origine.

Lorsque des séjours sont prévus dans des Etats tiers dans le contexte de projets d’instruction, le personnel envoyé ne peut y participer que s’il existe un accord à ce sujet entre la Partie qui reçoit et celle qui envoie ce personnel et si l’Etat tiers donne auparavant son approbation expresse sur la demande de la Partie qui reçoit.

Art. 11 Aspects financiers

Chaque Partie assume elle-même dans le contexte de la collaboration en matière d’instruction les coûts résultant du présent Accord.

Les dépenses résultant des cérémonies communes organisées lors de la collaboration en matière d’instruction sont en revanche à la charge de l’Etat d’accueil.

Chaque Partie reçoit chaque année un compte-rendu financier sur les prestations fournies en raison du présent Accord en faveur de l’autre Partie. Font partie de ces prestations les transports, les carburants, l’infrastructure nécessaire ainsi que les cantonnements militaires et la subsistance fournis par l’Etat d’accueil selon les prescriptions qui lui sont applicables. Ce compte-rendu doit être présenté à l’autre Partie deux mois avant la rencontre à fixer en commun chaque année.

Les comptes-rendus approuvés par les deux Parties sont soldés dans l’intervalle de trois ans au maximum avec constatation de la différence. Les compensations éventuelles sont réglées sous forme de paiement ou remboursées selon les possibilités par d’autres prestations dans le cadre de l’instruction.

Art. 12 Assurances et soins médicaux

Chaque Partie garantit pour son personnel une couverture d’assurance suffisante pour les dommages corporels.

L’Etat d’accueil garantit dans le cas de maladie ou de blessure les soins médicaux d’urgence au personnel de l’Etat d’envoi conformément aux dispositions en vigueur. Les coûts sont à la charge de l’Etat d’envoi.

Art. 13 Règlement de différends

Tout différend lié à l’application ou à l’interprétation du présent Accord est réglé par voie de négociation entre les Parties.

Art. 14 Dispositions finales

Le présent Accord entre en vigueur au moment de la signature.

Il peut être complété ou modifié avec l’accord écrit des deux Parties.

Il peut être dénoncé conjointement par les deux Parties ou par l’une de ces Parties avec un préavis écrit de six mois.

A la fin du présent Accord, les coûts en résultant sont réglés par voie de négociation entre les Parties. Les présentes dispositions dudit accord concernant les affaires financières sont appliquées jusqu’à la conclusion de cette procédure. Les présentes dispositions contractuelles selon l’art. 8 du présent Accord concernant la sécurité de l’information restent valables après la conclusion du présent Accord. Signé à Innsbruck, le 15 mai 2004, en deux originaux, en langue allemande.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Samuel Schmid

Pour le
Gouvernement fédéral d’Autriche:

Günther Platter

Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République d’Autriche concernant la collaboration militaire de leurs forces armées en matière d’instruction | Lexipedia | Lexipedia