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0.512.136.31

Protocole d’accord (MoU)
entre le Conseil fédéral suisse, et le Gouvernement de la République du Ghana concernant la collaboration bilatérale en matière d’instruction par l’envoi et le financement de personnel au Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC)

RO 2012 5849

Traduction

Conclu le 18 juillet 2012

Entré en vigueur par échange de notes le 17 septembre 2012

(Etat le 17 septembre 2012)

Le Conseil fédéral suisse,
et
le Gouvernement de la République du Ghana,

ci-après dénommés «les Parties»,

considérant la nécessité de contribuer, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies 1 , au renforcement de la paix, de la confiance et de la stabilité dans le monde,

soulignant l’importance de soutenir l’établissement de capacités régionales et d’institutions de formation dans le domaine des opérations de promotion de la paix (prévention des conflits, maintien de la paix, consolidation de la paix, etc.) en Afrique et ailleurs,

en accord avec les législations nationales correspondantes des Parties et leurs engagements internationaux,

ont convenu les dispositions suivantes:

Art. 1

Les définitions suivantes sont applicables au sens du présent MoU:

  1. La «Partie hôte» désigne la République du Ghana;
  2. La «Partie d’envoi» désigne la Confédération suisse;
  3. Le «Personnel de la Partie d’envoi» désigne le personnel militaire et civil de la Partie d’envoi qui participe aux activités de collaboration bilatérale en matière d’instruction au sein du KAIPTC, ainsi que les personnes à sa charge.

Art. 2

Le présent MoU fixe les conditions et les modalités de la collaboration bilatérale en matière d’instruction en faveur du KAIPTC. Il définit le statut juridique du personnel militaire et civil ainsi que celui des personnes à sa charge envoyées au KAIPTC par la Partie d’envoi.

Le présent MoU ne s’applique pas à la planification, la préparation et l’exécution d’opérations de combat ou autres opérations militaires des Parties.

Art. 3

Les autorités suivantes, dénommées ci-après «Autorités compétentes» sont compétentes pour la mise en œuvre du présent MoU:

  1. en République du Ghana – le Ministère de la Défense/KAIPTC; et
  2. dans la Confédération suisse – le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 4

Dans le cadre du présent MoU, la Partie d’envoi peut contribuer aux activités du KAIPTC par l’envoi de personnel militaire ou civil, sur demande du KAIPTC, pour soutenir les activités de formation du KAIPTC aux postes convenus entre les Autorités compétentes.

D’autres formes de contributions peuvent être fournies aux activités du KAIPTC moyennant l’accord des Autorités compétentes.

Art. 5

Le Personnel de la Partie d’envoi jouit des privilèges et immunités définis dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 .

Art. 6

La Partie hôte aménage les conditions administratives nécessaires au séjour du Personnel de la Partie d’envoi sur son territoire, y compris permis, autorisations, pièces d’identité, etc. Elle apporte son aide au personnel pour toutes les questions administratives et techniques.

Pendant son séjour sur le territoire national de la Partie hôte, le Personnel de la Partie d’envoi est autorisé à porter l’uniforme conformément aux dispositions et prescriptions de la Partie d’envoi.

Art. 7

Le Personnel de la Partie d’envoi reste sous le commandement de l’Autorité compétente de la Partie d’envoi. Cependant, il est tenu de respecter les règlements de la Partie hôte.

Le Personnel de la Partie d’envoi est attribué au commandant du KAIPTC. Le commandant peut déléguer l’attribution si nécessaire.

Sur demande écrite de la Partie hôte, la Partie d’envoi retire du service tout membre de son propre personnel en cas d’incompétence grave, d’incapacité à remplir les devoirs attribués, ainsi qu’en présence de motifs empêchant la Partie hôte de recourir en toute bonne foi aux services de ce membre.

Art. 8

La Partie hôte est responsable de toutes les activités du KAIPTC en ce qui concerne le présent MoU.

Les Parties conviennent mutuellement de renoncer à toute revendication relative à des blessures subies par des personnes ou des dommages causés aux biens et installations de l’autre Partie et qui découlent du présent MoU.

Toute réclamation extra-contractuelle de tiers, résultant d’agissements ou d’omissions du Personnel de la Partie d’envoi pendant son service dans le cadre du présent MoU, sera enregistrée, traitée et réglée conformément à la législation de la Partie sur le territoire national de laquelle la réclamation a été validée. Cette Partie doit, en premier ressort, prendre à sa charge le remboursement d’éventuelles indemnités aux ayants droit. Ces frais seront remboursés par la Partie d’envoi en cas d’inconduite délibérée ou de négligence grave du Personnel de la Partie d’envoi. Dans tous les autres cas, les deux Parties conviennent de s’arranger à l’amiable.

Art. 9

La Partie hôte doit prendre toutes les mesures requises pour garantir la sécurité ainsi que pour prévenir et stopper toute activité illicite dirigée contre le Personnel de la Partie d’envoi et ses possessions.

Lors de ses activités quotidiennes, le Personnel de la Partie d’envoi doit collaborer avec les autorités compétentes de la Partie hôte dans le cadre de la législation de la Partie hôte.

Art. 10

Le Personnel de la Partie d’envoi n’est pas armé.

Art. 11

La Partie d’envoi ne dépêche sur le territoire national de la Partie hôte aucun personnel qui ne dispose pas d’une couverture d’assurance maladie suffisante.

La Partie hôte fournit au Personnel de la Partie d’envoi des traitements médicaux et dentaires dont l’étendue et la qualité sont les mêmes que pour ceux dispensés au personnel militaire et civil de la Partie hôte.

L’aide médicale d’urgence est fournie gratuitement au Personnel de la Partie d’envoi par la Partie hôte. Sur demande de la Partie d’envoi, le traitement des patients ainsi que leur transfert dans des établissements médicaux sont effectués ou organisés par la Partie hôte. Dans de tels cas, la Partie d’envoi prend en charge la totalité des coûts y afférents.

Art. 12

Les Parties prennent en charge leurs propres frais relatifs aux activités qui découlent du présent MoU, pour autant qu’aucune autre mesure ne soit convenue ou stipulée aux ch. 2 et 3 du présent article.

Les frais encourus pour des manifestations officielles publiques en lien avec les activités de la Partie hôte et autorisés par le commandant du KAIPTC ou son remplaçant sont pris en charge par la Partie hôte, pour autant qu’aucune autre mesure ne soit convenue.

Les frais occasionnés par des actions du Personnel de la Partie d’envoi dans l’exercice de ses activités au sein du KAIPTC, qui sont approuvés par le commandant du KAIPTC ou son remplaçant et qui ne sont pas déjà couverts par la Partie d’envoi, sont pris en charge par la Partie hôte ou par le KAIPTC.

Art. 13

Aux fins du présent MoU, le Personnel de la Partie d’envoi est autorisé à accéder aux installations militaires et autres de la Partie hôte dans le cadre de sa législation.

Art. 14

Les autorités compétentes organisent au besoin des réunions et des consultations pour l’évaluation, la coordination ou la planification d’activités en relation avec le présent MoU.

Art. 15

Les désaccords et différends qui surgissent entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent MoU sont réglés par la voie de la négociation.

Art. 16

Après signature, le présent MoU entre en vigueur le jour où les deux Parties se seront mutuellement informées que toutes les procédures constitutionnelles nationales requises pour l’entrée en vigueur sont réglées.

Le présent MoU peut être résilié par écrit par chacune des Parties. Le cas échéant, le présent MoU expire 90 jours après la réception de la notification, pour autant que les Parties ne conviennent pas d’autres mesures.

Le présent MoU peut être complété en tout temps d’un commun accord entre les Parties. Chaque modification requiert la forme écrite et entre en vigueur le jour où les deux Parties se seront mutuellement informées que toutes les procédures constitutionnelles nationales requises pour l’entrée en vigueur sont réglées.

Nonobstant une résiliation du présent MoU, l’ensemble des obligations financières dues dans le cadre du présent MoU continue à être soumis aux dispositions du présent MoU.

Fait à Accra, le 18 juillet 2012, en deux exemplaires originaux, dont l’un en langue anglaise et l’autre en langue allemande, les deux textes étant identiques. En cas de divergences quant à leur interprétation, le texte en langue anglaise fait foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Andrea Semadeni

Témoin:

Christof Gertsch

Pour le
Gouvernement de la République du Ghana:

Joseph Henry Smith

Témoin:

KM Offei