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0.514.164.91

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne sur la protection réciproque des informations classifiées

RO 2023 186

Traduction

Conclu le 7 septembre 2022
Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2023

(État le 1er mai 2023)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Pologne,
(ci-après dénommés les «parties contractantes»),

souhaitant garantir la protection réciproque de toutes les informations qui sont considérées comme des informations classifiées par le droit national de chaque partie contractante et sont transmises à l’autre partie contractante,

reconnaissant la nécessité d’établir une réglementation sur la sauvegarde des informations classifiées relatives à toute activité commune impliquant l’échange desdites informations,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Terminologie

Aux fins du présent Accord:

  1. «Informations classifiées» désigne toutes les informations, quels qu’en soient la forme et le mode d’enregistrement, ainsi que l’ensemble du matériel et des éléments les composant, devant être protégés contre une divulgation non autorisée et portant la mention correspondante;
  2. «Autorités compétentes» désigne les autorités responsables de la protection des informations classifiées visées à l’art. 3, al. 1, du présent Accord;
  3. «Sujets autorisés» désigne les personnes physiques ou morales, ou les services n’ayant pas la personnalité juridique qui sont responsables de la production, de la réception, de la conservation, de la protection et de l’utilisation d’informations classifiées conformément au droit national de leur partie contractante;
  4. «Partie d’origine» désigne les autorités compétentes et les sujets autorisés de la partie contractante qui produit, communique ou transmet des informations classifiées;
  5. «Partie destinataire» désigne les autorités compétentes et les sujets autorisés de la partie contractante à qui sont communiquées ou transmises des informations classifiées;
  6. «Contrat classifié» désigne un contrat dont l’exécution nécessite la production d’informations classifiées ou l’accès à de telles informations;
  7. «Entrepreneur» désigne une personne physique ou morale ou un service ayant la capacité juridique d’exécuter des contrats classifiés;
  8. «Donneur d’ordre» désigne une personne physique ou morale ou un service ayant la capacité juridique d’accorder des contrats classifiés;
  9. «Besoin d’en connaître» désigne la nécessité d’avoir accès aux informations classifiées pour pouvoir exercer des fonctions et accomplir des tâches officielles;
  10. «Habilitation de sécurité du personnel» désigne un document établi conformément au droit national et confirmant qu’une personne physique est habilitée et autorisée à accéder à des informations classifiées VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE / POUFNE / CONFIDENTIAL ou au-dessus;
  11. «Habilitation de sécurité d’établissement » désigne un document établi conformément au droit national et confirmant qu’un entrepreneur a la capacité de protéger des informations classifiées VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE / POUFNE / CONFIDENTIAL ou au-dessus;
  12. «Tiers» désigne tout État ou sujet de droit public ou privé relevant de sa juridiction ou toute organisation internationale qui n’est pas partie au présent Accord.

Art. 2 Échelons de classification

En fonction de leur contenu, les informations classifiées sont réparties dans des échelons de classification conformément au droit national de la partie d’origine. Les informations classifiées reçues se voient attribuer des échelons de classification équivalents conformément aux dispositions contenues à l’al. 4.

L’obligation mentionnée à l’al. 1 s’applique également aux informations classifiées qui résultent d’une activité commune exercée par les parties contractantes, les sujets autorisés ou les autorités compétentes ou qui sont produites dans le cadre de l’exécution d’un contrat classifié.

L’échelon de classification peut être modifié ou supprimé exclusivement par la partie d’origine ayant déterminé la classification. La partie destinataire d’une information classifiée doit être immédiatement informée de toute modification ou suppression d’un échelon de classification.

Les parties contractantes conviennent de l’équivalence des échelons de classification suivants:

Pour la Confédération suisse

Pour la République de Pologne

Équivalent en anglais

GEHEIM / SECRET / SEGRETO

TAJNE

SECRET

VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE

POUFNE

CONFIDENTIAL

INTERN / INTERNE /
AD USO INTERNO

ZASTRZEŻONE

RESTRICTED

Pour la communication ou la transmission et la protection d’informations classifiées portant la mention en polonais «ŚCIŚLE TAJNE», des dispositions spéciales sont convenues au cas par cas entre les autorités compétentes.

Art. 3 Autorités de sécurité compétentes

Aux fins du présent accord, les autorités de sécurité compétentes sont:

  1. Pour la Confédération suisse:
  2. Digitalisation et Cybersécurité DDPS;
  3. Pour la République de Pologne:
  4. Le Chef de l’Agence de sécurité intérieure.

Si besoin est, les autorités compétentes peuvent, dans le cadre des pouvoirs leur ayant été conférés en vertu de leur droit national, adopter des conventions écrites détaillées d’ordre technique ou organisationnel afin de garantir une collaboration efficace aux fins du présent Accord.

Art. 4 Protection des informations classifiées

Les parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées conformément au présent Accord et à leur droit national afin de protéger les informations classifiées échangées.

Les parties contractantes garantissent que les informations classifiées visées à l’al. 1 jouissent d’une protection au moins équivalente à celle accordée à leurs propres informations classifiées de la catégorie correspondante en vertu des échelons de classification définis à l’art. 2, al. 4.

Les informations classifiées visées à l’al. 1 sont utilisées exclusivement aux fins prévues lors de leur communication ou transmission.

La partie destinataire ne peut rendre accessibles à des tiers les informations classifiées mentionnées à l’al. 1 sans le consentement préalable par écrit de la partie d’origine ayant déterminé la classification.

Les informations classifiées ne sont rendues accessibles qu’aux personnes ayant le besoin d’en connaître et ayant obtenu l’autorisation d’accéder à de telles informations conformément au droit national de la partie destinataire.

L’échange d’informations classifiées entre les services de renseignement et la police ou les autorités frontalières est régi par le présent Accord, à moins que d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux n’en disposent autrement.

Art. 5 Contrat classifié

Si la conclusion d’un contrat classifié contenant des informations classifiées VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENTIALE / POUFNE / CONFIDENTIAL ou au-dessus est envisagée, le donneur d’ordre doit préalablement obtenir, de la part de l’autorité compétente de l’entrepreneur prévu, la garantie écrite que ce dernier est au bénéficie d’une habilitation de sécurité d’établissement valable.

Les informations classifiées ne sont pas rendues accessibles à un entrepreneur jusqu’à l’obtention de la garantie mentionnée à l’al. 1.

Le donneur d’ordre communique à l’entrepreneur les exigences de sécurité nécessaires pour exécuter un contrat classifié et lui remet une liste des types d’informations classifiées ainsi que les règles relatives aux échelons de classification des informations produites au cours de l’exécution d’un contrat classifié.

Une copie du document mentionné à l’al. 3 est transmise aux autorités compétentes des deux parties contractantes.

L’autorité compétente de l’entrepreneur garantit que les informations classifiées qui lui sont communiquées ou transmises ou qui sont produites dans le cadre de l’exécution d’un contrat classifié seront protégées conformément aux exigences de sécurité mentionnées à l’al. 3 et à son droit national.

L’exécution de la partie d’un contrat classifié liée à l’accès à des informations classifiées n’est autorisée que lorsque l’entrepreneur a pris toutes les mesures requises afin de garantir la protection des informations classifiées conformément aux exigences de sécurité mentionnées à l’al. 3.

Les autorités compétentes garantissent que d’éventuels sous-traitants observent les mêmes obligations de confidentialité que celles fixées pour l’entrepreneur afin de protéger les informations classifiées.

Art. 6 Communication et transmission d’informations classifiées

Les informations classifiées sont transmises par la voie diplomatique.

Les informations classifiées peuvent être communiquées par d’autres voies, d’un commun accord entre les autorités compétentes, afin d’assurer la protection de ces informations contre tout accès non autorisé conformément aux droits nationaux des parties contractantes.

Les informations classifiées peuvent être transmises par des systèmes et réseaux électroniques de télécommunication sécurisés, qui sont certifiés selon le droit national de chacune des parties contractantes.

La réception d’informations classifiées nécessite une confirmation écrite de la part du destinataire.

Art. 7 Reproduction et traduction d’informations classifiées

Toute reproduction ou traduction d’informations classifiées porte une mention en langue officielle indiquant qu’elle contient des informations classifiées provenant de la partie d’origine et doit être protégée comme une information classifiée originale.

Les informations classifiées GEHEIM / SECRET / SEGRETO / TAJNE / SECRET ne peuvent être copiées ou traduites qu’avec le consentement préalable et écrit de la partie d’origine.

Art. 8 Destruction d’informations classifiées

Les informations classifiées GEHEIM / SECRET / SEGRETO / TAJNE / SECRET ne sont pas détruites mais restituées à la partie d’origine.

Les informations classifiées VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE / POUFNE / CONFIDENTIAL ou en dessous sont détruites conformément à la législation nationale de la partie destinataire de manière à empêcher leur reconstruction partielle ou totale.

Art. 9 Visites

Les visiteurs arrivant du territoire national d’une partie contractante sur le territoire national de l’autre partie contractante ne sont autorisés à accéder aux informations classifiées VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENTIALE / POUFNE / CONFIDENTIAL ou au‑dessus qu’après avoir reçu une autorisation écrite de l’autorité compétente de la partie hôte.

La demande de visite doit être présentée à l’autorité compétente de la partie hôte, conformément aux lois et dispositions nationales fixées dans le présent article, au moins (20) vingt jours avant la date prévue de la visite. En cas d’urgence, les autorités compétentes peuvent convenir d’un délai plus court.

La demande de visite contient les renseignements suivants:

  1. but, date et programme de la visite;
  2. prénom(s) et nom, date et lieu de naissance, nationalité, numéro du passeport ou de la carte d’identité nationale de chaque visiteur;
  3. fonction du visiteur et nom de l’établissement ou de l’organisation représentés;
  4. confirmation de l’habilitation de sécurité du visiteur;
  5. nom et adresse de l’organisation qui fait l’objet de la visite;
  6. prénom(s), nom et fonction de la personne qui accueille la visite.

La partie hôte garantit que les données personnelles des visiteurs sont protégées conformément à son droit national.

Art. 10 Infraction à la sécurité

Toute infraction à la sécurité relative à la protection des informations classifiées échangées ou produites dans le cadre du présent Accord fait l’objet d’une enquête conformément au droit national de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’infraction a eu lieu.

Les autorités compétentes s’informent mutuellement dans les plus brefs délais de toute infraction à la sécurité.

Si une infraction à la sécurité a lieu sur le territoire d’un tiers, la partie contractante qui a communiqué ou transmis des informations classifiées prendra toutes les mesures mentionnées aux al. 1 et 2, en coopération avec le tiers.

Les autorités compétentes s’informent mutuellement et immédiatement des circonstances de l’infraction à la sécurité et du résultat des mesures prises. Sur demande, les autorités compétentes collaborent dans le cadre de l’enquête.

Les dispositions mentionnées aux al. 1 à 4 s’appliquent en cas de soupçon d’infraction à la sécurité.

Art. 11 Frais

Chaque partie contractante prend en charge ses propres frais résultant de l’application des dispositions du présent Accord.

Art. 12 Consultations

Les autorités compétentes s’informent mutuellement de toute modification/révision de leur droit national dans la mesure où elle touche le présent Accord.

Afin de garantir une étroite collaboration dans l’application du présent Accord, les autorités compétentes se consultent selon les besoins.

Chaque partie contractante autorise les représentants des autorités compétentes de l’autre partie contractante à effectuer des visites sur son territoire afin de discuter des procédures relatives à la protection des informations classifiées lui ayant été communiquées ou transmises par l’autre partie contractante.

Art. 13 Habilitations de sécurité du personnel et habilitations de sécurité d’établissement

Chaque partie contractante reconnaît les habilitations de sécurité délivrées par l’autre partie contractante.

Les autorités compétentes s’informent mutuellement et immédiatement des modifications concernant les habilitations de sécurité du personnel et les habilitations de sécurité d’établissement reconnues ou délivrées.

Sur demande, les autorités compétentes s’informent mutuellement de toute habilitation de sécurité d’établissement délivrée aux entrepreneurs conformément à leurs droits nationaux.

Art. 14 Règlement des différends

Tous les différends relatifs à l’application ou à l’interprétation des dispositions du présent Accord sont résolus directement entre les autorités compétentes.

Si un différend ne peut pas être réglé comme prévu à l’al. 1, la conciliation a lieu par la voie diplomatique.

Art. 15 Dispositions finales

Les parties contractantes s’informent mutuellement par écrit de la mise en œuvre des mesures nationales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par chaque partie contractante après notification à l’autre partie contractante. Le cas échéant, le présent Accord perd sa validité six mois après la réception de l’annonce de résiliation.

En cas de résiliation, les informations classifiées communiquées, transmises ou produites dans le cadre du présent Accord sont protégées selon les dispositions du présent Accord.

Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord par écrit entre les deux parties contractantes. De telles modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions prévues aux al. 1 et 2. Signé à Thoune, le 7 septembre 2022, en deux exemplaires originaux en allemand, en polonais et en anglais, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais prévaut sur les autres versions.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Roger Michlig

Pour le
Gouvernement de la République de Pologne:

Krzysztof Wacławek

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