Lexipedia

0.631.112.514.8

Arrangement
entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires

RO 2020 4833

Traduction

Conclu le 28 septembre 2020

Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2020

(Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

dans l’esprit des bonnes relations entre les deux États,

en se référant au Traité du 29 mars 1923 1 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier) et à la législation agricole suisse applicable au Liechtenstein en vertu du traité douanier,

en se référant à l’Arrangement entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et principe

Le présent arrangement vise à réglementer la participation du Liechtenstein aux recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires.

Le Liechtenstein participe à ces recettes, car en vertu du traité douanier, il est assujetti aux mêmes règles que la Suisse en matière de contingents douaniers et n’a, conformément au traité douanier, par le droit de gérer de propres contingents tarifaires.

Chapitre 2 Participation financière du Liechtenstein
aux recettes provenant de la mise aux enchères
de contingents tarifaires

Art. 2 Base de calcul

La participation est calculée sur la base des recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires.

À cet effet, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu’elles soient aussi détaillées que possible.

Art. 3 Calcul des parts

La part revenant au Liechtenstein correspond à la somme des paramètres suivants:

  1. 45 % proportionnellement au cheptel3 du Liechtenstein par rapport au cheptel total des deux pays;
  2. 55 % proportionnellement au nombre d’habitants du Liechtenstein par rapport au nombre total d’habitants des deux pays.

Le nombre d’habitants est établi chaque année sur la base de la population résidante moyenne de l’année précédente. Le cheptel est établi chaque année sur la base du nombre effectif d’animaux (nombre de têtes) au jour de référence, soit le 1 er janvier de l’année précédente.

Les chiffres pertinents pour la Suisse sont fournis par l’Office fédéral de la statistique et ceux pertinents pour le Liechtenstein sont fournis par l’Office liechtensteinois sur la statistique.

Art. 4 Forfait pour frais administratifs

Les frais de la Suisse liés à la mise en œuvre du présent arrangement sont indemnisés au moyen du forfait pour frais administratifs visé à l’Arrangement entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole.

Art. 5 Modalités de paiement

L’intégralité des contributions est versée chaque année avant le 10 février de l’année suivante.

Chapitre 3 Modifications et évolution

Art. 6 Consultations

L’OFAG informe le plus rapidement possible l’Office liechtensteinois de l’environnement, mais au plus tard dans le cadre de la consultation menée en Suisse à propos des modifications et compléments prévus à la législation agricole suisse ainsi qu’aux rubriques budgétaires suisses pertinentes pour le présent arrangement.

L’Office liechtensteinois de l’environnement informe en temps utile l’OFAG des évolutions de la politique agricole pertinentes pour le présent arrangement au Liechtenstein.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 7 Résiliation

Le présent arrangement peut être résilié en tout temps par chacune des parties moyennant un délai d’un an.

En cas de résiliation ou d’abrogation de l’Arrangement entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole, le présent arrangement est abrogé à la même date.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que l’Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse. Fait à Berne, le 28 septembre 2020, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Christian Hofer

Pour le Gouvernement
de la Principauté de Liechtenstein:

Doris Frick