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0.631.112.514.9

Accord
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
sur l’intervention de l’Administration fédérale des douanes dans le domaine du droit sur les biens immatériels

RO 2021 866

Traduction

Conclu le 21 octobre 2021
Entré en vigueur le 21 octobre 2021

(Etat le 21 octobre 2021)

La Confédération suisse
et
la Principauté de Liechtenstein,

vu le Traité du 29 mars 1923 conclu entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse 1 (ci-après: «traité douanier»),

et eu égard au fait que les actes de la Principauté de Liechtenstein relevant du droit sur les biens immatériels prévoient des mesures d’exécution à la frontière,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objet

Le présent Accord règle la coopération entre l’Administration fédérale des douanes (AFD) 2 et l’Office pour les questions économiques (Amt für Volkswirtschaft, ci-après: «AVW») dans le domaine de l’exécution des actes de la Principauté de Liechtenstein relevant du droit sur les biens immatériel.

Les actes de la Principauté de Liechtenstein relevant du droit sur les biens immatériels au sens de l’al. 1 sont les suivants:

  1. Gesetz vom 12. Dezember 1996 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz; Art. 69)3;
  2. Verordnung vom 1. April 1997 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzverordnung; Art. 44)4;
  3. Gesetz vom 19. Mai 1999 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG; Art. 71)5;
  4. Verordnung vom 14. Dezember 1999 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsverordnung, URV; Art. 27)6;
  5. Gesetz vom 19. Mai 1999 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographiengesetz, ToG; Art. 13)7;
  6. Verordnung vom 30. Januar 2001 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographienverordnung, ToV; Art. 18)8;
  7. Gesetz vom 11. September 2002 über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG; Art. 49)9;
  8. Verordnung vom 29. Oktober 2002 über den Schutz von Design (Designverordnung, DesV; Art. 38)10.

L’AFD exécute, sur mandat de l’AVW, des mesures administratives relatives aux interventions de l’AFD dans le domaine du droit sur les biens immatériels de la même manière que si les demandes lui avaient été soumises directement. À cet égard, les art. 2 à 6 ci-après sont régis par les dispositions des actes de la Principauté de Liechtenstein relevant du droit sur les biens immatériels mentionnés à l’art. 1, al. 2.

Art. 2 Demande d’intervention

Sont habilités à déposer une demande d’intervention le titulaire de la marque, l’ayant droit, l’auteur, le titulaire du design ou le preneur de licence ainsi que son représentant au sein de la Principauté de Liechtenstein (avocats ou conseils en brevets agréés au Liechtenstein). Le requérant doit fournir toutes les indications dont il dispose et qui sont nécessaires pour l’intervention, notamment une description détaillée des marchandises.

La demande doit être soumise par écrit à l’AVW, qui la transmettra à l’AFD.

À moins qu’elle n’ait été déposée pour une durée plus courte, la demande est valable deux ans. Elle peut être renouvelée.

Art. 3 Décision

L’AFD statue sur la demande. Si la demande est acceptée, l’AVW doit en être informé.

Art. 4 Intervention

Si, en se basant sur la demande d’intervention, l’AFD a de bonnes raisons de soupçonner que les marchandises acheminées contreviennent aux actes mentionnés à l’art. 1, al. 2, elle en informe le requérant.

L’AFD retient les marchandises concernées durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication prévue à l’al. 1 afin de permettre au requérant d’obtenir une mesure provisionnelle.

Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les marchandises concernées pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Art. 5 Fourniture de sûretés

Afin de couvrir toute demande de dommages et intérêts de la part de tiers, l’AFD peut exiger une sûreté conformément aux actes correspondants de la Principauté de Liechtenstein.

Art. 6 Émoluments

L’AFD peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs engendrés. Les émoluments pour le traitement de la demande d’intervention et pour les marchandises retenues sont régis par l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes dans sa version actuelle 11 .

Art. 7 Obligation d’information et modifications

L’AFD et l’AVW s’informent mutuellement de toutes les modifications légales qui affectent l’intervention de l’AFD dans le domaine du droit sur les biens immatériels.

L’AFD et l’AVW peuvent, d’un commun accord, adapter la liste des actes de la Principauté de Liechtenstein relevant du droit sur les biens immatériels figurant à l’art. 1, al. 2.

Art. 8 Dispositions finales

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée, les deux parties ayant le droit de le dénoncer en tout temps moyennant avis donné un an à l’avance.

Les contestations relatives à l’interprétation du présent Accord seront résolues conformément à l’art. 43 du traité douanier.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

Le présent Accord remplace l’Accord du 2 novembre 2005 entre l’Administration fédérale des douanes et l’Office pour les questions économiques de la Principauté de Liechtenstein concernant l’intervention des autorités douanières suisses dans le domaine du droit sur les biens immatériels («Vereinbarung zwischen der Eidgenössischen Zollverwaltung und dem Amt für Volkswirtschaft des Fürstentums Liechtenstein über die Hilfeleistung der schweizerischen Zollbehörden im Bereich des Immaterialgüterrechts» 12 ).

Berne, le 5 octobre 2021

Pour la
Confédération suisse:

Christian Bock

Vaduz, le 21 octobre 2021

Pour la
Principauté de Liechtenstein:

Katja Gey