Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés soit par une Partie Contractante, soit par les Parties Contractantes réunies dans les conditions prévues à l’Art. 22 de la présente Convention.
Le texte de tout amendement ainsi proposé est communiqué par le Secretaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres Etats signataires, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et au Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).
Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement proposé, toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil:
- soit qu’elle a une objection à l’amendement proposé;
- soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement proposé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
Aussi longtemps qu’une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci‑dessus au par. 3 (b) n’a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au par. 3 du présent Article, présenter une objection à l’amendement proposé.
Si une objection à l’amendement proposé est formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
Si aucune objection à l’amendement proposé n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante:
- lorsque aucune Partie Contractante n’a adressé de communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 3;
- lorsqu’une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:(i)date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l’amendement proposé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 3 du présent Article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;(ii)date d’expiration du délai de neuf mois visé au par. 4 du présent Article.
Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires toute objection à l’amendement proposé formulée conformément au par. 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au par. 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement proposé ou l’acceptent.
Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.