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0.631.244.54

Convention douanière
relative à l’importation temporaire
de matériel professionnel

RO 1963 449; FF 1962 II 1161

Texte original

Conclue à Bruxelles le 8 juin 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 mars 19631
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 avril 1963
Entrée en vigueur pour la Suisse le 31 juillet 1963

(État le 26 juin 2020)

Préambule

Les États signataires de la présente Convention,

réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière et des Parties Contractantes à l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce 2 (GATT), et avec le concours de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),

considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international et par d’autres milieux intéressés qui souhaitent voir étendre le champ d’application du régime de l’importation temporaire en franchise,

convaincus que l’adoption de règles générales relatives à l’importation temporaire en franchise du matériel professionnel facilitera l’échange, sur le plan international, des connaissances et des techniques spécialisées,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Définitions

Art. 1

Pour l’application de la présente Convention on entend:

  1. par «droits à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation, ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation;
  2. par «admission temporaire»: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation;
  3. par «Conseil»: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 19503.
  4. par «personne»: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement.

Chapitre II Admission temporaire

Art. 2

Chaque Partie Contractante liée par une annexe à la présente Convention accorde l’admission temporaire au matériel faisant l’objet de cette annexe sous réserve des conditions précisées dans les dispositions des art. 1 à 22 et dans cette annexe. Le terme «matériel» couvre également les appareils auxiliaires et les accessoires qui s’y rapportent.

Art. 3

Lorsqu’une Partie Contractante exige la constitution d’une garantie afin de s’assurer de l’exécution des conditions applicables en matière d’admission temporaire, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l’importation exigibles.

Art. 4

La réexportation du matériel placé en admission temporaire a lieu dans les six mois qui suivent la date de l’importation. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d’importation temporaire, soit accorder un délai plus long, soit proroger le délai initial.

Art. 5

La réexportation du matériel placé en admission temporaire peut s’effectuer en une ou plusieurs fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation.

Art. 6

En cas d’accident dûment établi et nonobstant l’obligation de réexportation prévue par la présente Convention, la réexportation de tout ou partie du matériel, gravement endommagé, n’est pas exigée pourvu qu’il soit, selon la décision des autorités douanières:

  1. soumis aux droits à l’importation dus en l’espèce; ou
  2. abandonné libre de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou
  3. détruit, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire.

Lorsque tout ou partie du matériel placé en admission temporaire ne peut être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.

Art. 7

Les pièces détachées importées en vue de la réparation d’un matériel placé en admission temporaire bénéficient également des facilités prévues par la présente Convention.

Chapitre III Dispositions diverses

Art. 8

Pour l’application de la présente Convention, l’annexe ou les annexes en vigueur à l’égard d’une Partie Contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie Contractante, toute référence à la Convention s’applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.

Art. 9

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.

Art. 10

Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Art. 11

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction.

Art. 12

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un matériel des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles.

Chapitre IV Clauses finales

Art. 13

Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.

Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d’une Partie Contractante. Lorsque les questions à examiner ne concernent qu’une ou plusieurs annexes en vigueur, la demande doit être présentée par une Partie Contractante liée par cette ou ces annexes. Sauf décision contraire des Parties Contractantes intéressées, les réunions se tiennent au siège du Conseil.

Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote. S’il s’agit de questions relatives à une ou plusieurs annexes en vigueur, seules les Parties Contractantes liées par cette ou ces annexes ont le droit de vote.

Les Parties Contractantes intéressées ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont présentes.

Art. 14

Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’art. 13, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Contractantes.

Art. 15

Tout État membre du Conseil et tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention:

  1. en la signant, sans réserve de ratification;
  2. en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou
  3. en y adhérant.

La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 mars 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États visés au par. 1 du présent. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

Dans le cas prévu au par. 1 (b) du présent article, la Convention est soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Tout État non membre des organisations visées au par. 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

Chacun des États visés aux par. 1 ou 4 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d’y adhérer, l’annexe ou les annexes qu’il s’engage à appliquer. Il lui est loisible d’étendre ultérieurement ses engagements à une ou plusieurs autres annexes par notification au Secrétaire Général du Conseil.

Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.

Art. 16

La présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne une annexe déterminée, trois mois après que cinq des États mentionnés au par. 1 de l’art. 15 ci‑dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, et se sont engagés à appliquer les dispositions de ladite annexe.

A l’égard de tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère après que cinq États ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, et se sont engagés à appliquer les dispositions d’une ou de plusieurs annexes déterminées, la Convention entre en vigueur, en ce qui concerne cette annexe ou ces annexes, trois mois après la date à laquelle cet État s’est engagé, au moment de déposer son instrument de ratification ou d’adhésion, à appliquer les dispositions de cette annexe ou de ces annexes.

A l’égard de tout État qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou ratifié la présente Convention ou y avoir adhéré, s’engage à appliquer les dispositions d’une autre annexe que cinq États se sont antérieurement engagés à appliquer, la présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne cette annexe, trois mois après que cet État a notifié son engagement.

Art. 17

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 16 de la présente Convention.

La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.

La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.

Les dispositions des par. 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie Contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 16, déclarer qu’elle annule son engagement relatif à l’application d’une ou plusieurs annexes. La Partie Contractante qui annule tous ses engagements relatifs à l’application des annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.

Art. 18

Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’art. 13, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l’UNESCO.

Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute Partie Contractante ou, s’il s’agit d’un amendement concernant seulement une annexe en vigueur, toute Partie Contractante liée par cette annexe, peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil:

  1. soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé,
  2. soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

Tant qu’une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci‑dessus au par. 3 (b) n’a pas notifié au Secrétaire Général du Conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au par. 3 du présent article, présenter une objection à l’amendement recommandé.

Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.

Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante:

  1. lorsque aucune Partie Contractante n’a adressé de communication en application du par. 3 (b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 3;
  2. lorsqu’une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du par. 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:(i)date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;(ii)date d’expiration du délai de neuf mois visé au par. 4 du présent article.

Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.

Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes toute objection formulée conformément au par. 3 (a) du présent article ainsi que toute communication adressée conformément au par. 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.

Tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Un État qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou avoir ratifié la présente Convention ou y avoir adhéré, s’engage à appliquer les dispositions d’une autre annexe, est réputé avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle cet État notifie sa décision au Secrétaire Général du Conseil.

Art. 19

Tout État peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État.

Tout État ayant, en vertu du par. 1 du présent article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l’art. 17 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.

Art. 20

Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.

Art. 21

Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes, ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l’UNESCO:

  1. les signatures, ratifications, adhésions et déclarations visées à l’art. 15,
  2. la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l’art. 16;
  3. les dénonciations et les annulations reçues conformément à l’art. 17;
  4. les amendements réputés acceptés conformément à l’art. 18 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
  5. les déclarations et notifications reçues conformément à l’art. 19.

Art. 22

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 4 , la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au par. 1 de l’art. 15.

(Suivent les signatures)

Annexe A

Matériel de presse de radiodiffusion et de télévision

I. Définition et conditions

1. Définition

Pour l’application de la présente annexe, on entend par «matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision», le matériel nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans un pays en vue de réaliser des reportages, ou des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés.

2. Conditions auxquelles l’admission temporaire est accordée.

Le matériel:

  1. doit appartenir à une personne physique domiciliée à l’étranger, ou à une personne morale ayant son siège à l’étranger,
  2. doit être importé par une personne physique domiciliée à l’étranger, ou par une personne morale ayant son siège à l’étranger,
  3. doit pouvoir être identifié lors de la réexportation, étant entendu, en ce qui concerne les supports de son ou d’images, vierges, que les mesures d’identification les plus souples seront appliquées,
  4. doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d’importation ou sous sa propre direction;
  5. ne doit pas faire l’objet d’un contrat de location ou d’un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans le pays d’importation temporaire serait partie, étant entendu que cette condition n’est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision.
II. Liste illustrative

A. Matériel de presse, tel que:

Machines à écrire;

Appareils de prise de vues (photographiques ou cinématographiques);

Appareils de transmission, d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images;

Supports de son ou d’images, vierges.

B. Matériel de radiodiffusion, tel que:

Appareils de transmission et de communication;

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son;

Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique,

Accessoires d’utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc.),

Supports de son, vierges.

C. Matériel de télévision, tel que:

Appareils de prises de vues de télévision;

Télécinéma;

Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique;

Appareils de transmission et de retransmission;

Appareils de communication;

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images;

Appareils d’éclairage;

Accessoires d’utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc.);

Supports de son ou d’images, vierges;

«Film rushes»,

Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre.

D. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci‑dessus.

Annexe B

Matériel cinématographique

I. Définition et conditions

1. Définition

Pour l’application de la présente annexe, on entend par «matériel cinématographique», le matériel nécessaire à une personne qui se rend dans un pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés.

2. Conditions auxquelles l’admission temporaire est accordée.

Le matériel:

  1. doit appartenir à une personne physique domiciliée à l’étranger, ou à une personne morale ayant son siège à l’étranger,
  2. doit être importé par une personne physique domiciliée à l’étranger, ou par une personne morale ayant son siège à l’étranger;
  3. doit pouvoir être identifié lors de la réexportation, étant entendu, en ce qui concerne les supports d’images ou de son, vierges, que les mesures d’identification les plus souples seront appliquées;
  4. doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d’importation ou sous sa propre direction, étant entendu que cette condition n’est pas applicable aux matériels importés en vue de la réalisation d’un film en exécution d’un contrat de coproduction passé avec une personne domiciliée ou établie dans le pays d’importation temporaire et agréé par les autorités compétentes de ce pays, dans le cadre d’un accord intergouvernemental de coproduction cinématographique;
  5. ne doit pas faire l’objet d’un contrat de location ou d’un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans le pays d’importation temporaire serait partie.
II. Liste illustrative

A. Matériel, tel que:

Appareils de prise de vues de tous genres;

Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique, Travellings et grues;

Appareils d’éclairage;

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; Supports d’images ou de son, vierges;

«Film rushes»;

Accessoires d’utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, accumulateurs ou piles, appareils de chauffage et de ventilation, etc.);

Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre.

B. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci‑dessus.

Annexe C

Autre matériel professionnel

I. Définition et conditions

1. Définition

Pour l’application de la présente annexe, on entend par «autre matériel professionnel», le matériel non visé aux autres annexes de la présente Convention et nécessaire à l’exercice du métier ou de la profession d’une personne qui se rend dans un pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour les transports intérieurs ou pour la fabrication industrielle ou le conditionnement de marchandises, ou, à moins qu’il ne s’agisse d’outillage à main, pour l’exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles, pour l’exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires.

2. Conditions auxquelles l’admission temporaire est accordée.

Le matériel:

  1. doit appartenir à une personne physique domiciliée à l’étranger ou à une personne morale ayant son siège à l’étranger;
  2. doit être importé par une personne physique domiciliée à l’étranger ou par une personne morale ayant son siège à l’étranger;
  3. doit pouvoir être identifié lors de la réexportation;
  4. doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d’importation ou sous sa propre direction.
II. Liste illustrative

A. Matériel pour le montage, l’essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l’entretien ou la réparation de machines, d’installations, de matériel de transport, etc., tel que:

Outils;

Matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits;

Appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage;

Appareils pour le contrôle technique des navires.

B. Matériel nécessaire aux hommes d’affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que:

Machines à écrire;

Appareils de transmission, d’enregistrement ou de reproduction du son; Instruments et appareils de calcul.

C. Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que: Instruments et appareils de mesure; Matériel de forage, Appareils de transmission et de communication.

D. Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages‑femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.

E. Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc.

F. Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, animaux, etc.

G. Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.

H. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci‑dessus, tels que postes de contrôle ambulants, voitures‑ateliers, véhicules, laboratoires, etc.

0.631.244.54

Champ d'application le 26 juin 20205

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 septembre

1971 A

28 décembre

1971

Algérie

5 septembre

1972 A

5 décembre

1972

Allemagne

11 juillet

1969

11 octobre

1969

Australie

4 décembre

1967 A

4 mars

1968

Autriche

5 octobre

1962

6 janvier

1963

Belgique

7 septembre

1965 A

8 décembre

1965

Bulgarie

31 juillet

1964 A

1er novembre

1964

Chypre

15 décembre

1972 A

15 mars

1973

Corée (Sud)

4 avril

1978 A

4 juillet

1978

Croatie

29 septembre

1994 A

29 décembre

1994

Cuba

3 décembre

1962

4 mars

1963

Danemark

14 avril

1965

15 juillet

1965

Égypte

25 mars

1963 A

26 juin

1963

Espagne

11 février

1963

12 mai

1963

États-Unis

3 décembre

1968 A

3 mars

1969

Finlande

1er août

1964 A

2 novembre

1964

France

31 mars

1962 Si

1er juillet

1962

Grèce

19 juillet

1962 A

20 octobre

1962

Hongrie

4 février

1963 A

5 mai

1963

Iran

16 avril

1968

16 juillet

1968

Irlande

15 avril

1965 A

16 juillet

1965

Islande

8 décembre

1970 A

8 mars

1971

Israël

1er février

1966 A

1er mai

1966

Italie

20 septembre

1963

21 décembre

1963

Japon

1er août

1973 A

1er novembre

1973

Kenya

31 août

1983 A

1er décembre

1983

Lesotho

27 janvier

1982 A

27 avril

1982

Liban

11 décembre

1979 A

11 mars

1980

Liechtenstein

30 avril

1963

31 juillet

1963

Luxembourg

28 janvier

1966 A

28 avril

1966

Macédoine du Nord

3 avril

1996 A

3 juillet

1996

Madagascar

12 avril

1962 A

13 juillet

1962

Malte

11 mai

1988 A

11 août

1988

Mexique

7 novembre

2000

7 février

2001

Niger

14 mars

1962 Si

1er juillet

1962

Norvège

30 mars

1962 Si

1er juillet

1962

Nouvelle-Zélande

17 mai

1977 A

17 août

1977

Ouganda

11 juillet

1989 A

11 octobre

1989

Pays-Bas

Aruba

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Curaçao

17 janvier

1964 A

18 avril

1964

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

17 janvier

1964 A

18 avril

1964

Sint Maarten

17 janvier

1964 A

18 avril

1964

Pologne

19 juillet

1969 A

19 octobre

1969

Portugal

15 mars

1962 Si

1er juillet

1962

République centrafricaine

1er avril

1962 A

2 juillet

1962

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er juillet

1962

Roumanie

26 mars

1968 A

26 juin

1968

Royaume-Uni

25 mars

1963

26 juin

1963

  1. Guernesey

25 mars

1963

26 juin

1963

  1. Île de Man

25 mars

1963

26 juin

1963

  1. Jersey

25 mars

1963

26 juin

1963

Serbie

5 novembre

1963 A

6 février

1964

Slovaquie

23 février

1993 S

1er juillet

1962

Slovénie

23 novembre

1992 A

23 février

1993

Sri Lanka

23 mai

1991 A

23 août

1991

Suède

19 mars

1964

20 juin

1964

Suisse*

30 avril

1963

31 juillet

1963

Thaïlande

30 septembre

1994

30 décembre

1994

Trinité-et-Tobago

5 janvier

1981 A

5 avril

1981

Tunisie

21 avril

1972 A

21 juillet

1972

Turquie

23 août

1974

23 novembre

1974

Zimbabwe

18 février

1987 A

18 mai

1987

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO.

Déclarations

Suisse

La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière 6 .