Fait à New York, le quatre juin mil neuf cent cinquante‑quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Le Secrétaire général est invité à établir, de la présente Convention, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu’il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes visées à l’art. 44 de la présente Convention.
Acte final
1. La Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l’importation temporaire des. véhicules de tourisme et le tourisme a été convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 468 F (XV) adoptée le 15 avril 1953 par le Conseil économique et social. Cette résolution a la teneur suivante:
«Le Conseil économique et social,
Vu la résolution 5 de la Commission des transports et des communications relative aux formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme,
Charge le Secrétaire général:
- De réunir le plus tôt possible en 1954, de préférence à Genève, une conférence de gouvernements, en vue de la conclusion de deux conventions mondiales relatives aux formalités douanières:i)L’une concernant l’importation temporaire des véhicules routiers privés transportant des personnes et l’équipement de ces véhicules;ii)L’autre concernant le tourisme (c’est‑à‑dire les effets personnels de touristes voyageant par un moyen de transport quelconque);
- De communiquer à tous les gouvernements invités à la conférence:i)Le rapport du Secrétaire général intitulé « Formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme», qui contient plusieurs projets des conventions précitées et des observations formulées au sujet de ces textes;ii)Les passages pertinents du rapport de la Commission des transports et des communications (sixième session);
- D’inviter les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à transmettre leurs observations sur les textes cités dans les documents E/CN.2/135 et Add. 1 et 2;
- D’établir un ordre du jour provisoire pour cette conférence et d’établir son règlement intérieur provisoire;
- e. i) D’inviter à participer à la conférence tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée; ii)De prier les gouvernements des Etats qui sont invités à la conférence de donner à leurs délégués pleins pouvoirs pour signer, sous réserve de ratification, les conventions qui pourront être conclues à la conférence;
- D’inviter, comme il le jugera bon, les institutions spécialisées, les organisations intergouvernementales et les organisations internationales dans ce domaine à envoyer des observateurs à cette conférence;
- D’inviter à la conférence, sans leur accorder le droit de vote, les territoires qui n’ont pas entièrement la direction de leur politique étrangère, mais qui sont autonomes dans les domaines sur lesquels porte le mandat de la conférence;
- De nommer un secrétaire de la conférence et de fournir à la conférence le personnel de secrétariat et les services nécessaires.»
2. En conformité des dispositions du point i) de l’al. e du premier paragraphe de la résolution précitée, les Etats suivants ont été invités par le Secrétaire général à participer à la Conférence:
(Suit la liste des Etats)
3. La Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme s’est tenue au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 11 mai au 4 juin 1954.
4. Les Gouvernements des Etats ci‑après étaient représentés à la Conférence par des représentants:
(Suit la liste des Etats)
Les Gouvernements des Etats ci‑après étaient représentés à la Conférence par des observateurs:
(Suit la liste des Etats)
Les organisations ci‑après étaient représentées à la Conférence:
(Suit la liste des organisations)
5. En conformité des art. 52, 54 et 55 du règlement intérieur adopté par la Conférence, les observateurs délégués par les Etats et les représentants des organisations susdites ont participé, sans droit de vote, aux travaux de la Conférence.
6. La Conférence a élu M. Philippe de Seynes (France), Président, M. A. S. Lall (Inde), premier Vice‑Président, et M. Orencio Nodarse (Cuba), second Vice‑Président.
7. La Conférence a constitué un Comité de vérification des pouvoirs, qui a élu M. H. Scheltema (Pays‑Bas), Président, et deux groupes de travail, qui ont élu comme Présidents M. Franz Luethi (Suisse) et M. Charles Hopchet (Belgique) respectivement.
Un Comité juridique a également été constitué; il a élu M. G. de Sydow (Suède), Président.
8. Le Groupe de travail 1 a adopté pour base de discussion les dispositions du projet de convention douanière internationale sur le tourisme établi par la Commission économique pour l’Europe: dispositions relatives aux formalités douanières visant l’importation temporaire des véhicules de tourisme; le Groupe de travail II a adopté pour base de discussion le projet de convention sur les tolérances et facilités à accorder aux touristes, établi par le Gouvernement français, en partie d’après le projet de convention de la Commission économique pour l’Europe, mentionné ci‑dessus.
9. Les délibérations de la Conférence sont rapportées dans les comptes rendus des Groupes de travail ainsi que dans ceux des séances plénières.
10. La Conférence a adopté et ouvert à la signature les instruments ci‑après:
Une Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme ;
Un Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique ;
Une Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés.
11. Au cours de ses travaux, la Conférence a adopté certaines autres décisions, recommandations ou déclarations qui sont enregistrées ci‑après:
- En ce qui concerne la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique et la Convention douanière relative à l’importation temporaire de véhicules routiers privés:a.Les dispositions de ces instruments déterminent des facilités minimums, qui sont inférieures à celles qu’accordent un grand nombre d’Etats contractants. Les Etats contractants s’efforceront d’étendre les facilités qu’ils accordent actuellement;b.Les Etats contractants se réservent le droit de consentir les mêmes avantages aux personnes résidant dans des Etats non contractants;c.Il est entendu que l’admission en franchise n’exclut pas de faibles perceptions ayant le caractère d’un droit de statistique.
- En ce qui concerne la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme:a.Les Etats contractants s’efforceront de prendre toutes dispositions pour faire connaître aux touristes, par tous moyens appropriés (dépliants, affiches, notices, haut‑parleurs dans les gares, etc.), la réglementation applicable dans leurs territoires respectifs et les facilités qui leur y sont consenties;b.Les Etats contractants s’efforceront de ne pas exiger de déclaration écrite pour les objets ou produits visés par la Convention;c.i)Admission d’une réserve faite par l’Egypte à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit:«La délégation égyptienne réserve le droit de son gouvernement de ne pas admettre au bénéfice des dispositions de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, lorsqu’elles visitent l’Egypte en qualité de touristes, prennent un emploi, rémunéré ou non.»ii)Admission d’une réserve faite par le Guatémala aux art. 1 et 19 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit:«Le Gouvernement du Guatémala se réserve le droit:1.Nonobstant les termes de l’article premier, de ne pas considérer comme touristes les personnes qui se rendent dans le pays pour affaires;2.De considérer que les dispositions de l’art. 19 ne s’appliquent pas aux territoires dont la situation fait l’objet d’une contestation et qui sont administrés de facto par un autre Etat.»iii)Admission d’une réserve faite par Haiti à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit:«La délégation d’Haiti réserve le droit de son gouvernement de ne pas admettre au bénéfice des avantages prévus par la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, au cours de leur visite comme touristes en Haiti, accepteraient un emploi salarié ou une quelconque occupation rémunérée.»iv)Admission d’une réserve faite par le Liban à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit:«La délégation du Liban réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des avantages prévus par la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, au cours de leur visite comme touristes au Liban, accepteraient un emploi salarié ou une quelconque occupation rémunérée.»v)Admission d’une réserve faite par la Suède à l’art. 3 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit:«Nonobstant les dispositions de l’art. 3 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, les pays scandinaves pourront édicter des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans ces pays.»
- En ce qui concerne le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique:a.La Conférence a constaté que deux accords concernant des sujets analogues avaient déjà été conclus, à savoir l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique et culturel, adopté sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et entré en vigueur le 21 mai 1952, et la Convention internationale pour faciliter l’importation d’échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, conclue sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, signée à Genève le 7 novembre 1952;b.Admission d’une réserve faite par le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’art. 2 du Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique et formulée comme suit:«Le Royaume‑Uni n’est pas lié par les dispositions de l’art. 2 du Protocole additionnel en ce qui concerne les photographies et agrandissements photographiques non encadrés visés audit article; cependant, il s’engage à admettre ces articles en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée en application des dispositions de l’art. 3 du Protocole.»
- En ce qui concerne la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés:a.Les autorités douanières des Etats contractants s’efforceront de généraliser l’emploi, pour les visas des titres d’importation temporaire, de composteurs‑dateurs marquant la date du passage et le nom du bureau de douane où le passage est constaté;b.Les Etats contractants s’efforceront de ne pas exiger de titres d’exportation temporaire lorsqu’il existe, pour les véhicules, des titres d’importation temporaire valables pour un autre pays, qui permettent d’identifier les véhicules à leur retour;c.Les Etats contractants reconnaissent que la bonne exécution de la Convention requiert l’octroi de facilités aux associations autorisées en ce qui concerne:i)Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d’entrée réclamés par les autorités douanières d’un des Etats contractants pour non‑décharge des titres d’importation temporaire prévus par la Convention;ii)Le transfert des devises lorsqu’il y a restitution de droits ou taxes d’entrée en conformité des dispositions de l’art. 27 de la Convention; etiii)Le transfert des devises nécessaires au paiement des formulaires d’importation temporaire ou de circulation internationale, envoyés aux associations autorisées par leurs associations ou fédérations correspondantes.d.i)Admission d’une réserve faite par Ceylan à l’art. 2 de la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit:«Nonobstant les dispositions de l’art. 2 de la présente Convention, le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des dispositions dudit article les personnes qui résident normalement hors de Ceylan et qui, à l’occasion d’une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération.»ii)Admission d’une réserve faite par le Guatémala aux art. 1, 4 et 38 de la Convention relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit:«Le Gouvernement du Guatémala se réserve le droit:1.De considérer que les dispositions de la Convention ne s’appliquent qu’aux seules personnes physiques, et non pas aux personnes physiques et morales comme le prévoit l’article premier du chapitre premier;2.De ne pas appliquer sur son territoire les dispositions de l’art. 4;3.De considérer que les dispositions de l’art. 38 ne s’appliquent pas aux territoires dont la situation fait l’objet d’une contestation et qui sont administrés de facto par un autre Etat.»iii)Admission d’une réserve faite par l’Inde à des dispositions de la Convention relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, formulée comme suit:En ce qui concerne l’alinéa e de l’art. 1:«Le Gouvernement de l’Inde se réserve le droit de ne pas faire bénéficier les personnes morales des facilités accordées par la présente Convention.»En ce qui concerne l’art. 2:«Nonobstant les dispositions de l’art. 2 de la présente Convention, le Gouvernement de l’Inde se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice de cet article les personnes qui résident normalement hors de l’Inde et qui, à l’occasion d’une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération.»Actuellement «Sri Lanka».iv)Admission d’une réserve faite par le Mexique à l’art. 4 et à d’autres articles de la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit:«Comme elle a eu l’occasion de le faire remarquer, lorsque la question est venue en discussion devant le Groupe de travail I, la délégation du Mexique réserve sa position en ce qui concerne l’art. 4 qui autorise l’importation temporaire des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules automobiles; elle ne peut accepter cet article parce que le système qui y est prévu va à l’encontre de la législation du Mexique et parce qu’il n’est généralement pas possible de donner des pièces détachées une description qui permette de les identifier à la sortie. La délégation du Mexique estime que, de ce fait, le système prévu risque de porter atteinte aux intérêts financiers de ce pays, en ce sens qu’il permettrait à un touriste d’importer des pièces neuves, sans payer de taxes, en réexportant des pièces usagées sur un véhicule autre que le sien; il serait donc préférable de prévoir, en pareils cas, le paiement des taxes exigibles.«La délégation du Mexique formule la même réserve en ce qui concerne les autres articles de la présente Convention où il est fait mention des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules.»e.Admission d’une recommandation formulée comme suit:«La Conférence recommande à tout Etat contractant qui autorise l’entrée et l’utilisation, en circulation internationale, des véhicules routiers commerciaux transportant des touristes, d’employer, relativement à ces véhicules, des documents conformes aux modèles prévus dans les annexes à la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés.»
12. La Conférence a pris acte des dispositions de l’art. V de l’Accord relatif à l’application provisoire des projets de conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, fait à Genève le 16 juin 1949 lequel article stipule ce qui suit:
«Dans le cas où les conventions mondiales, envisagées au deuxième paragraphe du préambule, viendraient à être conclues, et à dater du jour de leur entrée en vigueur, tout gouvernement partie au présent Accord, qui deviendrait partie à l’une ou l’autre de ces conventions, sera ipso facto censé avoir dénoncé le présent Accord en ce qui concerne le ou les projets de conventions correspondant à la convention ou aux conventions auxquelles il sera devenu partie.»
13. L’original du présent Acte final sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence.
En foi de quoi, les représentants et les observateurs soussignés ont signé le présent Acte final au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le quatre juin mil neuf cent cinquante‑quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, chaque texte faisant également foi.
Le Secrétaire général est invité à établir, du présent Acte final, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu’il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes en exécution des dispositions du par. 13 ci‑dessus.
(Suivent les signatures)
Annexe 1
Carnet de passages en douane
Le carnet de passage en douane utilisé dans une région donnée peut être rédigé dans toutes autres langues officielles de l’ONU, l’anglais ou le français devant en être une.
Les dimensions sont de 21 × 29,7 cm.
L’association qui délivre le Carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l’organisation internationale à laquelle elle est affiliée.
La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière .