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0.631.252.913.692.3

Arrangement
entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse
et le Ministère fédéral des finances
de la République fédérale d’Allemagne concernant la création,
au passage frontière de Bâle/Weil am Rhein autoroute,
de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

RO 20113201

Traduction1

Conclu le 15 juin 2010

Entré en vigueur le 30 mai 2011

(Etat le 30 mai 2011)

Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1 er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, au passage frontière de Bâle/Weil am Rhein autoroute.

Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux.

Art. 2

La zone comprend:

  1. la section d’autoroute surélevée, depuis la frontière jusqu’au territoire décrit à la let. b, et la route d’accès à la partie suisse de l’installation de contrôle;
  2. le territoire délimité:–à l’est, par la clôture de délimitation longeant l’autoroute et la Lustgartenstrasse, jusqu’à l’angle nord-est de ladite clôture, près des places de stationnement réservées aux agents;–au nord, par une ligne droite conduisant de l’angle nord-est de la clôture de délimitation jusqu’au bord ouest de la berme centrale, au km 812,555 de l’autoroute,–de là, par une ligne longeant le bord ouest de la berme centrale jusqu’au km 812,334 de l’autoroute,–et, de ce point, par une ligne longeant en direction de l’ouest le bord nord de la place de stationnement pour camions;–à l’ouest, par le bord de la place de stationnement pour camions (y compris les toilettes publiques situées près du service d’entretien des autoroutes), y compris le chemin pour piétons menant de la place de stationnement à l’entrée du bâtiment du transit (Im Kränzliacker 9), du bâtiment du transit jusqu’à la route de liaison menant à la «Alte Strasse», à la hauteur de la sortie de la place de stationnement réservée aux agents,–de là, par une ligne longeant le bord de la cour douanière et du centre touristique jusqu’à l’autoroute;
  3. les tunnels pour piétons reliant les bâtiments de service de l’installation douanière commune;
  4. les locaux à usage commun mis à la disposition des agents allemands et suisses dans les bâtiments de service de l’installation douanière commune;
  5. les locaux à usage exclusif mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l’installation douanière commune;
  6. les locaux à usage exclusif mis à la disposition des agents suisses et les locaux à usage commun mis à la disposition des agents allemands et suisses dans le bâtiment du transit (Im Kränzliacker 9);
  7. l’aire située devant l’entrée ouest du bâtiment du transit (Im Kränzliacker 9) et prévue comme place de stationnement réservée aux agents.

Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la place de stationnement située sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne vers la Confédération suisse, l’entrée et la sortie situées au nord de l’installation de contrôle, y compris le pont routier, font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation.

Art. 3

La Direction d’arrondissement des douanes de Bâle, d’une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d’autre part, fixent d’un commun accord les modalités d’application.

Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l’al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.

Art. 4

L’entrée en vigueur du présent arrangement entraîne l’abrogation de l’arrangement du 16 avril 1980 concernant la création, au passage frontalier de Bâle/Weil am Rhein autoroute, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés 3 .

Art. 5

Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1 er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois. Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.

Pour le
Département fédéral des finances
de la Confédération suisse:

Pour le
Ministère fédéral des finances en accord
avec le Ministère fédéral de l’intérieur
de la République fédérale d’Allemagne:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr