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0.631.252.913.693.1

Arrangement
entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne
concernant la création, dans les gares des chemins de fer allemands
à Bâle, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés1

RO 1970 1165

Traduction

Conclu le 19 mars 1970
Entré en vigueur par échange de notes le 31 juillet 1970

(État le 31 juillet 1970)

En application de l’art. 1, par. 3, de la Convention du 1 er juin 1961entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 , a été conclu l’arrangement suivant:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés en territoire suisse dans la gare badoise des voyageurs et dans la gare badoise des marchandises, à Bâle, de même qu’en territoire suisse et allemand dans la gare badoise de triage, à Bâle.

Les contrôles suisse et allemand ont lieu dans ces bureaux.

Art. 2

La zone pour les agents allemands comprend:

  1. dans la gare badoise des voyageurs, à Bâle:a.les quais y compris les superstructures des quais, les quais intermédiaires, les voies des quais, la halle de dédouanement y compris les services allemands d’enregistrement des bagages et des colis exprès, les chemins de raccordement entre les quais et la halle de dédouanement ainsi que les locaux du bâtiment des voyageurs accessibles depuis ces chemins de raccordement;b.pour le trafic des marchandises, en outre:–l’aire des voies (y compris les voies sises à l’ouest de l’atelier de réparation des wagons) à l’ouest d’une droite reliant l’angle nord‑est de la halle des quais au bord est du pont ferroviaire médian franchissant la Fasanenstrasse; en outre, en direction de l’ouest, l’aire jusqu’à l’arête du talus bordant la route supérieure accédant à la halle Grande vitesse, y compris l’étage de cette halle en tant qu’il est destiné aux formalités douanières allemandes;–l’aire des voies à l’ouest d’une droite reliant l’angle sud‑est de la halle des quais à l’angle nord‑est du pont ferroviaire ouest franchissant la Bäumlihofstrasse;
  2. pour le trafic des marchandises dans la gare badoise des marchandises, à Bâle: l’aire clôturée des chemins de fer allemands, qui est délimitée –au nord, par la Mauerstrasse,–à l’est, par la Schwarzwaldallee,–au sud, par l’Erlenstrasse, et–à l’est, par le Riehenring;
  3. pour le trafic des marchandises dans la gare badoise de triage, à Bâle: l’aire des chemins de fer allemands, qui est délimitée –au nord, par la frontière politique,–à l’est, par le bas du talus entre les voies principales et la Freiburgerstrasse,–au sud, par la Freiburgerstrasse et la Hochbergerstrasse, et–à l’ouest, par la bordure de la propriété des chemins de fer allemands;
  4. les parcours reliant –les zones dans la gare badoise des voyageurs et dans la gare badoise de triage à la frontière près de Weil am Rhein, Lörrach et Grenzach,–la frontière près de Weil am Rhein à la frontière près de Lörrach et Grenzach,–la gare badoise des marchandises à la gare badoise de triage.

Art. 3

Si, pour des raisons inhérentes au service d’exploitation ferroviaire, des trains ou des rames de wagons doivent être contrôlés en dehors de la partie de la gare badoise des voyageurs décrite à l’article 2, chiffre 1, le train ou la rame de wagons et le chemin de raccordement le plus court sont alors réputés zone.

Art. 4

La zone pour les agents suisses comprend, en ce qui concerne le trafic des marchandises dans la gare badoise de triage à Bâle, l’aire des chemins de fer allemands, qui est délimitée

  1. au nord, par le pont Friedensbrücke,
  2. à l’est, par la base du talus entre les voies principales et la Bundesstrasse numéro 3,
  3. au sud, par la frontière politique et
  4. à l’ouest, par la bordure de la propriété des chemins de fer allemands.

Art. 5

Les zones dans les gares des chemins de fer allemands à Bâle comprennent en outre les locaux et installations dont les agents de l’ É tat limitrophe disposent à eux seuls ou en commun dans l’ É tat de séjour pour l’accomplissement de leurs tâches, y compris les chemins de raccordement les plus courts.

Ne sont pas compris dans les zones:

  1. les locaux utilisés uniquement par les agents de l’État de séjour;
  2. les locaux de service et d’exploitation des chemins de fer allemands, en tant qu’ils ne servent pas aux opérations douanières,
  3. les appartements, les ateliers, les dépôts, les places de transbordement prises en location et les bureaux des particuliers.

Art. 6

Les agents de l’ É tat limitrophe ont le droit de ramener dans l’ É tat limitrophe, par le plus court chemin, les personnes arrêtées et les marchandises ou moyens de preuve saisis dans la zone. A cet effet, ils peuvent aussi emprunter les liaisons routières les plus courtes.

Art. 7

La direction d’arrondissement des douanes de Bâle et l’autorité de police suisse compétente, d’une part, la direction supérieure des finances à Fribourg-en‑Brisgau et l’office allemand compétent de police frontière, d’autre part, règlent les questions de détail d’un commun accord et après entente avec les chemins de fer allemands. Les particularités afférentes au trafic des marchandises peuvent être réglées sans la collaboration des autorités de police.

Les agents du grade le plus élevé des deux É tats, en service, prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.

Art. 8

Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1 er juin 1961 3 , le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de six mois. Fait à Bonn, le 19 mars 1970, en double exemplaire en langue allemande.

Pour les autorités supérieures
suisses compétentes:


Lenz

Pour les Ministres fédéraux
des Finances et de l’Intérieur
de la République fédérale d’Allemagne:

Hutter