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Arrangement
entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse
et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale
d’Allemagne concernant la création,
au passage frontière de Laufenburg (CH)/Laufenburg (D),
de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

RO 2011 3217

Traduction1

Conclu le 15 juin 2010

Entré en vigueur le 30 mai 2011

(Etat le 30 mai 2011)

Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1 er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, au passage frontière de Laufenburg (Suisse)/ Laufenburg (Allemagne).

Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux.

Art. 2

La zone comprend:

  1. une section de la route du Land 151 a, y compris les trottoirs et les pistes cyclables, délimitée d’une part par la frontière commune et d’autre part par l’extrémité du pont sur le Katzengraben (numéro d’ouvrage 8414/660) la plus éloignée de la frontière commune;
  2. l’ensemble du périmètre de l’installation douanière commune, délimité par les biens-fonds à usage agricole et sylvicole et les espaces verts et de loisirs environnants;
  3. les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses.

Art. 3

La Direction d’arrondissement des douanes de Bâle, d’une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d’autre part, fixent d’un commun accord les modalités d’application.

Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l’al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.

Art. 4

Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1 er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois. Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.

Pour le
Département fédéral des finances
de la Confédération suisse:

Pour le
Ministère fédéral des finances en accord
avec le Ministère fédéral de l’intérieur
de la République fédérale d’Allemagne:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr

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