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Arrangement
entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse
et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale
d’Allemagne concernant la création,
au passage frontière de Wasterkingen/Günzgen,
de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

RO 2011 3221

Traduction1

Conclu le 15 juin 2010

Entré en vigueur le 30 mai 2011

(Etat le 30 mai 2011)

Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1 er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse et sur celui de la République fédérale d’Allemagne, au passage frontière de Wasterkingen/Günzgen.

Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux.

Art. 2

Sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, la zone comprend:

  1. la route menant de Rafz à Günzgen, à partir de la frontière commune jusqu’à une distance de 107 mètres en direction de Günzgen et jusqu’à la fin de la voie d’arrêt, mesurée à partir de l’intersection de la frontière commune avec l’axe de la route, y compris le trottoir;
  2. l’esplanade du bureau de douane;
  3. les deux places de stationnement à revêtement dur faisant face au bâtiment douanier;
  4. la voie d’arrêt constituant le bien-fonds 1886/1 du cadastre de la commune de Hohentengen.

Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:

  1. les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands;
  2. le bien-fonds portant le numéro 1133 du cadastre de la commune de Wasterkingen, à l’exception des parties du bâtiment douanier qui ne sont pas citées à la let. a;
  3. la route menant de Günzgen à Rafz, à partir de la frontière commune jusqu’à une distance de 100 mètres en direction de Rafz, mesurée à partir de l’intersection de la frontière commune avec l’axe de la route.

Art. 3

La Direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse, d’une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d’autre part, fixent d’un commun accord les modalités d’application.

Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l’al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.

Art. 4

Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1 er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois. Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.

Pour le
Département fédéral des finances
de la Confédération suisse:

Pour le
Ministère fédéral des finances en accord
avec le Ministère fédéral de l’intérieur
de la République fédérale d’Allemagne:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr