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Arrangement
entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse
et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale
d’Allemagne concernant la création,
au passage frontière de Trasadingen/Erzingen,
de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

RO 2011 3223

Traduction1

Conclu le 15 juin 2010

Entré en vigueur le 30 mai 2011

(Etat le 30 mai 2011)

Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1 er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse et sur celui de la République fédérale d’Allemagne, au passage frontière de Trasadingen/Erzingen.

Les contrôles suisse et allemand sont effectués à titre temporaire auprès de ces bureaux tant sur le territoire de la Confédération suisse que sur celui de la République fédérale d’Allemagne.

Art. 2

Sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, la zone comprend:

  1. la route fédérale 34 menant de Trasadingen à Erzingen, y compris le trottoir, à partir de la frontière commune sur une longueur de 100 mètres, mesurée à partir de l’intersection de la frontière commune avec l’axe de la route;
  2. l’esplanade du bureau de douane;
  3. les places de stationnement situées à la droite et à la gauche du bureau de douane.

Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:

  1. les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands;
  2. la route menant d’Erzingen à Trasadingen, y compris le trottoir, depuis la frontière commune jusqu’à une distance de 100 mètres en direction de Trasadingen, mesurée à partir de l’intersection de la frontière commune avec l’axe de la route;
  3. le voisinage du poste de gardes-frontière et du bureau de douane, délimité à l’est par une ligne parallèle à la ligne ferroviaire à une distance de 8 mètres du bureau de douane jusqu’à la frontière commune;
  4. la place de stationnement, délimitée au nord par la clôture entourant le bien-fonds numéro 29, à l’est par le talus et au sud-ouest par le bureau de douane.

Art. 3

La Direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse, d’une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d’autre part, fixent d’un commun accord les modalités d’application.

Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l’al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.

Art. 4

L’entrée en vigueur du présent arrangement entraîne l’abrogation de l’art. 1, let. h, de l’arrangement du 6 octobre 1966 concernant la juxtaposition temporaire du contrôle à des passages routiers 3 .

Art. 5

Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1 er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois. Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.

Pour le
Département fédéral des finances
de la Confédération suisse:

Pour le
Ministère fédéral des finances en accord
avec le Ministère fédéral de l’intérieur
de la République fédérale d’Allemagne:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr

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