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0.631.252.913.694.4

Arrangement
entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne
concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
à la gare de Thayngen1

RO 1967 265

Traduction

Conclu le 6 octobre 1966
Entré en vigueur par échange de notes le 1er février 1967

(État le 1er février 1967)

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés à la gare de Thayngen.

Les contrôles suisse et allemand des personnes, y compris les bagages qu’elles emportent et les bagages enregistrés, sont effectués à ces bureaux. Peut de même y être effectué, totalement ou partiellement, le contrôle du trafic des marchandises (y compris les colis exprès).

Art. 2

La zone comprend:

  1. la section de voie entre la frontière près de Bietingen et la zone en gare de Thayngen;
  2. l’ensemble des voies depuis l’aiguillage d’entrée en direction de Singen jusqu’à l’aiguillage d’entrée en direction de Schaffhouse, ainsi que les quais, la grue et le pont‑bascule;
  3. les locaux dans le bâtiment des voyageurs, qui sont réservés, à l’usage exclusif ou commun, aux agents allemands pour l’accomplissement de leur tâche, ainsi que la partie ouest de la halle aux marchandises qu’ils utilisent aussi, y compris le quai situé du côté sud de la halle aux marchandises.

Art. 3

Les personnes arrêtées ou les marchandises ou les moyens de preuve saisis peuvent, si l’utilisation du chemin de fer n’est pas opportune, être ramenés, par les agents allemands, par la route principale de Thayngen à Bietingen.

Art. 4

La direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Brisgau règlent les questions de détail d’un commun accord et d’entente avec l’administration ferroviaire compétente, si c’est nécessaire, avec la collaboration de l’autorité de police suisse compétente et de l’office allemand compétent de la police frontière.

Les agents du grade le plus élevé, en service, des deux É tats prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.

Art. 5

Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1 er juin 1961 2 , le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.