Lexipedia

0.631.252.913.695.7

Arrangement
entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant le contrôle en cours de route dans les trains
sur le parcours Neuhausen‑Rafz1

RO 1967 1695

Traduction

Conclu le 28 juin 1967
Entré en vigueur par échange de notes le 30 octobre 1967

(État le 30 octobre 1967)

Art. 1

Les contrôles suisse et allemand peuvent être effectués en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours Neuhausen‑Rafz. Ils s’appliquent à toutes les personnes qui franchissent la frontière dans les trains de voyageurs désignés selon l’art. 3, par. 2, et qui montent ou descendent dans les gares d’Altenburg‑Rheinau, Jestetten ou Lottstetten. Les contrôles s’appliquent aussi aux bagages qu’emportent ces personnes et, en règle générale, aux bagages enregistrés.

Les agents suisses peuvent procéder à des opérations de contrôle dans les trains de marchandises aux gares d’Altenburg‑Rheinau, Jestetten et Lottstetten.

Art. 2

Les trains désignés conformément à l’art. 3, par. 2, constituent, sur la partie du parcours située en Suisse, la zone pour les agents allemands et, sur la partie située en Allemagne, la zone pour les agents suisses.

En outre, en ce qui concerne le contrôle des marchandises, l’ensemble des voies des gares d’Altenburg‑Rheinau, Jestetten et Lottstetten constitue la zone pour les agents suisses.

Dans les gares de Neuhausen et de Rafz, les agents allemands ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans les trains ainsi que les moyens de preuve. Pendant l’accomplissement des actes officiels nécessaires à cet effet, ces endroits sont considérés comme zone.

Les agents allemands peuvent ramener par l’un des prochains trains les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis; au cas où l’utilisation du chemin de fer ne serait pas opportune, ils peuvent les ramener par la liaison routière la plus courte à Jestetten ou à Lottstetten.

Art. 3

La direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Br. règlent les autres questions de détail d’un commun accord et d’entente avec les Chemins de fer fédéraux suisses; si c’est nécessaire, avec la collaboration des autorités de police suisses compétentes et de l’office compétent allemand de la police frontière.

Elles désignent de la même manière, selon le besoin et l’opportunité, les trains dans lesquels est effectué le contrôle selon l’art. 1.

Les agents du grade le plus élevé, en service, des deux É tats prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.

Art. 4

Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1 er juin 1961 2 , le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.