La Convention signée le 2 septembre 1963 2 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche, avec Protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, s’applique à la Principauté de Liechtenstein pour ce qui a trait aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés se trouvant sur des voies de communications qui relient les deux É tats parties à la Convention à travers le territoire de la Principauté de Liechtenstein, comme aussi pour ce qui a trait aux parcours visés à l’art. 1, par. 3, let. b, c et ci, de la Convention, s’ils traversent ce territoire. En particulier, aux fins de cette Convention, le territoire, le droit, les autorités, les ressortissants et les habitants de la Suisse et du Liechtenstein sont par analogie assimilés les uns aux autres, respectivement placés sur le même pied, dans la mesure où les dispositions de la Convention l’exigent. Le droit applicable dans la Principauté de Liechtenstein est déterminant à cet égard.
0.631.252.916.320.1
Protocole
concernant l’application à la Principauté de Liechtenstein
de la convention austro‑suisse, avec protocole final,
relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
et aux contrôles dans les véhicules en cours de route
RO 1964 1162; FF 1963 II 1041
Traduction
Conclu le 2 septembre 1963
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 mars 19641
Instruments de ratification échangés le 14 décembre 1964
Entré en vigueur le 14 janvier 1965
(État le 14 janvier 1965)
La Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la République d’Autriche sont convenues de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les arrangements selon l’art. 1, par. 3, de la Convention 3 , relatifs à des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou au contrôle dans les véhicules en cours de route, sur le territoire liechtensteinois, seront conclus entre les Gouvernements de la Confédération suisse, de la Principauté de Liechtenstein et de la République d’Autriche. Lorsque les arrangements conclus en application de l’art. 1, par. 3, de la Convention, s’appliquent à des parcours visés audit paragraphe sous let. c et d, ou à des voies de communication et que ces parcours ou ces voies relient les bureaux établis sur le territoire d’un des É tats au territoire de l’autre É tat, à travers le territoire liechtensteinois, la disposition y relative devra faire l’objet d’accords spéciaux entre les Gouvernements de la Confédération suisse, de la Principauté de Liechtenstein et de la République d’Autriche.
Art. 3
Lorsque les modalités d’application de la Convention, déterminées d’un commun accord conformément à l’art. 22, de la Convention 4 , impliquent la collaboration d’autorités liechtensteinoises, l’accord de ces dernières doit être obtenu.
Art. 4
En tant que la Commission austro‑suisse, constituée conformément à l’art. 23 de la Convention 5 , traite de problèmes concernant l’application de la Convention à la Principauté de Liechtenstein, des représentants de cet É tat seront invités à se joindre à la Commission.
Art. 5
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement suisse, qui notifiera le dépôt aux Gouvernements des autres É tats signataires. Il entrera en vigueur un mois après le dépôt du troisième instrument de ratification. Il restera en vigueur aussi longtemps que la Principauté de Liechtenstein formera une union douanière avec la Suisse et aussi longtemps que la Convention 6 sera en vigueur.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des É tats signataires ont apposé leur signature au bas du présent Protocole et l’ont revêtu de leur sceau.
Fait à Berne, le 2 septembre 1963, en trois exemplaires originaux en langue allemande.
Pour la Confédération suisse: Wahlen |
Pour la Principauté de Liechtenstein: Henri Prince de Liechtenstein |
Pour la République d’Autriche: Tursky |