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0.631.252.916.324

Arrangement
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant le création, en gare de St. Margrethen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

RO1994 117

Traduction

Conclu le 23 juin 1993
Entré en vigueur le 1er août 1993

(État le 1er mai 1996)

Vu l’art. 1, par. 3, de la Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 1 , l’Arrangement suivant a été conclu:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés en gare de St. Margrethen.

Les contrôles suisses et autrichiens des voyageurs et des marchandises dans le trafic ferroviaire et des marchandises dans le trafic routier, hormis les contrôles autrichiens à l’exportation, sont opérés par ces bureaux.

Art. 2

La zone pour le contrôle des voyageurs à la gare de St. Margrethen comprend:

  1. les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux États, à savoir:–le tronçon de voie compris entre la frontière austro‑suisse et la zone en gare de St. Margrethen,–le quai situé devant le bâtiment des voyageurs;–l’aire ferroviaire située au nord du bâtiment des voyageurs et du bâtiment des marchandises jusqu’à la voie A4 comprise;–la halle commune de contrôle dans le bâtiment des voyageurs, y compris le local de visite et le local pour l’enregistrement des bagages;
  2. le local réservé à l’usage exclusif des agents autrichiens dans la halle de contrôle du bâtiment des voyageurs.

La zone pour le contrôle des marchandises en gare de St. Margrethen comprend:

  1. les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux États, à savoir:–les installations ferroviaires et locaux mentionnés sous ch. 1, let. a;–le faisceau de voies compris entre le signal de sortie direction Bregenz au kilomètre ferroviaire 0,693 et le passage à niveau de la route frontière avec les voies A5 à A12, la batterie de cisailles de l’aiguillage 44 à l’aiguillage 49, la voie conduisant au quai à fruits, les voies BI, B6, B15 (jusqu’à la station d’alimentation des Chemins de fer fédéraux suisses), B11, B10, B14, la batterie de cisailles de l’aiguillage 37 à l’aiguillage 6 ainsi que la voie CI;–le quai à bétail et le quai à fruits, les halles de la gare des marchandises, y compris les quais, à l’exclusion des locaux et parties de locaux laissés à l’utilisation exclusive des agents autrichiens ou suisses ou des Chemins de fer fédéraux suisses;–les chemins de liaison entre les parties de la zone;
  2. les locaux réservés à l’usage exclusif des agents autrichiens, à savoir:–le local situé dans la halle de contrôle du bâtiment des voyageurs;–les locaux de dédouanement dans la partie nord‑est du deuxième étage du Cargo Service‑Center (CSC)2.

Si, pour des motifs d’exploitation ferroviaire, des trains de voyageurs sont reçus hors du domaine décrit sous chiffre 1 ou des trains de marchandises sont reçus hors du domaine décrit sous chiffre 2, la voie sur laquelle le train s’arrête et les chemins de liaison sont alors également considérés comme zone.

La zone pour le contrôle des marchandises dans le trafic routier, hormis les contrôles autrichiens à l’exportation, comprend les domaines utilisés en commun par les agents des deux États, à savoir:

  1. l’ensemble de l’emplacement officiel entre le port franc et la route frontière, y compris les quais du port franc et de l’entrepôt ainsi que la halle douanière dans le bâtiment du port franc.

Art. 3

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention du 2 septembre 1963 3 , le bureau de contrôle autrichien en gare de St. Margrethen est rattaché à la commune de Höchst.

Art. 4

L’Arrangement du 27 octobre 1967 concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de St. Margrethen 4 est abrogé.

Art. 5

Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière signature.

L’arrangement peut être dénoncé en tout temps, par écrit, moyennant un préavis de six mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent arrangement.

Fait à Vienne, le 23 juin 1993, en deux originaux en langue allemande.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Hans Lauri

Pour le
Gouvernement fédéral autrichien:

Hans‑Dietmar Schweisgut