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0.631.252.916.326

Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au passage frontière de Widnau/Wiesenrain

0.631.252.916.326 (Etat le 4 décembre 2001)

RO 2001 2893

Traduction1

Conclu le 24 mai 2000
Entré en vigueur le 1er juillet 2000

(Etat le 4 décembre 2001)

Le Conseil fédéral suisse,
et
le Gouvernement fédéral autrichien,

vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles
nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 ,

ont décidé de conclure l’arrangement suivant:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire suisse, au passage frontière de Widnau/Wiesenrain.

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la Convention du 2 septembre 1963, le bureau de contrôle autrichien est rattaché à la commune de Lustenau.

Art. 2

La zone pour le contrôle comprend

  1. les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir:–un secteur de la Rheinstrasse à partir de la frontière jusqu’au bâtiment des douanes utilisé en commun, y compris l’emplacement officiel;–les places de stationnement adjacentes au bâtiment des douanes;–le local de vérification ainsi que le local pour les activités sociales et les sanitaires;–l’espace dévolu aux parties et aux clients dans la halle de dédouanement;
  2. les installations et locaux réservés à l’usage exclusif des agents autrichiens, à savoir:–le secteur de la halle de dédouanement situé dans la partie est;–le bureau situé dans la partie est;–les caves situées dans la partie nord.

Aux fins de se soutenir mutuellement dans l’exploitation quotidienne, notamment en cas de menace ou de mise en danger de mort d’organes effectuant leur service, de parties présentes ou de tiers non concernés, les agents des Etats contractants sont en droit de se prêter mutuellement assistance même dans les installations, immeubles et leurs parties qu’ils sont usuellement seuls à utiliser.

Art. 3

Le présent Arrangement est soumis à approbation conformément à la législation interne des Etats contractants et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel la signature a été apposée.

Le présent Arrangement est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer, par écrit, par la voie diplomatique. L’arrangement prend fin six mois après réception de la dénonciation par l’autre Partie contractante. Fait à Vienne, le 24 mai 2000, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement fédéral autrichien:

Claudio Caratsch

Christian Prosl

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