0.631.252.934.954.2
Echange de notes
du 9 avril 1973 entre la Suisse et la France
relatif à la création, à Hegenheim‑Croix Blanche,
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés1
RO 1973 1036
Entré en vigueur le 9 avril 1973
(État le 9 avril 1973)
Texte original
Ambassade de Suisse |
Paris, le 9 avril 1973 |
Au Ministère des Affaires Etrangères |
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Paris |
L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 9 avril 1973 dont la teneur est la suivante:
«Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et se référant à l’art. 1, par. 4, de la Convention franco‑suisse du 28 septembre 19602 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route a l’honneur de lui communiquer ce qui suit: |
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Le Gouvernement français a pris connaissance de l’arrangement, administratif relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, en territoire français, à Hegenheim, au lieu dit «Croix Blanche». Cet arrangement, conclu le 20 octobre 1972 à Lugano par les Directeurs généraux des douanes française et suisse, Présidents des deux délégations de la Commission mixte franco‑suisse a la teneur suivante: |
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Art. 1 |
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1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à Hegenheim au lieu dit «Croix Blanche», pour y effectuer les contrôles français et suisses d’entrée et de sortie concernant les personnes franchissant la frontière. |
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2. A ce bureau est également exercé le contrôle des marchandises dont le passage y est autorisé. |
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Art. 2 |
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La zone comprend: |
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Art. 3 |
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1. La Direction régionale des douanes, à Mulhouse, et la Direction du 1er arrondissement des douanes, à Bâle, fixent, d’un commun accord, les questions de détail, après entente avec les autres administrations intéressées. |
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2. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. |
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Art. 4 |
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Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis. |
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Le Ministère propose que cet accord entre en vigueur le 9 avril 1973. |
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Le Ministère des Affaires Etrangères serait reconnaissant à l’Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si elle peut marquer son accord sur les dispositions qui précèdent. |
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Dans l’affirmative, la présente note et la réponse de l’Ambassade constitueront la confirmation dudit arrangement, conformément aux mêmes article et paragraphe de la convention précitée. |
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Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.» |
L’Ambassade a l’honneur de faire savoir au Ministère des Affaires Etrangères que le gouvernement suisse approuve les dispositions de cet arrangement.
Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des Affaires Etrangères et la présente note de l’Ambassade de Suisse constituent, conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention du 28 septembre 1960 3 , l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement français sur la confirmation de l’arrangement relatif à la création, à Hegenheim, au lieu dit «Croix‑Blanche», en territoire français, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, qui entre en vigueur le 9 avril 1973.
L’Ambassade de Suisse saist cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération.