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0.631.252.945.461.1

Accord
entre la Suisse et l’Italie
relatif à la juxtaposition des contrôles au passage routier
de Chiasso‑Brogeda merci/Ponte-Chiasso, visant à régler le passage
des véhicules d’un emplacement douanier à l’autre

RO 1982 721

Traduction

Conclu le 18 novembre 1981
Entré en vigueur le 1er janvier 1982

(État le 1er janvier 1982)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

en application de l’art. 2, ch. 2 et 3, de la Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Berne le 11 mars 1961 1 ,

ont décidé de conclure un accord relatif à la juxtaposition des contrôles au passage routier de Chiasso‑Brogeda merci/Ponte‑Chiasso, visant à régler le passage des véhicules d’un emplacement douanier à l’autre

et, dans ce but, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Une zone destinée aux contrôles prescrits pour le passage des véhicules d’un emplacement douanier à l’autre, à l’entrée et à la sortie, est instituée en territoire suisse et italien, au passage routier de Chiasso‑Brogeda merci/Ponte‑Chiasso.

Art. 2

La zone prévue à l’article premier comprend l’aire contiguë à la frontière, autour des pavillons de contrôle suisses et italiens, à l’exclusion de la partie intérieure desdits pavillons. Le pourtour de l’aire correspond à celui des deux marquises italiennes et suisses, ainsi qu’il ressort du plan officiel affiché dans les deux pavillons.

Art. 3

Afin d’accélérer le passage des marchandises d’un emplacement à l’autre, vu l’art. 10, al. 1, de la Convention citée dans le préambule, une fiche de circulation est établie pour chaque véhicule; les agents de l’ É tat de sortie, une fois le contrôle terminé, la remettent, munie de leur timbre officiel, aux agents de l’ É tat d’entrée.

Art. 4

Avant l’achèvement des contrôles, les agents de l’ É tat de sortie peuvent exiger le retour sous escorte d’un véhicule de la zone vers leur propre emplacement, même s’il doit traverser le territoire de l’ É tat d’entrée.

Art. 5

La Direction du IV e arrondissement des douanes à Lugano et le Commandement de la Police cantonale du Tessin à Bellinzone, d’une part, la Direction de la Circonscription douanière de Côme et l’Office II de la Police frontière à Côme, d’autre part, règlent d’un commun accord les questions de détail et en particulier celles relatives au déroulement du trafic et à l’utilisation de la zone.

Les agents les plus élevés en grade en service sur place sont autorisés à adopter, d’un commun accord, les mesures nécessaires sur l’heure ou pour de brefs laps de temps, en particulier pour éliminer les difficultés qui pourraient surgir à l’occasion du contrôle; en revanche, les décisions de principe sont toujours prises, d’un commun accord, par les Directions ou les Services préposés.

Art. 6

Le présent accord entrera en vigueur le 1 er janvier 1982.

Chacun des deux É tats peut dénoncer le présent accord moyennant préavis de six mois à dater du 1 er jour du mois qui suit la dénonciation. Fait en deux exemplaires originaux en langue italienne, à Rome, le 18 novembre 1981.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Affolter

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Cantiello