Les termes «contrôle», « É tat de séjour», « É tat limitrophe», «zone», «agents» et «bureaux» ont le même sens que celui qui leur est donné à l’art. 1 de la Convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route 3 (appelée ci‑après «Convention‑cadre»).
0.631.252.945.462.5
Accord
entre la Suisse et l’Italie
relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés,
au tunnel routier du Grand‑Saint‑Bernard
RO 1964 88
Traduction
Conclu le 31 mai 1963
Entré en vigueur le 30 novembre 1963
(État le 30 novembre 1963)
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Président de la République italienne,
Vu l’art. 8 de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne, relative à la construction et à l’exploitation d’un tunnel routier sous le Grand‑ Saint‑Bernard, du 23 mai 1958 1 ,
Vu l’article 2, paragraphe 3, de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, signée le 11 mars 1961 2 , ont décidé de conclure un accord relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, au tunnel routier du Grand‑ Saint‑ Bernard, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
I. Définitions
Art. 1
II. Contrôle
Art. 2
Les deux É tats créent aux entrées nord et sud du tunnel routier du Grand‑ Saint‑Bernard des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés où se font les opérations de contrôle du trafic des voyageurs et des marchandises empruntant le tunnel. Le contrôle suisse de sortie et le contrôle italien d’entrée ont lieu à l’extrémité nord du tunnel; le contrôle italien de sortie et le contrôle suisse d’entrée, à l’extrémité sud.
Le bureau suisse situé à l’extrémité sud du tunnel est rattaché à la Commune de Bourg‑Saint‑Pierre, le bureau italien situé à l’extrémité nord du tunnel à la Commune de Saint‑Rhémy‑Bosses, au sens de l’art. 4, par. 1, de la Convention-cadre.
Art. 3
Les zones sont délimitées sur les deux plans 4 annexés au présent Accord. Ces plans font partie intégrante de l’Accord.
La zone située à l’extrémité nord du tunnel comprend deux secteurs:
- Un secteur utilisé en commun par les deux administrations (secteur commun, en rouge sur le plan «gare routière nord»), comprenant:-la place réservée au contrôle, dans le sens nord‑sud, du trafic des voyageurs et des marchandises, y compris les deux ponts‑bascules et la fosse de vérification;-la salle de visite;-la halle des marchandises;-la partie de droite de la route entre le bureau et la frontière.
- Un secteur utilisé par les agents italiens (secteur italien, en bleu sur le plan «gare routière nord»), comprenant:-les locaux réservés, dans le bâtiment d’exploitation, aux agents italiens.
La zone située à l’extrémité sud du tunnel comprend deux secteurs:
- Un secteur utilisé en commun par les deux administrations (secteur commun, en rouge sur le plan «gare routière sud»), comprenant:-la place réservée au contrôle, dans le sens sud‑nord, du trafic des voyageurs et des marchandises, y compris les deux ponts‑bascules et la fosse de vérification;-la salle de visite;-la halle des marchandises;-la partie de droite de la route entre le bureau et la frontière.
- Un secteur utilisé par les agents suisses (secteur suisse, en bleu sur le plan «gare routière sud»), comprenant:-les locaux réservés, dans le bâtiment d’exploitation, aux agents suisses.
En dehors des deux zones délimitées sur les plans, les autorités de l’ É tat de séjour sont seules compétentes.
Art. 4
Sont également assujetties aux contrôles les personnes qui se rendent dans le tunnel pour y travailler. Toutefois, c’est seulement si elles enfreignent, à cette occasion, dans la zone, les prescriptions douanières de l’ É tat limitrophe relatives au passage de la frontière par les personnes ou les marchandises, qu’elles peuvent être appréhendées dans la zone et conduites sur le territoire de l’ É tat limitrophe par les agents de ce dernier.
Les autorités de l’ É tat de séjour n’ont pas le droit d’appréhender, dans la partie du tunnel située sur le territoire de cet É tat, pour des actes qui n’y ont pas été commis, des personnes domiciliées dans l’ É tat limitrophe, qui viennent de ce dernier dans ladite partie du tunnel pour y travailler.
Art. 5
La Direction d’arrondissement des douanes suisses à Lausanne et le Commandement de la police valaisanne à Sion, d’une part, et la Direction de la circonscription douanière italienne à Aoste et le Bureau de la première zone de Police de frontière à Turin, d’autre part, fixent d’un commun accord les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic, dans les limites de l’art. 7 de la Convention‑cadre. De plus, les agents du grade le plus élevé, en service aux bureaux, sont autorisés à prendre, d’un commun accord, les mesures qui peuvent s’imposer sur le moment ou pour de courtes périodes, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. En revanche, les décisions de principe sont toujours prises par les directions ou services préposés.
Art. 6
Les autorités compétentes de chacun des deux É tats mettront à la disposition de l’autre É tat, dans les zones, les locaux et installations nécessaires aux contrôles, y compris les installations pour le chauffage, l’éclairage et l’eau. Les questions de détail seront réglées entre la Direction d’arrondissement des douanes suisses à Lausanne et le Département de police du Canton du Valais, d’une part, et la Direction de la circonscription douanière italienne à Aoste et le Bureau de la première zone de Police de frontière à Turin, d’autre part. L’art. 20 de la Convention cadre demeure réservé en ce qui concerne les installations téléphoniques et télégraphiques.
Art. 7
Il n’est permis de construire des bâtiments ou autres installations, d’exercer un commerce ou toute autre activité similaire sur la partie de territoire située aux deux entrées du tunnel et réservée au contrôle conformément aux plans annexés 5 , de même qu’à l’intérieur du tunnel, qu’avec l’accord exprès des administrations douanières des deux É tats, quelles que soient les autorisations ou concessions qui auraient déjà été accordées par ailleurs.
Art. 8
Les deux É tats s’engagent à ne pas faire passer par le tunnel routier du Grand‑ Saint‑ Bernard les personnes expulsées de leur territoire.
III. Surveillance à l’intérieur du tunnel
Art. 9
Les agents des deux É tats se communiqueront réciproquement et sans retard tout fait constaté à l’intérieur du tunnel et leur paraissant être contraire à des prescriptions douanières édictées par l’un des deux É tats au sujet du franchissement de la frontière par des personnes et des marchandises. Elles collaboreront également en toute autre circonstance en vue d’empêcher la contrebande dans le tunnel.
Art. 10
Les administrations compétentes de l’un des deux É tats peuvent demander que toute activité à l’intérieur du tunnel soit interdite à certaines personnes de l’autre É tat.
IV. Généralités
Art. 11
Les dispositions de la Convention‑cadre font règle pour ce qui n’est pas expressément prévu dans le présent Accord.
Art. 12
Le présent Accord entrera en vigueur six mois après sa signature. Chacun des deux É tats pourra dénoncer le présent Accord, moyennant observation d’un délai de six mois, pour le premier jour d’un mois.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.
Fait à Aoste, le 31 mai 1963, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
Pour la Lenz | Pour la U. Calderoni |