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Règlement concernant les importations en Suisse des produits des zones franches Du 1er décembre 1933 En vigueur depuis le 1er janvier 1934

RS 11 139

Texte original

(Stand am 1. Mai 2008)

Art. 1

Les importations en Suisse des zones franches du Pays de Gex et de la Haute‑Savoie s’effectueront dans les conditions prévues par le présent règlement.

Art. 21

Entreront en Suisse en franchise de tous droits de douane, sans limitation de quantités, les produits originaires et en provenance des zones franches autres que ceux visés à l’art. 3, notamment:

  1. les produits de l’agriculture et des branches annexes,
  2. les produits minéraux bruts,
  3. le gibier chassé et les poissons pêchés dans les zones.

Ad art. 2. Les animaux des espèces bovine et porcine seront considérés comme rentrant dans les produits originaires des zones aux conditions ci‑après:

  1. les taureaux et bœufs devront être nés et avoir été élevés dans les zones ou y avoir été introduits depuis plus de deux ans2;
  2. les vaches devront être nées et avoir été élevées dans les zones ou y avoir été introduites avant l’âge de deux ans3;
  3. les veaux devront être nés et avoir été élevés dans les zones et
  4. les porcs devront être nés et avoir été élevés dans les zones ou y avoir été introduits depuis plus de trois mois.

Art. 34

Les produits fabriqués ou manufacturés, originaires 5 et provenant d’établissements industriels situés dans les zones franches, entreront en Suisse en franchise de tous droits de douane, dans la limite de crédits d’importation 6 à fixer périodiquement, en tenant compte, d’une part, de la capacité de production des zones lors de la mise en vigueur du présent règlement et de leur développement industriel normal et, d’autre part, des débouchés ailleurs qu’en Suisse, soit en zone, soit en territoire français assujetti, soit en pays tiers. En ce qui concerne les industries nouvelles, l’admission de leurs produits au bénéfice d’un contingent aura lieu dans la mesure où la création de ces industries pourra être considérée comme répondant au développement économique normal des zones.

Art. 4

Par dérogation aux dispositions de l’art. 2, des contingentements ou autres restrictions pourront toutefois être fixés, à titre temporaire 7 en ce qui concerne l’importation en Suisse de certains produits spécialement désignés, dans le cas où leur importation

  1. entraînerait, en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, des inconvénients graves pour le marché des cantons suisses avoisinants;
  2. aurait augmenté, d’une manière anormale, par suite d’une production forcée ou industrialisée.

Art. 5

Les deux gouvernements s’entendront en vue de faciliter le trafic réciproque de réparations et de perfectionnement entre le territoire suisse et les zones franches.

Art. 6

Les deux gouvernements prendront les mesures de contrôle et de sanction pénale propres à empêcher les fraudes. Le système de contrôle doit fonctionner de façon à ne pas entraver le bon fonctionnement du régime prévu par ce règlement.

Art. 7

Une commission permanente franco‑suisse sera constituée dès l’entrée en vigueur du présent règlement. Elle sera composée de trois membres français et de trois membres suisses. Le président, qui sera alternativement choisi parmi les membres français et les membres suisses, sera désigné par la commission elle‑même. Il n’aura pas voix prépondérante. Au cas où un accord n’interviendrait pas au sein de la commission, la question sera soumise sans délai aux deux gouvernements pour être réglée par la voie diplomatique, ou, au besoin, par la procédure prévue à l’art. 8.

Cette commission aura pour mission:

  1. d’aplanir les difficultés qui pourront résulter du fonctionnement du régime prévu par le présent règlement;
  2. de proposer les mesures de contrôle propres à empêcher les fraudes à l’importation en franchise en Suisse;
  3. de veiller à l’exécution des mesures de contrôle en liaison avec les autorités douanières des deux pays;
  4. de proposer les modifications à apporter, en vertu de l’art. 3, aux crédits d’importation industriels;
  5. de formuler un préavis au sujet de l’application éventuelle de l’art. 4.

Art. 8

Toute contestation qui pourrait s’élever entre les deux gouvernements au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent règlement ou de son annexe et qui n’aurait pu être résolue dans un délai raisonnable soit par la commission mixte, soit par la voie diplomatique sera déférée, à la requête d’une des parties, à un arbitre unique désigné d’un commun accord par les deux gouvernements, et, faute d’accord, selon les règles énoncées ci‑après pour la désignation des membres du tribunal arbitral. Chacune des parties pourra exiger, toutefois, que le différend soit porté devant un tribunal arbitral composé de cinq membres dont deux seront désignés l’un par la France, l’autre par la Suisse, et les trois autres d’un commun accord par les parties. A défaut d’accord entre les parties pour procéder à cette désignation, ou si l’une des parties ne désigne pas son arbitre dans le délai de trois mois dès la demande adressée à cet effet par une partie à l’autre, la ou les désignations nécessaires seront effectuées, à la demande d’une seule des parties, par le président de la Cour permanente de justice internationale ou, si celui‑ci est ressortissant de la France ou de la Suisse, par le vice‑président ou, au besoin, par le membre le plus ancien de la Cour. En cas de décès, de démission ou d’empêchement de l’un des arbitres, il sera pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour la nomination. Le tribunal réglera lui‑même sa procédure, qui devra être contradictoire. Il statuera, en cas de contestation, sur sa propre compétence. Il sera saisi par requête unilatérale. Le tribunal tranchera ex aequo et bono les points litigieux qui ne seraient pas d’ordre juridique. La décision du tribunal arbitral sera définitive.

Art. 9

Le présent règlement, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1934, implique l’abrogation de toutes dispositions antérieures incompatibles avec lui. Il ne pourra être modifié que par l’accord des parties. Par application immédiate de l’art. 4, des limitations aux franchises douanières sont prévues dans l’annexe à ce règlement.

O. U.

J. B.

L. O.

Annexe

I

Les importations zoniennes en Suisse des produits visés ci‑dessous seront, pendant la durée de la validité de la présente annexe 8 , soumises aux restrictions suivantes:

A

Lait

25 300 litres9 par jour en franchise

Fromages

2 500 quintaux par an en franchise

Beurre

650 quintaux10 par an en franchise

Vin

8 000 hl par an en franchise

Taureaux

Bœufs

1 000 têtes par an au droit de 15 francs suisses par pièce

Vaches

Veaux

3 000 têtes par an au droit de 7 francs suisses par pièce

Porcs

1 000 têtes par an au droit de 5 francs suisses par pièce

Nota. Seront imputées sur le contingent pour le lait les importations de crème à raison de 10 kg pour un litre de crème.

B

Le pain, les volailles, les œufs frais et le miel 11 ne seront admis en franchise qu’autant qu’ils auront le caractère d’approvisionnements de marché. Ils devront, en conséquence, être portés ou conduits en Suisse par les vendeurs eux‑mêmes, les expéditions accompagnées de lettres de voiture étant exclues de l’entrée en franchise en Suisse.

Le poids de chaque importation desdits produits ne devra pas dépasser 500 kilogrammes.

II

Les crédits d’importation pour les produits fabriqués ou manufacturés sont fixés, dans les quantités figurant au tableau annexé, pour la première fois pour une durée de cinq ans. 12

Nota. Sont exclus du système de crédits d’importation: les cuirs et peaux à l’état brut, salés ou séchés; les bois en grume, même écorcés ou grossièrement équarris; le macadam; les pierres équarries, sciées, concassées ou pulvérisées. Ces produits seront admis en franchise aux termes de l’art. 2 du règlement.

III

Cette annexe entrera en vigueur le 1 er janvier 1934 et demeurera applicable jusqu’au 31 décembre 1943.

L’art. 4 du règlement ne pourra être invoqué, pendant cette période, en faveur de restrictions relatives aux importations des zones en Suisse autres que celles indiquées sous I ci‑dessus.

O. U.

J. B.

L. O.

Echange de notes du 31 décembre 1938
concernant les produits industriels des zones franches
admis en franchise de douane

Par notes échangées le 31 décembre 1938, les gouvernements suisse et français sont convenus de fixer pour une durée de trois ans, à compter du 1 er janvier 1939, dans la limite des quantités figurant au tableau ci‑joint 13 , les crédits d’importation pour les produits fabriqués ou manufacturés visés à l’art. 3 du règlement 14 annexé à la sentence arbitrale du 1 er décembre 1933 15 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches de la Haute‑Savoie et du Pays de Gex.

Il a été convenu que, pour bénéficier des avantages prévus à l’art. 3 du règlement, les produits zoniens doivent répondre à la définition suivante:

  1. «Seront réputés d’origine zonienne:1.les produits industriels ayant subi en zone franche une transformation complète leur ayant fait perdre leur individualité d’origine;2.les produits ayant subi en zone un travail notable et dans lesquels la matière première d’origine zonienne, la main‑d’œuvre zonienne incorporée et la part de frais généraux y afférente représenteront en principe le 50 pour cent au moins du prix de revient.
  2. On prendra également en considération l’origine des éléments essentiels du produit, l’importance du processus de fabrication, l’origine de la propriété intellectuelle et les conditions particulières à chaque branche de fabrication.»