a) Abrogation du système du prix de vente américain. Afin que les Etats-Unis puissent bénéficier des concessions tarifaires relatives aux produits chimiques et à d’autres articles, ainsi que des concessions portant sur des obstacles non tarifaires qui sont stipulées dans les Troisième, Quatrième et Cinquième Parties du présent Accord et qui s’ajoutent aux concessions qu’ils obtiendront en vertu du Protocole, le Président des Etats-Unis s’engage à consacrer ses meilleurs efforts à obtenir promptement l’adoption de la législation nécessaire pour permettre aux Etats-Unis d’abroger le système d’évaluation au prix de vente américain, ainsi qu’il est prévu dans la Deuxième Partie du présent Accord, et pour donner effet aux autres dispositions de ladite Partie. b) Entrée en vigueur. Le présent Accord entrera en vigueur pour tous ceux qui y seront parties le premier jour du trimestre civil s’ouvrant trente jours au moins après le jour où les Etats-Unis auront notifié par écrit au Directeur général de l’Accord général que la législation susmentionnée a été promulguée; toutefois, le présent Accord entrera en vigueur au plus tôt le jour où la Liste XX annexée au Protocole deviendra Liste annexée à l’Accord général et au plus tard le 1 er janvier 1969, sauf disposition contraire convenue par toutes les parties au présent Accord.
0.632.222
Accord
concernant principalement les produits chimiques,
additionnel au Protocole de Genève (1967) annexé
à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(Etat le 5 novembre 1999)0.632.222Nicht löschen bitte "1 " !!
Texte original
Conclu à Genève le 30 juin 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 19672
Les gouvernements du Royaume de Belgique (dénommé ci-après la Belgique),
des Etats-Unis d’Amérique (dénommé ci-après les Etats-Unis),
de la République française (dénommé ci-après la France),
de la République italienne (dénommé ci-après l’Italie),
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(dénommé ci-après le Royaume-Uni),
de la Confédération suisse (dénommé ci-après la Suisse),
et la Communauté économique européenne,
Désireux d’échanger dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 3 (dénommé ci-après l’Accord général) des concessions additionnelles, tarifaires et autres, en plus de celles qui sont reprises dans le Protocole de Genève (1967) 4 annexé à l’Accord général (dénommé ci-après le Protocole), principalement en ce qui concerne les produits chimiques,
Sont convenus, par l’intermédiaire de leurs représentants, des dispositions qui suivent:
Première partie Dispositions générales
Art. 1 Conditions d’entrée en vigueur
Deuxième partie Etats-Unis
Section A Produits chimiques
Art. 2 Abrogation du système du prix de vente américain
a) Explication* . Le présent article prévoit l’abrogation du système d’évaluation au prix de vente américain (voir les art. 402e) et 402a g) de la Loi tarifaire de 1930 (19 U.S.C. (1 964), 1401a e) et 1402 g» comme base de détermination de la valeur imposable dans le cas de certains produits chimiques mentionnés à la section 4, chapitre 1, de la Première Partie de la Liste XX (Etats-Unis) annexée au Protocole (dénommée ci-après la Liste XX). Cette abrogation est effectuée par la suppression, au chap. 1, des notes 4 et 5 qui prévoient l’application du système du prix de vente américain pour l’évaluation de ces articles. En outre, il est inséré une nouvelle note 4 prévoyant l’utilisation à cette fin des méthodes normales d’évaluation (art. 402a) à d) de la Loi tarifaire de 1930 (19 U.S.C. (1964), 1401aa) à d».
- Ainsi qu’il est stipulé à l’art. 11, cette explication et toutes les autres explications semblables du présent Accord sont sans valeur ni effet du point de vue juridique.
b) Amendements. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le chap. 1 de la section 4 de la Liste XX sera modifié par la suppression des notes 4 et 5 et leur remplacement par le texte suivant:
- Les taux ad valorem prévus dans le présent chapitre seront fondés sur les méthodes d’évaluation prévues à l’art. 402, al. a) à d), de la Loi tarifaire de 1930 (19 U.S.C. (1964) 1401 a, al. a) à d)).»
Art. 3 Substitution des concessions converties
a) Explication. Le présent article supprime de la Liste XX les concessions originales relatives aux produits chimiques qui sont prévues aux lettres B et C du chap. 1 de la section 4 et qui sont fondées sur le système du prix de vente américain, pour leur substituer les concessions converties de remplacement reprises à l’appendice A, avec des taux de concession fondés sur les méthodes normales d’évaluation. En outre, le présent article supprime du chap. 1, let. C, la note 6 qui prévoit que les droits spécifiques sur certains colorants seront fondés sur des normes de force, étant donné que les concessions converties de remplacement sur ces colorants ne comportent que des droits ad valorem. b) Amendements. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le chap. 1 de la section 4 de la Liste XX sera modifié par la suppression des lettres B et C (concessions originales) et leur remplacement par les let. B et C de l’appendice A du présent Accord (concessions converties de remplacement) où la note 6 de la let. C est omise.
Art. 4 Réductions tarifaires additionnelles
a) Explication. Le présent article stipule les concessions tarifaires ci-après qui seront octroyées par les Etats-Unis sur certains produits chimiques et d’ autres articles non visés par l’art. 3, en échange des concessions dont l’octroi par les autres parties au présent Accord est prévu par ledit Accord:
- l’al. i) du par. b) du présent article abroge l’al. 0 de la note générale 3 de la Liste XX qui prévoit qu’en l’absence des concessions additionnelles des autres parties au présent Accord, les Etats-Unis interrompront la mise en vigueur échelonnée des concessions sur certains produits chimiques et autres articles de façon que ces concessions ne dépassent pas deux cinquièmes de la réduction nécessaire pour réaliser l’intégralité du taux concédé. En ce qui concerne ces articles, qui sont identifiés par les numéros des positions indiqués à l’appendice B du présent Accord, les Etats-Unis sont disposés à effectuer les trois autres cinquièmes de cette réduction en échange des concessions additionnelles des autres parties au présent Accord,
- l’al. ii) du par. b) du présent article modifie la Liste XX par la suppression des concessions originales relatives à certains produits chimiques additionnels et autres articles et leur remplacement par des concessions qui prévoient des taux pleins de concessions constituant des réductions de plus de 50 % qui sont reprises à l’appendice C du présent Accord.
b) Amendements. A l’entrée en vigueur du présent Accord, la Liste XX sera modifiée:
- par la suppression de l’al. f) de la note générale 3; cette suppression abroge, à compter de la date où l’amendement devient effectif, la disposition qui interrompt la mise en vigueur échelonnée des concessions prévues pour les positions reprises à l’appendice B; à partir de cette date, la mise en vigueur desdites concessions (y compris la poursuite de leur mise en vigueur échelonnée) sera régie par les dispositions de la note générale 3, en comptant les périodes à considérer à partir de la date d’application effective des concessions originales comme s’il n’y avait pas eu de dispositions prévoyant l’interruption de l’échelonnement;
- par la suppression du taux relatif à chaque position de la Liste XX (concession originale) qui porte le même numéro de position qu’une position reprise à l’appendice C et son remplacement dans chaque cas par l’insertion du taux prévu pour ladite position à l’appendice C (concession de remplacement dépassant 50 %).
Section B Mise en vigueur échelonnée des concessions de remplacement
Art. 5 Coordination de l’échelonnement
a) Explication. Cet article prévoit la mise en vigueur échelonnée des concessions converties de remplacement stipulées à l’appendice A et des concessions de remplacement dépassant 50 % stipulées à l’appendice C en insérant une nouvelle note générale 30 dans la Liste XX et en ajoutant une nouvelle annexe I-A à cette Liste. La nouvelle note générale 30 assimile l’échelonnement des concessions de remplacement à celui des concessions originales auxquelles elles sont substituées. Bien que les taux doivent être modifiés par l’amendement, les périodes et les montants relatifs de réduction en vigueur à une date quelconque après l’entrée en vigueur de cet amendement seront, pour les concessions de remplacement, ce qu’ils auraient été pour les concessions originales. L’appendice D du présent Accord, qui contient la nouvelle annexe I-A de la Liste XX, énonce, pour les deux sortes de concessions de remplacement, les taux applicables pendant les première, deuxième, troisième et quatrième années de la période d’échelonnement, calculés à partir de la date des concessions originales.
b) Amendements. A l’entrée en vigueur du présent Accord, la Liste XX sera modifiée comme suit:
- les mots «par. d) ii) et f)» qui figurent dans la première phrase de la note générale 3 a) seront remplacés par les mots «par. d) ii)»;
- les mots «Dans le cas de chaque taux échelonné» qui figurent dans la note générale 3b) seront remplacés par les mots suivants:«Des dispositions spéciales concernant les taux de la section 4, chap. 1, let. B et C, et les taux suivis de trois astérisques sont énoncés au par. f) de la présente note. Dans le cas de tout autre taux qui constitue un taux échelonné,»;
- le nouveau par. f) suivant est inséré dans la note générale 3:«f) Le présent paragraphe a trait à la mise en vigueur échelonnée des taux pleins de concession insérés dans la présente Liste par l’Accord concernant principalement les Produits chimiques, additionnel au Protocole de Genève (1967) annexé à l’Accord général. Dans le cas des taux de ce genre dans cette liste suivis de deux astérisques, le taux plein de concession prend effet au jour où la Liste XX est modifiée par l’introduction de ce taux. Dans le cas de chaque taux plein de concession figurant à la section 4, chap. 1, let. B et C, et dans le cas de chaque taux plein de concession suivi de trois astérisques, les taux applicables pendant les première, deuxième, troisième et quatrième années de la période d’échelonnement sont indiqués à l’annexe I-A de la présente Liste. Dans cette annexe, les première, deuxième, troisième et quatrième années de la période d’échelonnement coïncident avec les années correspondantes de la période de mise en vigueur échelonnée des taux des concessions originales; autrement dit, ils sont calculés, pour chaque taux converti, à partir de la date d’entrée en vigueur des concessions originales. En conséquence, si un taux est inséré dans la Liste XX à une date quelconque antérieure au 1er janvier 1969, le taux qui devient applicable dès cette date est le taux afférent à la phase de la mise en vigueur échelonnée de la concession de remplacement qui correspond à la phase d’application échelonnée du taux de la concession originale qu’il remplace. Les taux de la concession de remplacement applicables pendant les phases ultérieures et le taux plein de afférent prendre concession y afférent effet, comme prévu dans cette annexe et dans les par. a) 11) et d) de la présente note, le même jour que celui qui était prévu dans la concession originale pour ces phases et pour le taux plein de concession en question.»
- l’annexe I-A, contenue dans l’appendice D du présent Accord, est insérée immédiatement après l’annexe I de la Liste XX.
Troisième partie Communauté économique européenne, Belgique, France, Italie
Section A Produits chimiques
Art. 6 Réductions tarifaires additionnelles
Les positions tarifaires des chap. 28 à 39 inclus de la Liste XL pour lesquelles les concessions ou autres mesures ne cadrent pas avec l’une des quatre règles générales, ainsi que les positions tarifaires des chap. 28 à 39 inclus du tarif de la Communauté économique européenne (autres que les positions tarifaires pour lesquelles l’admission en franchise des droits fait actuellement l’objet d’une consolidation) et sur lesquelles il n’est pas accordé de concessions, sont énumérées à l’appendice E du présent Accord. b) Amendements. A l’entrée en vigueur du présent Accord, la Liste XL sera modifiée par la suppression des septième, huitième, neuvième et dixième paragraphes de la section II des notes générales qui figurent en tête de ladite Liste et par la suppression de tous les symboles C 1 , C 2 , C 3 et C 4 dans les chap. 28 à 39 inclus, de manière à rendre applicables les taux finals stipulés dans ces chapitres.
a) Explication. Le présent article modifie la Liste XL (Communauté économique européenne), Première Partie, annexée au Protocole (ci-après dénommée Liste XL), de manière à stipuler les concessions tarifaires additionnelles octroyées sur des produits chimiques et d’autres articles, par la Communauté économique européenne aux termes du présent Accord, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent Accord et octroyées par les autres parties audit Accord. Ces concessions tarifaires additionnelles sont prévues aux chap. 28 à 39 inclus de la Liste XL et sont régies par les quatre règles générales suivantes:
- La première règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C1» dans la quatrième colonne et qui sont passibles de taux de base de moins de 25 % ad valorem (ou l’équivalent); les concessions sur ces taux consistent en une réduction de quatre
- dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au Protocole au moment des deux premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en une réduction des six autres dixièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le Protocole.
- La deuxième règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C2» et qui sont passibles de taux de base de 25 % ad valorem (ou l’équivalent) ou plus; les concessions sur ces taux consistent en une réduction de six dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au Protocole au moment des trois premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en une réduction des quatre autres dixièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le Protocole.
- La troisième règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C3» et qui concernent des produits pour lesquels la Suisse est le principal fournisseur ou un fournisseur substantiel de la Communauté économique européenne, les concessions sur ces taux consistent en une réduction de sept dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au Protocole au moment des quatre premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en une réduction des trois autres dixièmes, dont un dixième sera ajouté à la réduction effectuée au moment de la quatrième phase prévue par le Protocole, et deux dixièmes effectués au moment de la dernière phase prévue par le Protocole.
- La quatrième règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 39 inclus qui sont identifiées par le symbole «C4» et qui concernent des produits admis en franchise; les concessions relatives à ces positions consistent en la consolidation de l’admission en franchise qui interviendra à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Section B Impôts sur la circulation des véhicules automobiles
Art. 7 Moteurs de forte cylindrée
a) Explication. On trouvera ci-après le texte d’un engagement relatif aux impôts sur la circulation des véhicules automobiles souscrit par la Belgique, la France et l’Italie en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent Accord et octroyées par les autres parties audit Accord. b) Engagement. A l’entrée en vigueur du présent Accord, les gouvernements de la Belgique, de la France et de l’Italie engageront les procédures constitutionnelles nécessaires pour ajuster les modalités de leurs impôts sur la circulation des véhicules automobiles en ce qui concerne soit la progressivité ou l’assiette de ces impôts, soit l’une et l’autre, de manière à assurer l’absence de ceux des éléments de ces impôts dont l’incidence est particulièrement lourde sur les véhicules à moteur de forte cylindrée.
Quatrième partie Royaume-Uni
Section A Produits chimiques
Art. 8 Réductions tarifaires additionnelles
Les positions tarifaires des chap. 28 à 39 inclus de la Liste XIX (autres que celles qui feront l’objet d’une consolidation de l’admission en franchise des droits), pour lesquelles les concessions ne remplissent pas les conditions stipulées par l’une de ces quatre règles générales, ainsi que les positions tarifaires des chap. 28 à 39 inclus du tarif du Royaume-Uni, autres que les positions tarifaires pour lesquelles l’admission en franchise des droits fait actuellement l’objet d’une consolidation, et sur lesquelles il n’est pas accordé de concessions, sont énumérées à l’appendice F du présent Accord.
a) Explication. Le présent article modifie la Liste XIX (Royaume-Uni), section A, Première Partie, annexée au Protocole (ci-après dénommée Liste XIX), de manière à prévoir les concessions tarifaires additionnelles octroyées sur les produits chimiques et d’autres articles par le Royaume-Uni aux termes du présent Accord, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent Accord et octroyées par les autres parties audit Accord. Ces concessions tarifaires additionnelles sont stipulées aux chap. 28 à 39 inclus de la Liste XIX (dans laquelle les concessions en vertu du Protocole sont mises entre parenthèses et où les concessions finales figurent sans parenthèses) et sont régies par les quatre règles générales suivantes:
- La première règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 38 qui sont passibles de taux de base de moins de 25 % ad valorem (ou l’équivalent); les concessions sur ces taux consistent en une réduction de deux cinquièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au Protocole au moment des deux premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en une réduction des trois autres cinquièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le Protocole.
- La deuxième règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 38 qui sont passibles de taux de base de 25 % ad valorem (ou l’équivalent) ou plus; les concessions sur ces taux consistent en des réductions de 30 %, qui seront effectuées conformément au Protocole au moment des trois premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en autres réductions pour arriver à un taux ne dépassant pas 12,5 % ad valorem, qui seront effectuées au moment des phases restantes prévues par le Protocole.
- La troisième règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 38 qui sont identifiées par un astérisque; les concessions sur ces taux consistent en des réductions de 35 % qui seront effectuées conformément au Protocole au moment des trois ou quatre premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en des réductions additionnelles afin d’arriver au taux final, qui seront effectuées au moment des deux dernières phases prévues par le Protocole.
- La quatrième règle générale s’applique aux positions tarifaires du chap. 39; les concessions sur ces positions stipulées dans le Protocole consistent en des réductions des taux de base égaux ou supérieurs aux taux de base des mêmes positions du chap. 39 de la Liste XL de la Communauté économique européenne, qui seront effectuées conformément au Protocole suivant la première ou la deuxième règle générale, selon le cas; aucune concession (indiquée par un blanc entre parenthèses) ne sera effectuée en vertu du Protocole en ce qui concerne les taux de base inférieurs aux taux de base des mêmes positions du chap. 39 de la Liste XL; les concessions octroyées en vertu du présent Accord consistent en réductions ou réductions additionnelles nécessaires pour arriver aux taux finals afférents aux mêmes positions du chap. 39 de la Liste XL, qui seront effectuées au moment des autres phases prévues par le Protocole, et en consolidations des taux de base qui ne sont pas supérieurs aux taux finals afférents aux mêmes positions du chap. 39 de la Liste XL.
b) Amendements. A l’entrée en vigueur du présent Accord, la Liste XIX sera modifiée:
- par suppression de la note qui figure en tête de la Liste XIX et qui concerne exclusivement les chap. 28 à 39 inclus;
- par suppression dans les chap. 28 à 39 inclus de toutes les parenthèses et droits indiqués entre parenthèses dans la quatrième colonne, de manière à rendre applicables les taux finals stipulés dans cette colonne.
Section B Tabac non fabriqué
Art. 9 Réduction de la marge de préférence dans le droit à caractère fiscal
a) Explication. Le présent article modifie la Liste XIX en y insérant la note ci-après. Aux termes de cette note, le Royaume-Uni réduira d’environ 25 % la marge de préférence du Commonwealth du droit à caractère fiscal qui frappe le tabac non fabriqué, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent Accord et octroyées par les autres parties audit Accord. b) Amendement. A l’entrée en vigueur du présent Accord ou le plus tôt possible après cette date, la note ci-après, qui se rapporte au tabac non fabriqué de la position tarifaire n o 24.01 et qui remplace toute note relative à ces articles dans toute Liste XIX antérieure, sera insérée dans la Liste XIX après la position tarifaire ex 23.07. «Note. 1. Dans tous les cas où le droit de douane ordinaire de la nation la plus favorisée applicable au tabac non fabriqué contenant en poids 10 % ou plus d’humidité.
- n’est pas supérieur à £1.15sh.6p. par livre-poids, le droit ne devra pas dépasser le droit préférentiel de plus de 9p. par livre-poids;
- est supérieur à £1.15sh.6p. par livre-poids, mais ne dépasse pas £2.5sh.2p. par livre-poids, le droit ne devra pas dépasser le droit préférentiel de plus de 11p. par livre-poids;
- est supérieur à £2.5sh.2p. par livre-poids, le droit ne devra pas dépasser le droit préférentiel de plus de 1sh.2p. par livre-poids.
Le droit de douane ordinaire de la nation la plus favorisée applicable au tabac non fabriqué contenant en poids moins de 10 % d’humidité ne devra pas dépasser le droit préférentiel de plus de 1sh.3½p. par livre-poids.»
Cinquième partie Suisse
Art. 10 Fruits préparés
a) Explication. Le présent article modifie la Liste LIX (Suisse) 5 , Première Partie, annexée au Protocole (ci-après dénommée Liste LIX) en y insérant la note reproduite ci-après. Aux termes de cette note, la Suisse, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent Accord et octroyées par les autres parties audit Accord, fera en sorte que les fruits préparés ou conservés de la position tarifaire n o 2006 soient exempts de restrictions appliquées en raison de la présence de sirop de glucose. b) Amendement. A l’entrée en vigueur du présent Accord, la note suivante sera insérée dans la Liste LIX, après la position n o 2006: «Note. Les importations de fruits préparés ou conservés de la position tarifaire n o 2006 seront exemptes de toute restriction appliquée en raison de la présence de sirop de glucose.»
Sixième partie Dispositions finales
Art. 11 Portée juridique des explications
Les explications que contient le présent Accord n’y figurent que pour la commodité des références aux amendements et à l’engagement et sont sans valeur ni effet du point de vue juridique.
Art. 12 Signature et acceptation
Le présent Accord sera ouvert, du 30 juin 1967 au 31 décembre 1967, à l’acceptation, par signature ou d’autre manière, des gouvernements de la Belgique, des Etats-Unis, de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni et de la Suisse, ainsi que de la Communauté économique européenne. S’il a été accepté par tous les gouvernements susmentionnés et la Communauté économique européenne à la dernière date mentionnée, il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 1, al. b).
Art. 13 Dépôt auprès du Directeur général
Le présent Accord sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes qui remettra sans retard à chaque partie contractante à l’Accord général et à la Communauté économique européenne une copie certifiée conforme du présent Accord et un rapport sur la notification qu’il aura reçue conformément à l’art. 1, al. b), du présent Accord.
Art. 14 Enregistrement par les Nations Unies
Le présent Accord sera enregistré conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 6 . Fait à Genève, le trente juin mil neuf cent soixante-sept, en un seul exemplaire; en langues française et anglaise sauf autre disposition stipulée en ce qui concerne les Appendices ci-joints au présent Accord 7 , les deux textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)