L’institution d’un droit antidumping est une mesure à prendre dans les seules circonstances prévues à l’art. VI de l’Accord général, et à la suite d’enquêtes ouvertes 3 et menées en conformité des dispositions du présent code. Les dispositions qui suivent régissent l’application de l’article VI de l’Accord général pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d’une législation ou d’une réglementation antidumping.
0.632.231.2
Accord
relatif à la mise en œuvre de l’art. VI
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
RO 1979 2344; FF 1979 III 1
Texte original
Conclu à Genève le 12 avril 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19791
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 décembre 1979
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1980
Les Parties au présent accord (ci-après dénommées les «Parties»),
Reconnaissant que les méthodes de lutte contre le dumping ne devraient pas constituer une entrave injustifiable au commerce international, et que des droits antidumping ne peuvent être utilisés contre le dumping que s’il cause ou menace de causer un préjudice important à une branche de production établie ou s’il retarde sensiblement la création d’une branche de production,
Considérant qu’il est souhaitable d’assurer des procédures équitables et ouvertes sur la base desquelles les affaires de dumping pourront être examinées à fond,
Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement,
Désireuses d’interpréter les dispositions de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 2 (ci-après dénommé «l’Accord général» ou «le GATT») et d’élaborer des règles pour leur application en vue d’assurer plus d’uniformité et de certitude dans leur mise en œuvre,
Désireuses d’assurer un règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,
Sont convenues de ce qui suit:
Partie I Code antidumping
Art. 1 Principes
Art. 2 Détermination de l’existence d’un dumping
Aux fins du présent code, un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire comme étant introduit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l’exportation de ce produit, lorsqu’il est exporté d’un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.
Dans le présent code, l’expression «produit similaire» («like product») s’entendra d’un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d’origine, mais sont exportés à partir d’un pays intermédiaire à destination du pays d’importation, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d’exportation vers le pays d’importation sera normalement comparé avec le prix comparable dans le pays d’exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d’origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d’exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n’y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d’exportation.
Lorsqu’aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers, ce prix pouvant être le prix à l’exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration, de commercialisation et autres, et pour les bénéfices. En règle générale, la majoration pour bénéfice n’excédera pas le bénéfice normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.
Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation, ou lorsqu’il apparaît aux autorités 4 concernées que l’on ne peut se fonder sur le prix à l’exportation du fait de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou une tierce partie, le prix à l’exportation pourra être calculé sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.
Pour que la comparaison entre le prix d’exportation et le prix intérieur dans le pays d’exportation (ou dans le pays d’origine) ou, s’il y a lieu, le prix établi conformément aux dispositions de l’art. VI, par. 1b), de l’Accord général, soit équitable, elle portera sur des prix pratiqués au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et sur des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix. Dans les cas visés au par. 5 ci-dessus, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices.
Le présent article s’entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative à l’art. VI, par. 1, qui figure dans l’Annexe I à l’Accord général.
Art. 3 Détermination de l’existence d’un préjudice5
La détermination de l’existence d’un préjudice aux fins de l’art. VI de l’Accord général se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif
- du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et
- de l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l’objet d’un dumping, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu augmentation importante des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du pays importateur. Pour ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu, dans les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation importante du prix par rapport au prix d’un produit similaire du pays importateur, ou si ces importations ont, d’autre façon, pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d’empêcher de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
L’examen de l’incidence sur la branche de production concernée comportera une évaluation de tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que: diminution effective ou potentielle de la production, des ventes, de la part de marchés, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; éléments qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs ou potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la possibilité de se procurer des capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
Il doit être démontré que les importations faisant l’objet d’un dumping causent, par les effets 6 du dumping, un préjudice au sens où l’entend le présent code. Il pourra y avoir d’autres éléments 7 qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production, et les préjudices causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations faisant l’objet d’un dumping.
L’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent de définir cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les réalisations des producteurs ou les bénéfices. Lorsque la production nationale du produit similaire ne peut être définie séparément sur la base de ces critères, les effets des importations qui font l’objet d’un dumping seront évalués par examen de la production du groupe, ou gamme, de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.
La détermination concluant à une menace de préjudice se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être nettement prévu et imminent. 8
Dans les cas où des importations faisant l’objet d’un dumping menacent de causer un préjudice, l’application de mesures antidumping sera étudiée et décidée avec un soin particulier.
Art. 4 Définition de l’expression «branche de production»
Aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice, l’expression «branche de production nationale» s’entendra de l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois:
- lorsque des producteurs sont liés9 aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui fait prétendument l’objet d’un dumping, l’expression «branche de production» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
- dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d’une Partie pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux ou plusieurs marchés compétitifs et les producteurs à l’intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si
- a) les producteurs d’un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si
- b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question implantés dans d’autres parties du territoire.
- Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu’il y a préjudice même s’il n’est pas causé de préjudice à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à la condition qu’il y ait une concentration d’importations faisant l’objet d’un dumping sur un de ces marchés isolés, et quen outre les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l’intérieur de ce marché.
Lorsque la «branche de production» aura été interprétée comme désignant les producteurs d’une certaine zone, c’est-à-dire d’un marché selon la définition énoncée au par. 1 ii) ci-dessus, il ne sera perçu 10 de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du pays importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, la Partie importatrice ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si
- la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d’exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l’art. 7 du présent code, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n’ont pas été données dans les moindres délais, et si
- de tels droits ne peuvent être perçus auprès de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.
Lorsque deux ou plusieurs pays sont parvenus, dans les conditions définies à l’art. XXIV, par. 8 a), de l’Accord général, à un degré d’intégration tel qu’ils présentent les caractéristiques d’un marché unique, unifié, la branche de production de l’ensemble de la zone d’intégration sera considérée comme constituant la branche de production visée au par. 1 ci-dessus.
Les dispositions de l’art. 3, par. 5, seront applicables au présent article.
Art. 5 Engagement de la procédure et enquête ultérieure
Une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping prétendu sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production 11 affectée, ou en son nom. La demande devra comporter des, éléments de preuve suffisants de l’existence Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d’ouvrir une enquête sans être saisies d’une telle demande, elles n’y procéderont que si elles sont en possession d’éléments de preuve suffisants concernant tous les points visés sous a) à c) ci-dessus.
- d’un dumping,
- d’un préjudice au sens où l’entend l’art. Vl de l’Accord général tel qu’il est interprété par le présent code et
- d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice prétendu.
Dès l’ouverture d’une enquête et par la suite, les éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu’au préjudice seront examinés simultanément
- pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et
- par la suite, pendant l’enquête, à compter d’une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent code, des mesures provisoires peuvent être appliquées, sauf dans les cas prévus à l’art. 10, par. 3, dans lesquels les autorités font droit à la demande des exportateurs.
Une demande sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au préjudice ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l’enquête devrait être immédiate lorsque la marge de dumping, le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l’objet d’un dumping, ou le préjudice, est négligeable.
Une procédure antidumping ne mettra pas obstacle au dédouanement.
Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d’un an à compter de leur ouverture.
Art. 6 Eléments de preuve
Les fournisseurs étrangers et toutes les autres parties intéressées se verront donner d’amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu’ils jugeront utiles pour les besoins de l’enquête antidumping en question. Ils auront également le droit, sur justification, de présenter oralement leurs éléments de preuve.
Les autorités concernées ménageront au recourant et aux importateurs et exportateurs connus comme étant concernés, ainsi qu’aux gouvernements des pays exportateurs, la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du par. 3 ci-après et que lesdites autorités utilisent dans une enquête antidumping; elles leur ménageront également la possibilité de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.
Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou causerait un tort notable à l’informateur ou à la personne de qui l’informateur tient ces renseignements), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête antidumping, seront, sur exposé des raisons, traités comme tels par les autorités chargées de l’enquête. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la partie qui les aura fournis. 12 Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d’en donner un résumé non confidentiel. Dans le cas où lesdites parties indiqueraient que ces renseignements ne sont pas susceptibles d’être résumés, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.
Toutefois, si les autorités concernées estiment qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, et si celui qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles auront la faculté de ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s’il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont exacts. 13
Pour vérifier les renseignements fournis ou pour les compléter, les autorités pourront, au besoin, procéder à des enquêtes dans d’autres pays, à la condition qu’elles obtiennent l’accord des entreprises concernées et qu’elles en avisent officiellement les représentants du gouvernement du pays en question, et sous réserve que celui-ci n’y fasse pas opposition.
Lorsque les autorités compétentes seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête antidumping conformément aux dispositions de l’art. 5, la ou les Parties dont les produits feront l’objet de l’enquête et les exportateurs et importateurs connus des autorités chargées de l’enquête comme étant intéressés, ainsi que les recourants, recevront une notification et un avis sera publié.
Pendant toute la durée de l’enquête antidumping, toutes les parties auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. A cette fin, les autorités concernées ménageront, sur demande, à toutes les parties directement intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il doit être tenu compte, en ménageant ces possibilités, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d’assister à une rencontre, et l’absence d’une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause.
Dans les cas où une partie intéressée refuse de donner accès aux renseignements nécessaires, ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l’enquête de façon notable, des constatations 14 préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles.
Les dispositions du présent article n’ont pas pour but d’empêcher les autorités d’une Partie d’agir avec diligence, conformément aux dispositions pertinentes du présent code, concernant l’ouverture d’une enquête, l’établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l’application de mesures provisoires ou finales.
Art. 7 Engagements en matière de prix
Une procédure pourra 15 être suspendue ou close sans institution de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l’exportateur se sera engagé volontairement et de façon satisfaisante à reviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l’effet préjudiciable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu’il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping.
Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du pays importateur ont ouvert une enquête conformément aux dispositions de l’art. 5 du présent code. Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si ces autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d’autres raisons.
Si les engagements sont acceptés, l’enquête sur le préjudice sera néanmoins menée à son terme si l’exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. Dans ce cas, s’il est conclu à l’absence de préjudice ou de menace de préjudice, l’engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où il aura été conclu à l’absence de menace de préjudice en grande partie du fait de l’existence d’un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l’engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent code.
Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du pays importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d’y souscrire. Le fait que les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas une invitation à le faire ne préjudiciera d’aucune manière à l’examen de l’affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d’une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l’objet d’un dumping se poursuivent.
Les autorités du pays importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté des engagements de leur fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution desdits engagements et d’autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d’engagements, les autorités du pays importateur pourront prendre avec diligence, en vertu du présent code et en conformité de ses dispositions, des mesures qui pourront consister en l’application immédiate de mesures provisoires, fondée sur les meilleurs renseignements connus. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent code sur les marchandises déclarées pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant l’application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition à titre rétroactif ne sera applicable aux importations déclarées avant la violation de l’engagement.
La durée des engagements n’excédera pas celle que peuvent avoir les droits antidumping en vertu du présent code. Les autorités du pays importateur réexamineront la nécessité de maintenir un engagement en matière de prix lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande d’exportateurs ou d’importateurs intéressés du produit en question qui justifieraient par des données positives la nécessité d’un tel réexamen.
Chaque fois qu’une enquête antidumping sera suspendue ou close conformément aux dispositions du par. 1 ci-dessus, et chaque fois qu’il sera mis fin à un engagement, le fait sera notifié officiellement et devra être rendu public. Les avis donneront au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons de ces conclusions.
Art. 8 Institution et recouvrement de droits antidumping
La décision d’instituer ou non un droit antidumping lorsque toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du pays ou du territoire douanier importateur. Il est souhaitable que l’institution soit facultative dans tous les pays ou territoires douaniers Parties au présent accord et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice pour la branche de production nationale.
Lorsqu’un droit antidumping est institué en ce qui concerne un produit quelconque, ledit droit, dont les montants seront appropriés à chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et qu’elles causent un préjudice, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix aux termes du présent code aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu’il n’est pas possible dans la pratique de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs du ressort de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est impossible dans la pratique, celui de tous les pays fournisseurs impliqués.
Le montant du droit antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping déterminée selon l’art. 2. En conséquence, s’il est constaté, après application du droit, que le droit ainsi recouvré dépasse la marge effective de dumping, la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible.
Dans le cadre d’un système de prix de base, les règles suivantes seront applicables à condition que leur application soit compatible avec les autres dispositions du présent code. Si plusieurs fournisseurs d’un ou de plusieurs pays sont impliqués, des droits antidumping pourront être institués en ce qui concerne les importations du produit en question provenant du ou des pays en cause dont il est constaté qu’elles ont fait l’objet d’un dumping et qu’elles causent un préjudice, le droit étant équivalent au montant dont le prix de base établi à cet effet dépasse le prix à J’exportation, ce prix de base ne devant pas excéder le prix normal le plus bas dans le ou les pays fournisseurs où règnent des conditions normales de concurrence. Il est entendu que, pour les produits qui sont vendus au-dessous de ce prix de base déjà établi, il sera procédé à une nouvelle enquête antidumping dans chaque cas particulier où les parties intéressées l’exigent et où leur exigence est appuyée par des éléments de preuve pertinents. Dans les cas où il n’est pas constaté de dumping, les droits antidumping recouvrés seront restitués aussi rapidement que possible. En outre, s’il peut être constaté que le droit ainsi recouvré dépasse la marge effective de dumping, la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible.
Il sera donné avis au public de toute constatation préliminaire ou finale, qu’elle soit positive ou négative, et de l’annulation d’une constatation. En cas de constatation positive, l’avis exposera les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées de l’enquête, ainsi que les raisons ou le fondement desdites constatations et conclusions. En cas de constatation négative, l’avis donnera au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons. Tous les avis de constatation seront communiqués à la ou aux Parties dont les produits feront l’objet de ladite constatation et aux exportateurs connus comme étant intéressés.
Art. 9 Durée des droits antidumping
Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaire pour neutraliser le dumping qui cause un préjudice.
Les autorités chargées de l’enquête réexamineront la nécessité de maintenir le droit lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d’un tel réexamen.
Art. 10 Mesures provisoires
Il ne pourra être pris de mesures provisoires que lorsqu’une constatation préliminaire positive aura établi l’existence d’un dumping et d’éléments de preuve suffisants du préjudice, comme il est prévu aux points a) à c) de l’art. 5, par. 1. Il ne sera appliqué de mesures provisoires que si les autorités concernées jugent qu’elles sont nécessaires pour empêcher qu’un préjudice ne soit causé pendant la durée de l’enquête.
Les mesures provisoires pourront prendre la forme d’un droit provisoire ou, de préférence, d’une garantie – dépôt en espèces ou cautionnement – égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l’évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, sous réserve que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant que la suspension de l’évaluation soit soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.
Les mesures provisoires instituées seront limitées à une période aussi courte que possible, qui n’excédera pas quatre mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la demande d’exportateurs contribuant pour un pourcentage important aux échanges en cause, à une période qui n’excédera pas six mois.
Les dispositions pertinentes de l’art. 8 seront suivies lors de l’application de mesures provisoires.
Art. 11 Rétroactivité
Des droits antidumping et des mesures provisoires ne seront appliqués qu’à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément à l’art. 8, par. 1, et à l’art. 10, par. 1, respectivement, sera entrée en vigueur; toutefois:
- en cas de constatation finale d’un préjudice (mais non d’une menace de préjudice, ni d’un retard sensible dans la création d’une branche de production), ou, dans le cas d’une constatation finale de menace de préjudice lorsque, en l’absence de ces mesures provisoires, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping aurait donné lieu à une constatation de préjudice, des droits antidumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s’il en est, auront été appliquées; si le droit antidumping fixé par la décision finale est supérieur au droit acquitté à titre provisoire, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit fixé par la décision finale est inférieur au droit provisoirement acquitté ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas;
- lorsque, pour le produit en question faisant l’objet du dumping, les autorités détermineront a)soit qu’un dumping causant un préjudice a été constaté dans le passé, soit que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un préjudice, etb)que le préjudice est causé par un dumping sporadique (importations massives d’un produit faisant l’objet d’un dumping, effectuées en un temps relativement court) d’une ampleur telle que, pour l’empêcher de se reproduire, il apparaît nécessaire de percevoir rétroactivement un droit antidumping sur ces importations,
- le droit pourra être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires.
Sauf dispositions du par. 1 ci-dessus, en cas de constatation d’une menace de préjudice ou d’un retard sensible (sans qu’il y ait encore préjudice), un droit antidumping définitif ne pourra être institué qu’à compter de la date de la constatation de la menace de préjudice ou du retard sensible, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d’application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
Lorsqu’une constatation finale est négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d’application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
Art. 12 Mesures antidumping pour le compte d’un pays tiers
L’institution de mesures antidumping pour le compte d’un pays tiers sera demandée par les autorités de ce pays tiers.
Une telle demande s’appuiera sur des renseignements concernant les prix, montrant que les importations font l’objet d’un dumping, et sur des renseignements détaillés montrant que le dumping prétendu cause un préjudice à la branche de production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour qu’elles puissent obtenir tout complément d’information qu’elles estimeraient nécessaire.
Lorsqu’elles examineront une telle demande, les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping prétendu sur l’ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers; en d’autres termes, le préjudice ne sera pas évalué seulement en fonction de l’effet du dumping prétendu sur les exportations de la branche de production concernée vers le pays importateur, ou même sur les exportations totales de cette branche de production.
La décision de poursuivre l’affaire ou de la classer appartiendra au pays importateur. Si celui-ci décide qu’il est disposé à prendre des mesures, c’est à lui qu’appartiendra l’initiative de demander l’agrément des Parties contractantes .
Art. 13 Pays en voie de développement
Il est reconnu que les pays développés doivent prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en voie de développement quand ils envisageront d’appliquer des mesures antidumping conformément au présent code. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent code seront explorées préalablement à l’application de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en voie de développement.
Partie II
Art. 14 Comité des pratiques antidumping
Il sera institué, en vertu du présent accord, un comité des pratiques antidumping (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de chacune des Parties. Le comité élira son président et se réunira au moins deux fois l’an, ainsi qu’à la demande de toute Partie conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le comité exercera les attributions qui lui seront conférées en vertu du présent accord ou par les Parties; il donnera aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l’application de l’accord ou la poursuite de ses objectifs. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du comité.
Le comité pourra instituer les organes subsidiaires appropriés.
Dans l’exercice de leurs attributions, le comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu’ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d’une Partie, le comité ou l’organe subsidiaire en informera la Partie en question. Il s’assurera le consentement de la Partie et de toute entreprise à consulter.
Les Parties présenteront sans délai au comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le dumping. Les représentants des gouvernements pourront consulter ces rapports au secrétariat du GATT. Les Parties présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de lutte contre le dumping au cours des six mois précédents.
Art. 1516 Consultations, conciliation et règlement des différends
Chaque Partie examinera avec compréhension les représentations adressées par toute autre Partie et se prêtera à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l’application du présent accord.
Dans le cas où une Partie considère qu’un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l’un des objectifs de l’accord est compromise, par une autre ou d’autres Parties, elle pourra, en vue d’arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, demander par écrit à tenir des consultations avec la ou les Parties en question. Chaque Partie examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par une autre Partie. Les Parties concernées engageront les consultations dans les moindres délais.
Dans le cas où une Partie considère que les consultations au titre des dispositions du par. 2 n’ont pas permis d’arriver à une solution mutuellement convenue et où les autorités compétentes du pays importateur ont pris des mesures de caractère final en vue de percevoir des droits antidumping définitifs ou d’accepter des engagements en matière de prix, ladite Partie pourra porter la question devant le comité pour conciliation. Lorsqu’une mesure provisoire a une incidence notable et qu’une Partie estime que l’adoption de cette mesure est contraire aux dispositions de l’art. 10, par. 1, du présent accord, la Partie concernée pourra également porter la question devant le comité pour conciliation. Dans les cas où des questions sont portées devant le comité pour conciliation, le comité se réunira dans les trente jours pour les examiner et prêtera ses bons offices pour encourager les Parties en cause à élaborer une solution mutuellement acceptable. 17
Pendant toute la période de conciliation, les Parties n’épargneront aucun effort en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
Si une solution mutuellement convenue n’a pu intervenir dans un délai de trois mois après examen détaillé effectué par le comité conformément au par. 3, le comité, à la demande de toute partie au différend, instituera un groupe spécial «panel») qu’il chargera d’examiner la question, en se fondant
- sur un exposé écrit dans lequel la Partie dont émane la demande indiquera comment un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord s’est trouvé annulé ou compromis, ou comment la réalisation des objectifs de l’accord est compromise, et
- sur les faits communiqués aux autorités appropriées du pays importateur conformément à ses procédures internes.
Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l’autorisation formelle de la personne ou de l’autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial, mais que la divulgation par celui-ci n’en sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel autorisé par l’autorité ou la personne qui les aura fournis.
Outre les dispositions des par. 1 à 6 ci-dessus, le règlement des différends sera régi, mutatis mutandis, par les dispositions du Mémorandum d’accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance. Les membres des groupes spéciaux auront une expérience des questions traitées et seront choisis parmi les Parties qui ne sont pas parties au différend.
Partie III
Art. 16 Dispositions finales
Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre le dumping des exportations d’une autre Partie, si ce n’est conformément aux dispositions de l’Accord général, tel qu’il est interprété par le présent accord. 18
Acceptation et accession- a) Le présent accord sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l’Accord général et de la Communauté économique européenne.
- Le présent accord sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l’Accord général, à des conditions, se rapportant à l’application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d’accession provisoire.
- Le présent accord sera ouvert à l’accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l’application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les Parties, par dépôt auprès du Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général d’un instrument d’accession énonçant les conditions ainsi convenues.
- En ce qui concerne l’acceptation, les dispositions du par. 5, al. a) et b), de l’art. XXVI de l’Accord général seront applicables.
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Parties.
Entrée en vigueurLe présent accord entrera en vigueur le 1 er janvier 1980 pour les gouvernements 19 qui l’auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.
Dénonciation de l’accord de 1967L’acceptation du présent accord entraînera la dénonciation de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’art. Vl de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, fait à Genève le 30 juin 1967 20 a, et entré en vigueur le 11, Juillet 1968, pour les Parties audit accord de 1967. Cette dénonciation prendra effet pour chaque Partie au présent accord à la date d’entrée en vigueur dudit accord pour chacune de ces Parties.
Législation nationale- a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord, dans la mesure où elles pourront s’appliquer à la Partie en question.
- Chaque Partie informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu’à l’administration de ces lois et règlements.
Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en œuvre et de l’application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les Parties contractantes à l’Accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
AmendementsLes Parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l’expérience de sa mise en œuvre. Lorsqu’un amendement aura été approuvé par les Parties conformément aux procédures établies par le comité, il n’entrera en vigueur à l’égard d’une Partie que lorsque celle-ci l’aura accepté.
DénonciationToute Partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de celui où le Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute Partie pourra demander la réunion immédiate du comité.
Non-application du présent accord entre des PartiesLe présent accord ne s’appliquera pas entre deux Parties si l’une ou l’autre de ces Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.
SecrétariatLe secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord.
DépôtLe présent accord sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque Partie au présent accord et à chaque partie contractante à l’Accord général une copie certifiée conforme de l’accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au par. 8, ainsi qu’une notification de chaque acceptation ou accession conformément au par. 2, et de chaque dénonciation conformément au par. 9, du présent article.
EnregistrementLe présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies. Fait à Genève, le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. (Suivent les signatures)