Aux fins du présent Accord:
- l’expression «marchandises ou services commerciaux» s’entend des marchandises ou des services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
- le terme «Comité» s’entend du Comité des marchés publics établi par l’art. XXI:1;
- l’expression «service de construction» s’entend d’un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies;
- le terme «pays» inclut tout territoire douanier distinct qui est Partie au présent Accord. S’agissant d’un territoire douanier distinct qui est Partie au présent Accord, dans les cas où le qualificatif «national» accompagnera une expression utilisée dans le présent Accord, cette expression s’interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier;
- le terme «jours» s’entend des jours civils;
- l’expression «enchère électronique» s’entend d’un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;
- l’expression «par écrit» ou le terme «écrit» s’entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;
- l’expression «appel d’offres limité» s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;
- le terme «mesure» s’entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action d’une entité contractante concernant un marché couvert;
- l’expression «liste à utilisation multiple» s’entend d’une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d’une fois;
- l’expression «avis de marché envisagé» s’entend d’un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;
- l’expression «opérations de compensation» s’entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une Partie, tel que l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;
- l’expression «appel d’offres ouvert» s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;
- le terme «personne» s’entend d’une personne physique ou morale;
- l’expression «entité contractante» s’entend d’une entité couverte par l’Annexe 1, 2 ou 3 de l’Appendice I concernant une Partie;
- l’expression «fournisseur qualifié» s’entend d’un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;
- l’expression «appel d’offres sélectif» s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;
- le terme «services» inclut les services de construction, sauf indication contraire;
- le terme «norme» s’entend d’un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;
- le terme «fournisseur» s’entend d’une personne ou d’un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services, et
- l’expression «spécification technique» s’entend d’une prescription de l’appel d’offres qui:i)énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture, ouii)porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.