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0.632.231.53

Obligations contractées par la Suisse en matière d’importation de viande bovine Approuvées par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 1979

(Etat le 5 novembre 1999)0.632.231.53Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduction du texte original anglais

1. A la suite des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre du GATT 2 , la Suisse s’engage à ouvrir un contingent global minimum (licences) de 2000 tonnes par an pour l’importation de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée du numéro 0201.20/22 du tarif douanier 3 .

2. Ces possibilités d’importation porteront sur de la viande bovine de premier choix: viande rouge maigre provenant de la carcasse, ferme et fine, légèrement persillée couverte d’une couche extérieure de graisse ferme et blanche.

3. Les pièces ci-après entrent en ligne de compte:

  1. côtes;
  2. aloyaux, inclus filet, entrecôte (faux-filet) et rumpsteak (entiers ou découpés);
  3. cuisses pour la fabrication de viande séchée, inclus coin, tranche carrée, pièce ronde et fausse tranche (noix);
  4. langues.

4. Le quota prévu sera ouvert dans le cadre du système d’importation suisse. Si des circonstances extraordinaires devaient exclure la possibilité de le libérer dans sa totalité, la Suisse est prête à entrer dans des consultations à la demande des pays intéressés.

5. Des possibilités d’importation minimales de 700 tonnes seront ouvertes pour la viande bovine répondant à l’une des deux définitions qui suivent:

  1. Quartiers de bœuf, découpés en gros, morceaux nobles et secondaires sans os, ou pièces prises dans la carcasse, présentant les caractéristiques suivantes:a)Epaisseur de la graisse externe du muscle «ribeye» à la hauteur de la douzième côte: d’au moins 1,0 à 2,3 cm (0,4–0,9 inch);b)Poids de la carcasse: de 270 à 383 kilos (de 600 à 850 pounds);c)Surface minimale du muscle «ribeye» à la hauteur de la douzième côte: 56,3 cm2 (9 inches carrés);d)Age maximum: 30 mois. La carcasse ne doit pas présenter d’ossification visible des cartilages vertébraux de la première à la onzième vertèbre dorsale;e)Teneur minimale en graisse intermusculaire pour la viande maigre du muscle «ribeye» (côte couverte sans couvercle) à la hauteur de la douzième côte: au moins 6,0 % de graisse par rapport au tissu musculaire. Remarque: cette prescription ne s’applique pas aux autres muscles de la carcasse;f)Couleur: la viande maigre doit présenter une teinte cerise claire au moment de la découpe de la carcasse;g)Les carcasses ou morceaux de carcasse fraîchement réfrigérés doivent accuser une température de moins de 4° C (à l’intérieur du muscle «ribeye») au moment où ils sont emballés en vue de leur expédition.
  2. Carcasses ou morceaux provenant d’animaux de 30 mois au plus, nourris pendant 100 jours ou plus d’aliments équilibrés de haute valeur énergétique, comprenant au minimum 70 % de céréales, à raison d’au moins 9 kilos (20 pounds) de fourrage par jour.

6. Les possibilités d’importation seront accordées en fonction de la demande des importateurs suisses.

Genève, le 12 avril 1979