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Accord
entre la Confédération suisse
et la République fédérale d’Allemagne
réglant des questions douanières d’ordre général

RO 1960 434

Traduction

Conclu le 21 novembre 1958
Entré en vigueur le 1er mai 1960

(État le 1er mai 1960)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Cessent de porter effet dès l’entrée en vigueur de la déclaration sur l’accession provisoire de la Suisse à l’Accord général sur les tarifs et le commerce 1 (GATT) et des listes de concession suisses et allemandes qui lui sont jointes: L’annexe A à l’accord douanier du 20 décembre 1951 2 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, dans la teneur du quatrième avenant audit accord, du 1er novembre 1957 3 , à l’exception des dispositions sur le trafic de perfectionnement des textiles, «Prescriptions Section XI», y compris les notes 1 à 5; L’annexe B à l’accord douanier du 20 décembre 1951 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, dans la teneur du deuxième avenant audit accord, du 4 décembre 1953 4 .

Art. 2

Si l’une ou les deux parties contractantes venaient à ne plus être assujetties aux obligations de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 5 (GATT), les concessions douanières dont elles étaient convenues dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) demeureraient, dès cette date, en vigueur entre les parties contractantes, pour les produits suisses et allemands.

Art. 3

Le présent accord entre en viguer à la date prévue à l’article premier, premier alinéa. Les dispositions de l’art. XI de l’accord douanier germano-suisse du 20 décembre 1951 6 sont applicables en cas de dénonciation du présent accord. En dérogation à ces dispositions, la dénonciation pour le 31 décembre 1961 peut être effectuée moyennant un préavis de trois mois.

Art. 4

Le présent accord étendra ses effets à la principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière 7 . Il est aussi applicable au «Land Berlin» à moins que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse parvenir au Gouvernement suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur de l’accord.

Art. 5

Le présent accord est soumis à ratification. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Bonn. Fait à Genève, le 21 novembre 1958, en double expédition.

Pour la
Confédération suisse:

Marti

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

v. Mahs

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