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0.632.293.141

Protocole
entre la Confédération Suisse
et le Royaume du Danemark
relatif aux droits de douane

(Etat le 5 novembre 1999)0.632.293.141Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclu le 28 février 1959
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 juin 19592
Entré en vigueur le 1er janvier 1960

Le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Royaume de Danemark, animés du désir de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aussi longtemps que les deux Hautes Parties Contractantes seront soumises aux obligations de l’Accord général sur les trarifs douaniers et le commerce 3 leurs produits énumérés aux listes A et B 4 * ci-jointes jouiront des droits appliqués par les Hautes Parties Contractantes conformément aux dispositions dudit Accord général. Si les deux Hautes Parties Contractantes, ou l’une d’entre elles, se retirent de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, leurs produits énumérés aux listes A et B ci-jointes continueront de bénéficier, à l’importation en Suisse ou au Danemark, des droits inscrits à l’Accord général à la date de ce retrait.

Art. 2

Le présent Protocole étendra ses effets également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci restera liée à la Suisse par un Traité d’union douanière 5 .

Art. 3

Le présent Protocole deviendra exécutoire le jour où la Déclaration d’accession provisoire de la Suisse à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 6 déploiera ses effets aux deux Hautes Parties Contractantes. Si le nouveau tarif des douanes suisses entre en vigueur avant que la Déclaration d’accession provisoire de la Suisse au GATT déploie ses effets aux relations entre la Suisse et le Danemark, les droits de douane figurant sur les listes A et B 7 * ci-jointes seront appliqués dès l’entrée en vigueur dudit tarif.

Art. 4

L’entrée en vigueur du présent Protocole reste subordonnée à l’observation, de part et d’autre, des règles de procédure constitutionnelles. Le présent Protocole pourra être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois, mais au plus tôt trois mois après la date de leur retrait, au cas où les Hautes Parties Contractantes, ou l’une d’entre elles, viendraient à se retirer de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 8 . Fait à Genève, en deux exemplaires, le 28 février 1959.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement danois:

Stopper

Finn Gundelach