La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège,
la Confédération suisse (les «États de l’AELE»),
et
le Canada,
ci-après désignés collectivement les «Parties»,
résolus à raffermir les liens spéciaux d’amitié et de coopération qui les unissent,
réaffirmant leur engagement à l’égard de la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’Homme,
désireux de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce international et de créer un cadre favorable à une coopération internationale et transatlantique plus étendue,
déterminés à créer un marché élargi et sûr pour les biens produits sur leur territoire;
désirant établir une zone de libre-échange par l’élimination des obstacles au commerce,
déterminés à réduire les distorsions des échanges commerciaux,
résolus à établir des règles claires et mutuellement avantageuses qui régissent leurs échanges commerciaux,
ayant l’intention de favoriser la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux,
visant à créer de nouvelles occasions d’emploi et à améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leur territoire respectif,
déterminés à s’assurer que les avantages découlant de la libéralisation du commerce ne soient pas neutralisés par l’érection d’obstacles privés anticoncurrentiels,
rappelant les Arrangements relatifs à la coopération commerciale et économique qui ont été signés: entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège le 3 décembre 1997, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Confédération suisse le 9 décembre 1997 et entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Islande le 24 mars 1998,
se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce , fait le 15 avril 1994 (ci‑après désigné «l’Accord de l’OMC»), des autres accords négociés dans ce cadre et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,
tenant compte de l’Accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Suisse et le Canada , fait à Ottawa le 3 décembre 1998, et de l’Accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre le Canada et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège, fait à Bruxelles le 4 juillet 2000,
reconnaissant l’importance des mesures de facilitation du commerce pour favoriser l’existence de procédures efficaces et transparentes qui réduisent les coûts et assurent une certaine prévisibilité aux communautés commerçantes respectives des Parties,
décidés à collaborer en vue de faire reconnaître que les États doivent rester en mesure de préserver, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles pour renforcer la diversité culturelle,
reconnaissant la nécessité de politiques commerciales et environnementales se renforçant mutuellement pour atteindre l’objectif du développement durable,
affirmant leur engagement au développement économique et social et au respect des droits fondamentaux des travailleurs et des principes exposés dans la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail,
déclarant qu’ils sont prêts à envisager d’accroître et d’approfondir leurs relations économiques afin de les étendre à d’autres domaines non visés par le présent Accord,
sont convenus de ce qui suit:
Points d’entente
Conclus à Davos le 26 janvier 2008
Général
Il est entendu entre les Parties que lorsqu’une Partie, aux termes de l’Accord de libre-échange entre les États de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et le Canada, ci-après désigné l’«Accord de libre-échange», doit adresser une notification au comité mixte, la Partie se conforme à cette obligation en adressant une notification à toutes les autres Parties.
Afférent à l’art. 10 – Droits de douane
Il est entendu entre les Parties que le par. 3 de l’art. 10 s’applique seulement aux produits originaires des Parties compris dans le par. 1.
Afférent à l’art. 13 – Séjour temporaire
1. Il est entendu entre les Parties que le sous-paragraphe 1(b) de l’art. 13 s’applique aux services après-vente et après-location assurés par les réparateurs et préposés à l’entretien, les superviseurs des installateurs et les personnes qui effectuent le montage et la mise à l’essai des équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels. Est exclue du montage l’installation généralement exécutée par les corps de métier du bâtiment, tels que les électriciens et les tuyauteurs. Les services après-vente ou après-location s’entendent également des séances au cours desquelles les utilisateurs potentiels se familiarisent avec les équipements ou sont formés.
2. De plus, il est entendu entre les Parties que les contrats de service auxquels renvoie le sous-paragraphe 1(b) de l’art. 13 doivent avoir été négociés dans le cadre du contrat de vente ou de location original ou de la prolongation du contrat original, et que les contrats de service négociés avec les tiers après la signature du contrat de vente ou de location ne sont pas visés par le sous-paragraphe 1(b). Le sous-paragraphe 1(b) s’applique toutefois si le contrat de vente ou de location original précise qu’une société tierce a conclu ou conclura un contrat de service pour l’entretien des équipements.
Afférent à l’art. 17 – Subventions
Il est entendu entre les Parties qu’une procédure de règlement des différends engagée sous le régime du chap. VIII de l’Accord de libre-échange à l’égard du par. 3 de l’art. 17 n’aura pas pour effet de suspendre ou de compromettre la procédure interne prévue au par. 3.
Afférent à l’art. 23 et à l’Annexe J – Industries culturelles
Il est entendu entre les Parties que l’art. 23 et l’Annexe J s’appliquent sous réserve des Accords sur les relations cinématographiques et audiovisuelles en ce qui concerne la coproduction auxquels le Canada et un ou plusieurs États de l’AELE sont parties.
Afférent à l’art. 26 – Comité mixte
Il est entendu entre les Parties:
- que toute question découlant des Accords bilatéraux en matière d’agriculture qui a une incidence sur le fonctionnement de la zone de libre-échange entre le Canada et les États de l’AELE peut être examinée au sein du comité mixte ou au sein de tout autre sous-comité ou groupe de travail pertinent constitué par le comité mixte;
- que toute question découlant de l’application des dispositions de l’Accord de libre-échange qui ont été incorporées aux Accords bilatéraux en matière d’agriculture et en font partie intégrante peut, à la demande de l’une ou l’autre des Parties à un tel Accord bilatéral, être renvoyée au comité mixte ou à tout autre sous‑comité ou groupe de travail pertinent constitué par le comité mixte.
Afférent à l’art. 6 de l’Annexe C – Production insuffisante
Il est entendu entre les Parties que lorsque, de l’avis d’une Partie, un produit qui satisfait à la règle d’origine applicable de l’Appendice I a acquis le caractère de produit originaire par suite d’une opération que cette Partie qualifierait de «simple mélange» ou de «simple assemblage» ou par suite d’autres opérations simples, la question sera abordée aussitôt que possible, sur demande de cette Partie, afin d’examiner d’éventuels amendements à cet article.
Afférent à l’art. 17 de l’Annexe C – Exportateur agréé
Il est entendu que l’art. 17 de l’Annexe C n’oblige aucune Partie à mettre sur pied un programme d’exportateur agréé. De plus, il est entendu que les administrations des douanes des États de l’AELE continueront d’appliquer un programme de cette nature, s’il a été créé, conformément aux normes européennes suivant le cadre de l’Annexe A à la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange .
Afférent à l’art. 24 de l’Annexe C – Vérification d’origine
1. Il est entendu que l’administration des douanes de la Partie exportatrice qui effectue une vérification d’origine à la demande de l’administration des douanes de la Partie importatrice acquittera toutes les dépenses liées à l’exécution de la vérification d’origine sur son territoire, à l’exception des frais de déplacement et des dépenses accessoires engagées par l’administration des douanes de la Partie importatrice.
2. Il est entendu, de plus, que les administrations des douanes des Parties discuteront du fonctionnement et de la gestion d’ensemble du processus de vérification, et procéderont notamment à une appréciation préalable de la charge de travail et à l’examen des priorités. Advenant une augmentation inhabituelle du nombre de demandes de vérification, les administrations des douanes des Parties intéressées se consulteront afin d’établir des priorités et d’envisager des mesures pour gérer la charge de travail, en tenant compte des besoins opérationnels.
Signés en double exemplaire, à Davos, ce 26 e jour de janvier 2008, en langues française et anglaise, chaque version étant également valide. Les États de l’AELE remettront un original au Dépositaire de l’Accord de libre-échange.
(Suivent les signatures)