Si la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d’un quelconque produit originaire de Hong Kong, Chine, de Suisse ou d’Islande sur le territoire d’une autre Partie visée par le présent alinéa en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour remédier au dommage ou pour le prévenir, sous réserve des conditions fixées aux al. 2 à 10.
Des mesures de sauvegarde bilatérales sont prises uniquement lorsque la preuve est clairement fournie, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures de l’Accord sur les sauvegardes , que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale au titre du présent article le notifie immédiatement, dans tous les cas avant de prendre la mesure, aux autres Parties citées à l’al. 1. La notification contient toutes les informations pertinentes, notamment la preuve d’un dommage grave ou de la menace d’un tel dommage en raison de l’accroissement des importations, une description précise du produit concerné, la mesure proposée et la date proposée de son introduction, la durée probable de la mesure et le calendrier de son retrait progressif. Une Partie susceptible d’être affectée par la mesure de sauvegarde se voit simultanément offrir une compensation sous la forme d’une libéralisation du commerce substantiellement équivalente aux importations provenant de cette Partie.
Si les conditions visées à l’al. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant à relever le taux du droit de douane du produit à un niveau n’excédant pas la plus faible valeur entre:
- le taux NPF appliqué au moment où la mesure est prise; ou
- le taux NPF appliqué le jour précédant immédiatement celui de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n’excédant pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que les Parties citées à l’al. 1 ont examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une durée totale maximale de trois ans. Pour faciliter la transition lorsque la durée attendue d’une mesure de sauvegarde est supérieure à un an, la Partie appliquant la mesure l’assouplit progressivement à intervalles réguliers durant la période d’application. Aucune mesure ne peut être appliquée à l’importation d’un produit qui a antérieurement fait l’objet d’une telle mesure.
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification visée à l’al. 3, les Parties examinent l’information fournie en vertu de l’al. 3, afin de faciliter une résolution mutuellement acceptable de l’affaire. En l’absence d’une telle résolution, la Partie importatrice peut adopter une mesure de sauvegarde bilatérale selon l’al. 4 pour remédier au problème et, en l’absence de compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde bilatérale peut prendre des mesures compensatoires. La mesure de sauvegarde et la mesure compensatoire sont immédiatement notifiées aux autres Parties énoncées à l’al. 1. Le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de la mesure compensatoire porte prioritairement sur la mesure perturbant le moins le fonctionnement du présent accord. La mesure compensatoire consiste normalement en la suspension de concessions d’effet commercial équivalent en substance ou équivalentes en substance à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure de sauvegarde bilatérale, en vertu du présent accord. La Partie qui prend une mesure compensatoire l’applique seulement pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux équivalents en substance et, quelles que soient les circonstances, au plus aussi longtemps que la mesure visée à l’al. 4 est appliquée.
À l’expiration de la mesure, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été appliqué en l’absence de la mesure.
Si les circonstances sont critiques et qu’un délai entraînerait un dommage difficile à réparer, une Partie citée à l’al. 1 peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, si elle peut apporter une preuve préliminaire claire démontrant que l’accroissement des importations constitue une cause substantielle de dommage grave ou de menace d’un tel dommage pour sa branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties citées à l’al. 1. Les procédures pertinentes prévues aux al. 2 à 6, y compris celles concernant les mesures compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette notification. Toute compensation est basée sur la période totale d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de la mesure de sauvegarde bilatérale.
Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire expire au plus tard au terme d’une période de 200 jours. La période d’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, quelle qu’elle soit, est prise en compte dans la durée de la mesure visée à l’al. 4 et dans son extension prévue à l’al. 5. Toute augmentation tarifaire est remboursée dans les meilleurs délais si l’enquête décrite à l’al. 2 ne révèle pas que les conditions visées à l’al. 1 sont remplies.
Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties citées à l’al. 1 réexaminent s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. À l’issue du réexamen, les Parties peuvent, s’il y a consensus, notifier au Comité mixte que le présent article n’est plus applicable. Il cesse d’être applicable à la date spécifiée dans la notification.
L’application simultanée, par une Partie, du présent article et de l’art. 2.13 à l’importation du même produit n’est pas autorisée.