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Décision du Conseil no 17/1969 concernant l’adhésion de l’Islande à la convention instituant l’Association européenne de libre‑échange Adoptée le 4 décembre 1969 Entrée en vigueur le 1er mars 1970

RO 1970 247

(Etat le 1er mars 1970)

Le Conseil,

vu la demande d’adhésion présentée par l’Islande le 12 novembre 1968,

conscient de l’importance qu’il y a à éliminer les obstacles aux échanges dans une région aussi vaste que possible,

désirant faciliter le développement et la diversification de l’économie de l’Islande,

vu le par. 1 de l’art. 41 et le par. 6 de l’art. 32 de la Convention 1 ,

vu le par. 1 de l’art. 8 de l’Accord 2 ,

décide:

1. Adhésion à la Convention

L’adhésion de l’Islande à la Convention établissant l’Association européenne de libre‑échange’) (dénommée ci‑après la Convention) est approuvée aux termes et conditions suivantes:

(art. 3
par. 2a))

1. L’al. a) du par. 2 de l’art. 3 de la Convention s’applique pour ce qui est de l’Islande comme s’il était rédigé de la façon suivante:

«A partir des dates suivantes, l’Islande n’applique à aucune marchandise des droits de douane à l’importation supérieurs aux taux indiqués en regard desdites dates et énumérés en dessous des différents droits de base:

Droits de base

(en pour-cent)

2

4

5

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

65

70

75

80

90

100

Date d’entrée en vigueur
de la Convention en ce qui
concerne l’Islande



2



4



4



7



8



11



14



18



21



25



30



35



40



45



50



55



55



65



70

1er janvier 1974

0

3

3

6

7

9

12

15

18.

21

24

30

35

40

40

45

50

55

60

1er janvier 1975

0

3

3

5

6

7

10

13

15

17

20

25

30

30

35

35

40

45

50

1er janvier 1976

0

2

2

4

5

6

8

10

12

14

16

20

24

25

30

30

30

35

40

1er janvier 1977

0

2

2

3

4

4

6

7

9

10

12

15

18

20

21

22

25

25

30

1er janvier 1978

0

0

0

2

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

14

15

16

18

20

1er janvier 1979

0

0

0

2

2

2

2

2

3

3

4

5

6

6

7

7

8

9

10

(art. 3
par. 2b))

2. L’al. b) du par. 2 de l’art. 3 de la Convention s’applique pour ce qui est de l’Islande comme si la date mentionnée dans ledit alinéa était «le 1er janvier 1980».

  1. a) Nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 3 de la Convention applicables à l’Islande conformément aux par 1 et 2 de la présente décision, l’Islande peut en tout temps avant le 1er janvier 1975 augmenter le droit de douane à l’importation existant sur une marchandise jusqu’alors non produite en quantité appréciable en Islande ou établir un nouveau droit de douane à l’importation sur une marchandise dont la production a commencé en Islande après le 1er janvier 1970, à condition que le droit de douane ainsi appliqué i)soit nécessaire pour favoriser le développement d’une production déterminée;ii)n’ait pas une incidence ad valorem plus élevée que le niveau normal des droits de douane du tarif islandais de la nation la plus favorisée appliqués à cette date à des marchandises similaires produites en Islande.
  2. L’Islande notifie au Conseil, trente jours au moins avant son introduction, tout droit devant être appliqué conformément au par 3a) de la présente décision. A la requête de tout Etat membre, le Conseil examine si les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies.
  3. L’Islande élimine, avant le 1er janvier 1980, les nouveaux droits de douane à l’importation et les droits de douane augmentés appliqués conformément au par. 3 a) de la présente décision. Lesdits droits de douane sont réduits à un rythme régulier et progressif. L’Islande notifie au Conseil le programme de réduction qu’elle entend appliquer. A la requête de tout Etat membre, le Conseil examine le programme qui lui est notifié et peut décider de le modifier.
  4. A la demande de tout Etat membre, le Conseil peut examiner d’année en année l’accroissement des exportations en provenance d’Islande de toute marchandise à laquelle a été appliqué un droit de douane nouveau ou augmenté conformément au par. 3 a) de la présente décision et, à la lumière dudit examen, il peut décider que le droit de douane ainsi appliqué doit être éliminé selon un programme plus rapide que celui qui avait été établi conformément au par. 3 c) de la présente décision.

(art. 3 par. 3)

4. Le par. 3 de l’art. 3 de la Convention s’applique pour ce qui est de l’Islande comme si la date mentionnée dans ledit paragraphe était «le 1er janvier 1970».

5. L’art. 6 de la Convention s’applique pour ce qui est de l’Islande comme si

(art. 6
par. 3a))

  1. la date mentionnée à l’al. a) du par. 3 était «le 1er janvier 1972»;

(art. 6
par. 3b))

  1. la date mentionnée à l’al. b) ii) du par. 3 était «le 1er janvier 1975»; et

(art. 6
par. 3c))

  1. la date mentionnée à l’al. c) du par. 3 était «le 1er juillet 1970».

6. L’article 10 de la Convention s’applique pour ce qui est de l’Islande comme si

(art. 10 par. 2)

  1. la date mentionnée au par. 2 était «le 31 décembre 1974»;

(art. 10 par. 3)

  1. la date mentionnée au para. 3 était «le 1er janvier 1975»;

(art. 10 par. 5)

  1. les termes «Le 1er juillet 1960, les Etats membres établissent...», qui figurent au début du par. 5, étaient «Le jour de l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui concerne l’Islande, l’Islande établit...»;

(art. 10 par. 5)

  1. l’année indiquée à la fin du par. 5 était «1969»;

(art. 10 par. 6)

  1. les termes «les Etats membres veillent à ce que le contingent qui doit être établi le 1er juillet 1960...», qui figurent à la première phrase du par. 6, étaient «L’Islande veille à ce que le contingent qui doit être établi le jour de l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui concerne l’Islande...»;

(art. 10 par. 7)

  1. les termes «Le 1er juillet 1961 et par la suite chaque année à la même date, les Etats membres augmentent...», qui figurent au début du par. 7, étaient «Le 1er janvier 1971 et par la suite, chaque année à la même date, l’Islande augmente...»; et comme si

(art. 10
par. 11b))

  1. l’année indiquée à l’al. b) du par. 11 était «1969».

7. L’annexe A à la Convention s’applique pour ce qui est de l’Islande comme si

(annexe A
par. 2)

  1. les dates mentionnées au par. 2 étaient «le 1er janvier 1970» et «le 31 décembre 1974»; et comme si

(annexe A
par. 4)

  1. la date mentionnée au par. 4 était «le 1er janvier 1970».

(annexe B
règle 12, par. 4)

8. Le par. 4 de la règle 12 de l’annexe B à la Convention s’applique pour ce qui est de l’Islande comme s’il était rédigé de la façon suivante: «Une demande de ristourne des droits de douane ou le bénéfice d’une telle ristourne en rapport avec une exportation de marchandises du territoire de l’Islande ou de celui d’un autre Etat membre en Islande, avant la date de l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui concerne ce dernier pays, n’affecte pas l’admission de ces marchandises au bénéfice du régime tarifaire de la Zone lorsqu’elles sont réexportées après cette date vers le territoire d’un autre Etat membre. »

II. Modification de la Convention

9. Le mot «quatre» figurant à la troisième phrase du par. 5 de l’art. 32 de la Convention est modifié et remplacé par le mot «cinq» 3 .

III. Adhésion à l’Accord

10. L’Islande adhère à l’Accord créant une association entre les Etats membres de l’Association européenne de libre‑échange et la République de Finlande 4 (dénommée ci‑après l’Accord).

IV. Instrument d’adhésion

11. L’instrument d’adhésion à déposer par l’Islande auprès du Gouvernement de la Suède exprime son adhésion à

la Convention établissant l’Association européenne de libre‑échange et au protocole relatif au Liechtenstein 5 ainsi qu’à

l’Accord créant une association entre les Etats membres de l’Association européenne de libre‑échange et la République de Finlande et au protocole relatif au Liechtenstein 6 ,

aux termes et conditions énoncés dans la présente décision.

V. Entrée en vigueur de la Convention et de l’Accord

12. La Convention et l’Accord entreront en vigueur, en ce qui concerne l’Islande, à la plus éloignée des dates suivantes:

le 1 er mars 1970, ou

trente jours après l’entrée en vigueur de la présente décision, ou

trente jours après le dépôt par l’Islande de son instrument d’adhésion.

VI. Entrée en vigueur de la présente décision

13. La présente décision entrera en vigueur lorsque tous les Etats membres l’auront acceptée sans réserve ou lorsqu’ils auront notifié au secrétaire général que leur vote affirmatif a été approuvé conformément aux exigences de leur constitution.

14. La modification de la Convention prévue au par. 9 de la présente décision n’entrera en vigueur que si la Convention entre en vigueur en ce qui concerne l’Islande.

VII. Notification et dépôt de la présente décision

15. Le secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède et la notifiera au Gouvernement de l’Islande.