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0.632.314.491

Accord
entre les États de l’AELE et Israël

RO 1993 2477; FF 1993 I 293

Traduction

Conclu à Genève le 17 septembre 1992
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19931
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1993
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1993

(Etat le 1er août 2021)

Préambule

La République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande,
la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède,
la Confédération suisse

(ci‑après dénommés les États de l’AELE)

et
l’État d’Israël

(ci‑après dénommé Israël),

vu la Convention instituant l’Association européenne de libre‑échange (AELE) 2 ,

vu les accords de libre‑échange et les instruments y relatifs passés entre Israël et ses principaux partenaires commerciaux,

vu la coopération qui s’est établie à la faveur des accords précités, ainsi qu’entre les différents États de l’AELE et Israël,

manifestant leur volonté de prendre des mesures afin de promouvoir le développement harmonieux de leurs échanges commerciaux, et aussi d’accroître et de diversifier leur coopération mutuelle dans des domaines d’intérêt commun, y compris dans des domaines non couverts par le présent Accord, créant ainsi un cadre et un milieu stimulant, fondés sur l’égalité de traitement, la non‑discrimination et un ensemble équilibré de droits et d’obligations,

rappelant l’intérêt réciproque que les États de l’AELE et Israël portent à la consolidation permanente du système multilatéral d’échanges et eu égard à leur qualité de Parties contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 3 , dont les clauses et les instruments constituent l’un des fondements de leur politique commerciale extérieure,

résolus à prendre à cette fin des dispositions visant l’abolition progressive des obstacles aux échanges entre les États de l’AELE et Israël conformément aux prescriptions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, notamment à ses clauses relatives à l’établissement de zones de libre‑échange,

confirmant leur commun désir de voir les États de l’AELE et Israël prendre une part de plus en plus active au processus d’intégration économique,

considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les États Parties de cet Accord (ci‑après dénommés les Parties) des obligations découlant d’autres accords internationaux,

ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci‑après:

Art. 1 Objectifs

Le présent Accord a pour objectifs:

  1. de promouvoir, par l’expansion de leurs échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre les États de l’AELE et Israël;
  2. d’assurer aux échanges entre les États de l’AELE et Israël des conditions équitables de concurrence;
  3. de contribuer ainsi, par l’élimination d’obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l’expansion du commerce mondial;
  4. d’améliorer la coopération entre les États de l’AELE et Israël.

Art. 2 Champ d’application

originaires d’un État de l’AELE ou d’Israël.

L’Accord s’applique:

  1. aux produits relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé de description et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés à l’annexe 1;
  2. aux produits figurant au protocole A. compte tenu des modalités particulières prévues dans ce protocole;
  3. au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l’annexe II;

Les dispositions concernant le commerce des produits agricoles qui ne sont pas couvertes par le par. 1 se trouvent à l’art. 11.

Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des États de l’AELE et, d’autre part, Israël. Il ne s’applique pas aux relations entre États de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

Art. 3 Règles d’origine

Le protocole B établit les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative.

Les Parties adoptent les mesures, y compris les examens périodiques et les arrangements relatifs à la coopération administrative, propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des art. 4 à 7, 12 et de l’art. 21, en tenant compte de la nécessité de réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l’application de ces dispositions.

Le Protocole E énonce les règles de l’entraide administrative en matière de douane. 4

Art. 4 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent

Aucuns nouveaux droit de douane à limportation et taxe d’effet équivalent ne seront introduits dans les échanges entre les États de l’AELE et Israël.

À l’entrée en vigueur du présent Accord, les États de l’AELE aboliront tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent pour les produits en provenance d’Israël.

À l’entrée en vigueur du présent Accord, Israël abolira tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent pour les produits en provenance d’un État de l’AELE.

Art. 5 Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions des par. 1 à 3 de l’art. 4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, sous réserve des dispositions du protocole C.

Les Parties peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane par une taxe intérieure.

Art. 6 Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent

Aucun nouveau droit de douane à l’exportation ni nouvelle taxe d’effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les États de l’AELE et Israël.

À l’entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent seront abolis, sous réserve des dispositions de l’annexe III.

Art. 7 Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent

Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni nouvelle mesure d’effet équivalent ne seront introduites dans les échanges entre les États de l’AELE et Israël.

À l’entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et les mesures d’effet équivalent seront abolies, sous réserve des dispositions de l’annexe IV.

Aux fins du présent Accord, l’expression «restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent» désigne des interdictions ou limitations des importations ou des exportations, dans un État de l’AELE en provenance d’Israël ou en Israël en provenance d’un État de l’AELE, sous forme de contingents, de licences d’importation ou d’exportation, ou d’autres mesures et prescriptions administratives ayant pour effet d’entraver les échanges.

Art. 8 Raisons non économiques justifiant les restrictions

Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États de l’AELE et Israël.

Art. 9 Monopoles d’État

Les Parties veilleront à ce que tout monopole d’État présentant un caractère commercial soit aménagé afin d’exclure, dans les conditions d’approvisionnement et de commercialisation, toute discrimination entre ressortissants des États de l’AELE et ressortissants d’Israël.

Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre Parties. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’État délégués à d’autres par l’État concerné.

Art. 10 Règlements techniques

Les Parties reconnaissent le rôle important que jouent les normes et règlements techniques internationaux harmonisés pour le développement des échanges commerciaux.

Elles confirment une fois de plus leur adhésion à l’accord général du GATT relatif aux obstacles techniques au commerce 5 et à ses procédures.

Les Parties pourront, dans le cadre du Comité mixte, tenir des consultations lorsqu’une Partie estimera qu’une autre Partie n’a pas rempli ses obligations de façon satisfaisante, en particulier lorsqu’une Partie estimera qu’une autre Partie a pris des mesures susceptibles de créer – ou ayant créé – un obstacle aux échanges.

Les Parties sont convenues d’ouvrir des discussions sur les possibilités de coopérer plus étroitement dans le domaine des tests et de la certification en vue de favoriser plus encore les échanges.

Art. 11 Échanges de produits agricoles

Les Parties se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.

Dans la poursuite de cet objectif, chacun des États de l’AELE et Israël ont conclu un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.

En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les Parties appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.

Art. 12 Impositions intérieures

Les Parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits d’un État de l’AELE et les produits similaires originaires d’Israël.

Les produits exportés vers le territoire de l’une des Parties ne peuvent bénéficier d’une ristourne d’imposition intérieure qui dépasse le montant de l’imposition intérieure dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Art. 13 Paiements

Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un État de l’AELE et Israël, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.

Les Parties s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court et à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.

Israël se réserve le droit d’appliquer des restrictions de change en relation avec l’octroi ou l’acceptation de crédits à court ou à moyen terme dans les limites autorisées selon le statut que le FMI reconnaît à Israël, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire. Elles seront appliquées de telle sorte que le fonctionnement du présent Accord en soit le moins possible perturbé. Israël informera sans délai le Comité mixte de l’instauration de telles mesures et de toutes modifications qui y seraient apportées.

Art. 14 Marchés publics

Les Parties considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme partie intégrante des objectifs de l’Accord.

À l’entrée en vigueur du présent Accord, chacune des Parties ouvrira aux entreprises des autres Parties l’accès aux procédures de participation à ses marchés publics, sur une base de réciprocité, conformément à l’Accord sur les marchés publics du 12 avril 1979 6 , modifié par le protocole d’amendements du 2 février 1987, négocié sous les auspices de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Tenant compte des règles et disciplines convenues dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi qu’avec des États tiers en ce domaine, les Parties prévoient d’étendre le champ d’application du par. 2 ci‑dessus après l’entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions ci‑après:

  1. Les Parties conviennent de poursuivre leurs efforts pour assurer la transparence effective, le libre‑accès et la non‑discrimination entre les fournisseurs potentiels des Parties. À cette fin, les Parties adapteront progressivement les conditions et procédures pratiques pertinentes qui régissent la participation aux appels d’offres des autorités et des entreprises publiques, et des entreprises privées à qui ont été conférés des droits exclusifs ou spéciaux.
  2. Les Parties conviennent de s’en remettre au Comité mixte pour décider dans les meilleurs délais de toutes les modalités pratiques d’adaptation, y compris la portée, le calendrier et les règles pour cette adaptation, en tenant compte de la nécessité de maintenir entre les Parties un équilibre rigoureux des droits et des obligations.

Dès que cela sera raisonnablement possible après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte ouvrira des discussions en vue d’aboutir à un accord sur l’extension progressive de la liste des entreprises publiques ainsi que des entreprises d’approvisionnement couvertes par les présentes dispositions pour ce qui est de leurs achats de marchandises dépassant les seuils requis.

Art. 15 Protection de la propriété intellectuelle

Les Parties accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, conformément à la définition de l’art. 1 de l’Annexe V. Elles adopteront et appliqueront des normes adéquates, efficaces et non discriminatoires pour faire respecter ces droits contre toute atteinte, et en particulier la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques figurent à l’Annexe V.

Les Parties conviennent de se conformer aux dispositions de fond des conventions multilatérales énumérées à l’art. 2 de l’Annexe V et de s’efforcer d’adhérer à ces conventions de même qu’à des accords multilatéraux visant à favoriser la coopération dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle.

peut être exempté de cette obligation, à condition que cela ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des ressortissants des autres Parties.

En matière de propriété intellectuelle, les Parties ne soumettront pas les ressortissants des autres Parties à un traitement moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants de tout autre État. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité découlant:

  1. d’accords bilatéraux en vigueur pour une Partie au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés aux autres Parties au plus tard avant ladite entrée en vigueur,
  2. d’accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs à l’intégration économique auxquels les Parties ne sont pas toutes parties,

Deux ou plusieurs Parties peuvent conclure d’autres accords allant au‑delà du présent Accord et de l’Annexe V, pour autant que ces accords soient ouverts à toutes les autres Parties à des conditions équivalant à celles desdits accords, et que ces Parties soient disposées à entamer de bonne foi des négociations à cet effet.

Les Parties conviennent de surveiller mutuellement l’application des dispositions de propriété intellectuelle en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de remédier aux distorsions des courants d’échanges causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.

Lorsqu’une Partie estime qu’une autre Partie a failli à ses obligations au sens du présent article et de son annexe, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.

Les Parties conviendront des modalités appropriées relatives à l’assistance technique et à la coopération entre leurs autorités respectives. À cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.

Art. 16 Exécution des obligations

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord et à l’exécution de leurs obligations aux termes de l’Accord.

Si un État de l’AELE estime qu’Israël, ou si Israël estime qu’un État de l’AELE, a manqué à une obligation de l’Accord, la Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.

Art. 17 Règles de concurrence applicables aux entreprises

Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un État de l’AELE et Israël:

  1. tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pout objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
  2. l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble ou dans une partie substantielle des territoires des Parties.

Ces dispositions s’appliquent également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties ont concédé des privilèges exclusifs ou spéciaux, pour autant que l’application de ces dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l’accomplissement de leurs tâches de caractère public.

Lorsqu’une Partie estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.

Art. 187 Subventions

Les droits et obligations des États parties au présent Accord relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l’art. XVI du GATT 1994 8 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires 9 , sauf dispositions spécifiques au présent article.

L’étendue des obligations des États parties au présent Accord d’assurer la transparence quant aux subventions est déterminée par les critères énoncés dans l’art. XVI, par. 1 du GATT 1994 et dans l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

Avant qu’un État de l’AELE ou Israël, selon le cas, n’engage une procédure d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une subvention alléguée en Israël, ou dans un État de l’AELE, conformément aux dispositions de l’art. 11 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont sujettes à investigation et accorde un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte si une Partie en fait la demande dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification.

Art. 19 Anti‑dumping

Lorsqu’une Partie constate des pratiques de dumping dans les relations commerciales assujetties au présent Accord, elle peut prendre contre ces pratiques les mesures appropriées en conformité avec l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et avec les règles établies par les accords se référant à cet article, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.

Art. 20 Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits

la Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.

Lorsque l’augmentation des importations d’une marchandise donnée en provenance d’un État de l’AELE se produit dans une mesure ou dans des conditions qui causent ou risquent de causer:

  1. un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire de la Partie importatrice, ou
  2. de graves perturbations dans un secteur quelconque de l’économie ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d’une région,

Art. 21 Réexportation et pénurie grave

et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.

Lorsque l’application des dispositions des art. 6 et 7 donne lieu:

  1. à la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel la Partie exportatrice maintient pour les produits en question des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation, voire des mesures ou des taxes d’effet équivalent,
  2. ou à une pénurie grave d’un produit essentiel à la Partie exportatrice, ou à la menace d’une telle pénurie,

Art. 2210 Difficultés de balance des paiements

  1. Les Parties s’efforcent de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à des difficultés en matière de balance des paiements.
  2. Si l’une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions prévues par le GATT 199411 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 1994, adopter des mesures commerciales restrictives, de durée limitée, non discriminatoires et qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de balance des paiements. Les dispositions pertinentes du GATT 1994 et du Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 1994 sont incorporées à l’Accord.
  3. Si une Partie adopte une mesure sur la base du présent article, elle est tenue d’en faire part sans délai aux autres Parties et au Comité mixte.

Art. 23 Procédures d’application des mesures de sauvegarde

Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde énoncée dans le présent article, les Parties s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent par des consultations directes et en informent les autres Parties.

Sans préjudice du par. 6 du présent article, une Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde notifie sans délai son intention aux autres Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseignements utiles. Les consultations entre les Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

  1. a) En ce qui concerne l'art. 1712, les Parties en cause apporteront au Comité toute l’assistance requise en vue d’examiner le cas en question et, lorsque la situation s’y prête, en vue d’abolir la pratique contestée. Si la Partie incriminée manque à mettre fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord trois mois après avoir été saisi du dossier, la Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
  2. En ce qui concerne les art. 19, 20, 21, 22 et l’article 5A. b) (ii) de l’Annexe II, le Comité mixte examinera la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par la Partie en cause. Faute d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
  3. En ce qui concerne l’art. 16, la Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées après que les consultations au sein du Comité mixte auront pris fin ou après que trois mois se seront écoulés à compter du jour de la notification.

Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées aux Parties et au Comité mixte. Elles se limitent, dans leur ampleur et leur durée, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application et ne sauraient outrepasser le préjudice causé par la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité. Les mesures que prend Israël à l’encontre d’un acte ou d’une omission d’un État de l’AELE ne peuvent affecter que les seuls échanges avec cet État.

Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allégement, de leur remplacement par d’autres ou de leur suppression dans les plus brefs délais possibles.

Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la Partie intéressée peut, dans les situations visées aux art. … 13 , 19, 20, 21 et 22, appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai et des consultations entre les Parties auront lieu au sein du Comité mixte dans les plus brefs délais possibles.

Art. 24 Exceptions au titre de la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires:

  1. en vue d’empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
  2. en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s’acquitter d’obligations sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales i)qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, et au commerce d’autres marchandises, matériaux ou services tel qu’il s’exerce directement ou indirectement pour l’approvisionnement d’un établissement militaire,ii)qui ont trait à la non‑prolifération des armes biologiques et chimiques, de l’armement atomique ou d’autres engins explosifs nucléaires,iii)en temps de guerre ou en cas d’autre grave tension internationale.

Art. 25 Non‑discrimination

Dans les domaines sur lesquels porte le présent Accord:

  1. les arrangements appliqués par Israël vis‑à‑vis des États de l’AELE ne devront donner lieu à aucune discrimination entre ces États, leurs ressortissants, ou leurs compagnies ou entreprises;
  2. les arrangements appliqués par les États de l’AELE vis‑à‑vis d’Israël ne devront donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants, les compagnies ou les entreprises d’Israël.

Art. 25bis14 Procédure d’arbitrage

Les différends entre États parties au présent Accord quant à l’interprétation de leurs droits et obligations qui n’ont pas été réglés par des consultations ou dans le cadre du comité mixte dans un délai de six mois, peuvent être soumis à l’arbitrage par tout État partie au différend, qui en adressera la notification écrite à l’autre État partie. Une copie de cette notification est communiquée à tous les États parties au présent Accord.

La constitution et le fonctionnement du tribunal arbitral sont régis par l’annexe VIII.

Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions du présent Accord et conformément aux règles et aux principes du droit international en vigueur.

La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les États parties au différend.

Art. 26 Institution du Comité mixte

Il est institué un Comité mixte au sein duquel chacune des Parties est représentée. Le Comité mixte est chargé de la gestion de l’Accord et veille à sa bonne exécution.

Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. Celui‑ci étudie en permanence la possibilité de poursuivre l’élimination des obstacles aux échanges entre les États de l’AELE et Israël.

Le Comité mixte peut, dans les conditions prévues au par. 3 de l’art. 27, prendre des décisions dans les cas prévus au présent Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

Art. 27 Procédures du Comité mixte

Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit au niveau approprié chaque fois qu’il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacune des Parties peut demander sa convocation.

Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.

Lorsqu’un représentant au sein du Comité mixte de l’une des Parties a accepté une décision sous réserve de l’accomplissement des formalités constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle‑même mention d’une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée.

Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement intérieur qui contient notamment des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier.

La Comité mixte peut décider de constituer tout sous‑comité ou groupe de travail propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 28 Clause évolutive

Lorsqu’une Partie estime qu’il serait de l’intérêt des économies des Parties de développer les relations établies par l’Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui‑ci, elle leur soumet une demande motivée. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations.

Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 29 Services et investissements

Les Parties reconnaissent l’importance croissante de certains domaines tels que celui des services et des investissements. Dans leurs efforts pour approfondir et élargir progressivement leur coopération, elles agiront en commun en vue d’aboutir à la libéralisation graduelle et à l’ouverture réciproque de leurs marchés des investissements et de leurs échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT. Elles s’efforceront de s’accorder un traitement non moins favorable que celui qui est réservé aux opérateurs nationaux et étrangers sur le territoire, à condition que soit établi un équilibre des droits et des obligations entre les Parties.

Les modalités de cette coopération seront négociées au sein du Comité mixte. Les arrangements résultant de ces négociations seront au besoin soumis à la ratification ou à l’approbation des Parties selon leurs propres procédures. Ils seront appliqués dans le cadre du présent Accord.

Art. 30 Protocoles et annexes

Les protocoles et les annexes du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.

Art. 31 Unions douanières, zones de libre‑échange et commerce frontalier

Le présent Accord ne fait obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre‑échange ou d’arrangements relatifs au commerce frontalier pour autant que ceux‑ci n’aient aucun effet préjudiciable sur le régime des échanges et en particulier sur les dispositions concernant les règles d’origine contenues dans le présent Accord.

Art. 32 Application territoriale

Le présent Accord s’applique sur le territoire des Parties.

Art. 33 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le 1 er janvier 1993 pour ce qui concerne les États Signataires qui auront alors remis au Dépositaire leur instrument de ratification ou d’acceptation, à condition qu’Israël soit parmi les États qui ont déposé leur instrument de ratification ou d’acceptation.

Pour ce qui concerne un État Signataire qui dépose son instrument de ratification ou d’acceptation après le 1 er janvier 1993, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument, à condition qu’Israël soit parmi les États qui ont déposé leur instrument de ratification ou d’acceptation.

Tout État Signataire peut, déjà lors de la signature de l’Accord, déclarer que, durant une phase initiale, il appliquera l’Accord provisoirement si celui‑ci ne peut entrer en vigueur le 1 er janvier 1993 pour ce qui concerne cet État, à condition qu’il soit entré en vigueur pour ce qui concerne Israël.

Art. 34 Amendements

Les amendements apportés au présent Accord – autres que ceux qui sont évoqués à l’art. 30 – qui sont approuvés par le Comité mixte sont soumis aux Parties pour ratification ou acceptation et entrent en vigueur une fois ratifiés ou acceptés par toutes les Parties. Les instruments de ratification ou d’acceptation sont remis au gouvernement dépositaire.

Art. 35 Adhésion

Tout État membre de l’Association européenne de libre‑échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d’approuver son adhésion dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L’instrument d’adhésion est remis au gouvernement dépositaire.

À l’égard de l’État qui décide d’y adhérer, l’Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument d’adhésion.

Art. 36 Retrait et expiration

Chacune des Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le gouvernement dépositaire.

Si Israël se retire, l’Accord expire à la fin de la période de préavis et, si tous les États de l’AELE se retirent, il expire à la fin de la période du dernier préavis reçu.

Tout État membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre‑échange cesse ipso facto d’être partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.

Art. 37 Le Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège 15 , agissant en qualité de gouvernement dépositaire, notifie à tous les États qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, l’entrée en vigueur du présent Accord, son expiration ou sa dénonciation par l’une ou l’autre des Parties.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, le 17 septembre 1992, le texte anglais faisant foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède. Le gouvernement dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les États signataires et adhérents.

Protocole d’entente

Prélèvement à l’importation

1. Israël renouvelle son engagement, transmis aux parties contractantes du GATT, de réduire le prélèvement à l’importation de 2 à 1 % au plus tard le 31 décembre 1994.

2. Les États de l’AELE et Israël sont convenus que l’application de ce prélèvement est assujettie aux dispositions de l’art. 22, à partir de l’entrée en vigueur de l’Accord.

Taxes portuaires

3. Leurs opinions quant à la compatibilité de la structure actuelle des redevances portuaires perçues en Israël avec les prescriptions de l’Accord étant divergentes, les Parties sont convenues qu’aussitôt après l’entrée en vigueur de l’Accord, la question sera soulevée au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable à ce problème.

Application de la majoration TAMA aux marchandises importées en Israël

4. Israël veillera à ce que la taxe à l’achat de marchandises importées soit calculée sur la base soit a) du prix de gros déclaré, soit b) de la valeur c.a.f plus une majoration dite TAMA. Les importateurs homologués seront autorisés à choisir entre l’une et l’autre formule. Les importateurs non‑homologués continueront d’acquitter la taxe à l’achat sur la base de la majoration TAMA.

5. L’unique critère déterminant pour obtenir le statut d’importateur homologué sera le suivant:

  1. L’importateur a importé en Israël, durant l’année civile qui précède celle pour laquelle il souhaite obtenir le statut d’importateur homologué, des marchandises de quelque origine que ce soit, dont la valeur totale dépasse leur valeur seuil de l’année pour laquelle il sollicite le statut. La valeur seuil de chaque année est indiquée ci‑après:

1992

=

300 000 dollars

1993

=

200 000 dollars

1994

=

100 000 dollars

1995 et années suivantes

=

50 000 dollars

  1. Durant les cinq années qui précèdent, l’importateur n’a pas commis d’infraction de caractère fiscal passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende qui l’exposent, s’il s’agit d’une récidive, à l’interdiction de vendre des marchandises de l’espèce au sujet de laquelle l’infraction a été commise.

6. Un importateur qui a obtenu dans le passé le statut d’importateur homologué ne peut en être privé que:

  1. s’il a été convaincu d’une infraction de caractère fiscal au sens du par. 5 b); ou
  2. si durant l’année civile qui précède et durant au moins une autre année dans les cinq années précédentes, il a manqué à importer des marchandises pour une valeur totale supérieure à la valeur seuil applicable à l’année en cours.

7. Les formules de demande de statut seront simples et claires, et contiennent une disposition indiquant le choix du demandeur portant soit sur la valeur réelle au prix de gros, soit sur la base de la majoration TAMA, pour l’évaluation de la taxe à l’achat. Une fois arrêté, ce choix déterminera le traitement fiscal de l’importateur pour les douze mois à venir et pourra par la suite être modifié en tout temps, sur demande de l’importateur seulement. À compter du l er janvier 1995, Israël mettra en application un système obligatoire de déclaration du prix de gros pour tous les importateurs homologués.

8. Chaque importateur peut déposer auprès du responsable de district une demande de statut d’importateur homologué. La décision de ce dernier lui sera communiqué dans les vingt et un jours. Si celle‑ci est positive, l’importateur se verra aussitôt conférer le statut d’importateur homologué. Si elle est négative, le responsable de district exposera par écrit les raisons du rejet de la demande suivant les modalités énoncées au par. 5.

9. L’importateur homologué qui choisit d’acquitter la taxe à l’achat calculée sur la base du prix de gros réel sera invité à déposer une déclaration de prix de gros (pour les marchandises assujetties à la taxe à l’achat) en même temps que sa déclaration d’importation. La déclaration doit être conforme aux prescriptions des art. 1 et 17 de la loi sur la taxe à l’achat. L’obligation de tenir registre, l’obligation d’adresser des rapports périodiques, ainsi que les procédures de vérification des comptes et de recours applicables aux importateurs seront les mêmes que ce qui est exigé des producteurs locaux.

10. Israël prendra des mesures pour veiller à ce que le coefficient TAMA applicable à chaque produit ne dépasse pas un niveau qui reflète la pratique réellement suivie par les grossistes qui vendent ce produit. Les taux de majoration TAMA seront calculés sur la base de l’augmentation effective du pris de gros d’un échantillon pris au hasard chez des importateurs homologués et non‑homologués.

11. Sur demande des États de l’AELE, Israël fournira une liste des coefficients TAMA applicables et, si les États de l’AELE le demandent pour des produits particuliers, une explication de la méthodologie appliquée au calcul des taux de majoration TAMA pour ces produits. De même, s’il lui en est fait la demande, Israël notifiera aux États de l’AELE tous les changements qui pourraient affecter les coefficients de majoration TAMA.

Licences d’importation et d’exportation

12. S’il est fait usage de licences automatiques, celles‑ci devraient être administrées de telle sorte qu’elles n’entraînent pas de restriction des échanges. Ces licences devraient en tout cas être délivrées dans les quatorze jours. À l’entrée en vigueur de l’Accord, les Parties sont en outre convenues de se communiquer réciproquement une liste des articles faisant l’objet de licences automatiques d’importation.

Règles d’origine

13. Au sujet de la Note explicative 7 de l’Annexe I au protocole B, il est convenu que jusqu’à ce qu’Israël devienne Partie à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII du GATT 16 , ce pays définira la «valeur en douane» conformément à la convention sur la valeur en douane des marchandises.

14. Israël a l’intention d’adhérer à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VII du GATT au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Valeurs limites

15. Les États de l’AELE et Israël sont convenus qu’au plus tard le 1 er janvier 1997, les valeurs limites indiquées aux par. 1 et 2 de l’art. 8 du Protocole B relatives à la déclaration de l’exportateur, se situeront – pour les petits paquets et les bagages personnels des voyageurs – au même niveau que les valeurs limites appliquées à cette date selon les accords de libre échange passés entre les États de l’AELE et des pays tiers.

Monopoles d’État

16. L’article 9 de l’Accord s’appliquera au Liechtenstein et à la Suisse dans le cas des monopoles d’État sur le sel et la poudre de munition, et au monopole de l’Islande sur les engrais, dans la seule mesure où ces États auront à remplir des obligations correspondantes en vertu de l’accord passé entre les États de l’AELE et les Communautés européennes et leurs États membres sur un Espace économique européen.

17. L’art. 9 sera applicable au plus tard à partir du 1 er janvier 1995, dans le cas du monopole autrichien sur le sel.

Restrictions des échanges pour des motifs religieux ou rituels

18. Les Parties sont convenues que des interdictions ou des restrictions à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises, justifiées par des motifs religieux ou rituels, sont compatibles avec l’Accord, à condition qu’elles soient appliquées en conformité avec le principe du traitement national, suivant les modalités prévues par l’art. 8 de l’Accord et dans le respect de ses dispositions.

Droits de propriété intellectuelle

19. En application de l’art. 15 de l’Accord, les Parties entreprennent de veiller:

  1. à la ratification, au 1er janvier 1995, de la Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome), à son adhésion et à son respect ainsi que d’édicter toute législation nécessaire pour donner effet à l’acte précité;
  2. à ce que, dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, les licences délivrées pour des motifs de non‑application soient utilisées dans la mesure nécessaire pour approvisionner de manière prépondérante le marché intérieur à des conditions commerciales raisonnables.

Aides publiques

20. Les règles applicables aux aides publiques et leur exécution seront réexaminées avant la fin de 1995, notamment en vue de les adapter à tel ou tel changement qui pourrait être survenu dans les relations entre les Parties et les Communautés européennes en ce qui concerne les aides publiques.

Procédures d’arbitrage

21. Les États de l’AELE et Israël considèrent qu’une procédure d’arbitrage pourrait être envisagée pour les différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Le Comité mixte poursuivra l’examen de cette procédure.

Coopération

22. Le Comité mixte pourra discuter des possibilités de promouvoir les relations commerciales, par la coopération en matière d’échanges, et des modalités de cette promotion.

Conclusions
conjointes sur les exportations
en provenance des Territoires

Un arrangement a été conclu qui permettra l’exportation de produits industriels et agricoles en provenance des Territoires, par Israël, vers les États de l’AELE. Aux termes de cet arrangement, Israël prendra des dispositions pratiques pour que ces exportations puissent avoir lieu sans se heurter à des obstacles administratifs. Aux exportations vers les États de l’AELE en provenance des producteurs et exportateurs arabes des Territoires, s’appliqueront des procédures semblables à celles qui s’appliquent à leurs exportations vers la Communauté européenne.

Les producteurs et les exportateurs arabes des Territoires pourront librement établir des relations et négocier avec des acheteurs des États de l’AELE pour promouvoir leurs intérêts commerciaux.

Dans les Territoires, les Chambres de commerce arabes locales seront habilitées à délivrer des certificats d’origine.

Liste des annexes17

Record of Understandings

Relating to the Agreement between the EFTA States and Israel;
Protocole d’entente

Agreed Minutes

Minutes agreed on signing the Free Trade Agreement between the EFTA States and Israel

Joint
Concl
usions

Joint EFTA-Israel Conclusions on exports from the territories;
Conclusions conjointes sur les exportations en provenance des Territoires

Declarations

by Israel and EFTA States concerning Article 18 of the Agreement

Annex I

Referred to in Sub-Paragraph (a) of Article 2 – Products not covered by the Agreement

Protocol A

Referred to in Sub-Paragraph 1(b) of Article 2 – Processed agricultural products

Table I to Protocol A

Table IV to Protocol A – Norway

Table VI to Protocol A – Liechtenstein, Switzerland

Table VII to Protocol A – Iceland – List 1

Table VII to Protocol A – Iceland – List 2

Table VIII to Protocol A – Israel

Annex II

Referred to in Sub-Paragraph 1(c) of Article 2 – Fish and other marine products

Protocol B

Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation

Annex I to Protocol B – Introductory notes to the list in Annex II

Annex II to Protocol B – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

Annex III A to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR 1 and application for a movement certificate EUR 1

Annex III B to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MED

Annex IV A to Protocol B – Text of the invoice declaration

Annex IV B to Protocol B – Text of the invoice declaration EUR-MED

Protocol C

Referred to in Paragraph 1 of Article 5 (deleted) – Customs duties of a fiscal nature

Annex III

Referred to in Paragraph 2 of Article 6 (deleted) – Customs duties on exports and charges having equivalent effect

Annex IV

Referred to in Paragraph 2 of Article 7 (deleted) – Quantitative restrictions and measures having equivalent effect

Annex V

Referred to in Article 15 – Protection of intellectual property

Annex VI und VII

Protocol D

Concerning the treatment that may be applied by Liechtenstein and Switzerland to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves

Annex VIII

Referred to in Article 25bis – Constitution and functioning of the Arbitral Tribunal

Joint Committee Decisions

No 2-18

Amendment to Annex I

No 1-18

Amendment to Protocol A

No 1-06

Amendments to Articles 18 and 23 and Annex II, and deletion of Annexes VI and VIII – State Aid

No 4-05

Amendment to Article 22 concerning balance of payments difficulties

No 3-05

Mutual administrative assistance in customs matters

No 2-05

Amendments to Protocol B

No 1-05

Administrative Arrangement

No 1-05

Administrative arrangement concerning the implementation of Protocol B and Annex II of the bilateral agricultural agreements

No 2-03

Annex II

No 1-03

Annex I

No 2-99

Deletion Annex IV

No 1-99

Amendment to Annex II

No 6-97

Amendment to Annex VI to Protocol B

No 5-97

Introduction of a new Article 25bis and Annex VIII on arbitration procedure

No 4-97

Amendment to Annex IV (deleted by 2-99)

No 3-97

Deletion of Annex III

No 2-97

Deletion of Protocol C

No 1-97

Amendment to Annex I

No 5-96

Amendment to Article 37 – Depositary

No 4-96

Amendment of Annex IV

No 3-96

Amendment of Annex III (deleted by 3-97)

No 2-96

Amendment to Protocol C (deleted by 2-97)

No 1-96

Amendment to Protocol A

No 4-93

Amendment to and corrections of technical errors in annexes and protocols to the Agreement

No 3-93

Amendment to Protocol A

No 2-93

Sub-committee on customs and origin matters

No 1-93

Rules of procedure Joint Committee

0.632.314.491

Champ d’application le 1er juillet 1993

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Israël

28 décembre

1992

1er janvier

1993

Liechtensteina

Norvège

22 décembre

1992

1er janvier

1993

Suède

10 décembre

1992

1er janvier

1993

Suisse

11 mai

1993

1er juillet

1993

a Application provisoire dès le 1er mars 1993.