0.632.315.201.11
Arrangement
sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération
suisse et la République de Macédoine relatif au
commerce des produits agricoles
RO 2004 401; FF 2001 918
Traduction
Conclu à Zurich le 19 juin 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 20011
Entré en vigueur le 1er mai 2002
(Etat le 1er avril 2022)
Milijana B. Danevska
Chef de la délégation macédonienne
Pascal Couchepin | |
Chef de la délégation suisse | |
Zurich, le 19 juin 2000 |
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Macédoine (ci-après dénommée la Macédoine), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine 2 , et dont le but est notamment l’application de l’art. 12 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
- des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Macédoine conformément à l’Annexe I de la présente lettre;
- des concessions tarifaires accordées par la Macédoine à la Suisse conformément à l’Annexe II de la présente lettre;
- aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative;
- les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.
En outre, la Suisse et la Macédoine examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs poli- tiques respectives et de leurs obligations internationales.
Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière 3 du 29 mars 1923.
Cet Arrangement sera approuvé par les Parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Macédoine.
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine.
Une dénonciation, de la part de la Macédoine ou de la Suisse, de l’Accord de libre-échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Macédoine sur le contenu de la présente lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.
Pour la République de Macédoine: Milijana B. Danevska |