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0.632.613.6

Accord douanier
entre la Confédération suisse
et la République fédérale d’Allemagne

RO 1952367

Traduction1

Conclu le 20 décembre 1951
Entré en vigueur le 24 avril 1952

(Etat le 1er septembre 1969)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, désireux de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les deux pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Traitement général de la nation la plus favorisée

Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités accordés par l’une des deux parties contractantes à un produit originaire d’un autre pays quelconque ou destiné au territoire d’un autre pays quelconque seront appliqués à tout produit de même nature de l’autre partie contractante. Cette disposition concerne les droits de douane et autres redevances de tout genre auxquels sont soumises les importations et les exportations, le mode de perception des droits, ainsi que les règles et formalités les concernant.

Art. II Restriction du traitement de la nation la plus favorisée

Les engagements formulés à l’art. I ne s’étendent pas:

  1. aux faveurs accordées à des Etats tiers par l’une des deux parties contractantes dans les limites d’un accord frontalier;
  2. aux faveurs résultant d’une union douanière ou d’une convention stipulant des droits préférentiels;
  3. aux faveurs accordées par l’une des parties contractantes dans des accords et réglementations spéciaux relatifs à des enclaves douanières.

Art. III Exonérations douanières

Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne appliquera dans le trafic avec la Suisse les exonérations douanières prévues par le § 69 de la loi sur les douanes du 20 mars 1939 et les prescriptions d’exécution édictées en la matière. D’autre part, le gouvernement suisse appliquera, dans le trafic avec la République fédérale d’Allemagne, les art. 14, 15 et 17 de la loi fédérale du 1 er octobre 1925 2 sur les douanes, concernant les marchandises admises en franchise, ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi 3 . La réciprocité est ainsi réalisée.

Art. IV Concessions douanières

Pour les produits d’origine suisse énumérés à l’annexe A 4 , partie I, du présent accord et les produits d’origine allemande figurant à l’annexe B 5 , partie I, il ne sera perçu ni d’un côté, ni de l’autre, des droits de douane plus élevés que ceux qui sont fixés dans ces annexes. Les remarques que nécessitent les différentes rubriques tarifaires, telles que l’explication de la désignation d’une marchandise, le calcul d’un contingent, etc., sont insérées dans la partie II des annexes.

Art. V Restriction des concessions douanières

Est réservée la perception:

  1. d’impôts et autres redevances sur les produits importés du territoire de l’autre pays contractant, en tant que ces produits ne sont pas assujettis à des droits plus élevés ni à des règles et formalités plus rigoureuses que ceux auxquels sont assujettis les produits indigènes de même nature;
  2. de droits antidumping ou de péréquation;
  3. d’émoluments correspondant aux services rendus par l’administration.

Art. VI Transit

Les parties contractantes s’accordent réciproquement la liberté de transit à travers leur territoire. Le trafic en transit peut être assujetti à une déclaration douanière. Les marchandises en transit sont exonérées des droits de douane, impôts et redevances, à l’exception des redevances de caractère administratif, ainsi que des droits de statistique.

Art. VII Certificats d’origine

La présentation de certificats d’origine peut être exigée pour l’importation de marchandises de l’une des parties contractantes dans le territoire de l’autre. Les parties contractantes s’engagent à veiller à ce que le commerce ne soit pas entravé par les formalités superflues lors de l’établissement de certificats d’origine. La compétence concernant l’établissement de certificats d’origine est déterminée par la législation du pays exportateur. Lorsque l’une des parties contractantes exporte dans le territoire de l’autre des marchandises originaires d’un pays tiers, elle est autorisée à délivrer des certificats d’origine qui devront mentionner le pays de provenance.

Art. VIII Informations douanières

Chacune des parties contractantes désignera des autorités ayant le droit et l’obligation de donner, sur demande, des informations qui les lient sur les taux du tarif douanier et la tarification de marchandises désignées d’une façon précise.

Art. IX Limites de valeur

Pour la détermination des limites de valeur qui sont prévues à l’annexe A 6 du présent accord, on appliquera les prescriptions sur la valeur en douane. Lorsque l’évolution économique nécessitera une rectification des limites de valeur, des délégués des deux gouvernements se réuniront, à la demande de l’une des parties contractantes, en vue de convenir d’une rectification dans les limites du présent accord.

Art. X Liechtenstein

Le présent accord étendra également ses effets à la principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière 7 .

Art. XI Durée de l’accord

Le présent accord est valable jusqu’au 31 décembre 1952, à partir de sa ratification par les deux gouvernements. Il pourra être dénoncé la première fois avant l’expiration de la période en cours pour la fin mars de l’année 1953 et ensuite au début d’un trimestre de l’année civile pour la fin du trimestre suivant. L’accord restera en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé. Afin d’éviter que l’accord ne soit dénoncé en raison de mesures auxquelles l’une des deux parties contractantes devrait recourir pour des motifs d’ordre économique, une commission mixte se réunira, sur demande – réserve faite du droit de dénonciation – en vue d’arriver à une entente pour le maintien ou la modification, soit le complètement, du présent accord. Dans le cas d’une augmentation des droits de douane afférents à des rubriques non consolidées qui revêtent une importance primordiale pour les exportations allemandes vers la Suisse, le Conseil fédéral suisse en informera le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne assez tôt pour qu’une entente puisse intervenir avant l’expiration du délai de dénonciation en cours. Fait, en double expédition, à Berne, le 20 décembre 1951.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Hotz

Pour le gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne:

Mueller-Graaf

Annexe A8

Droits de douane à l’importation dans le territoire douanier
de la République fédérale d’Allemagne

Annexe B9

Droits d’entrée en Suisse