En modification des dispositions arrêtées dans l’échange de lettres entre le Département fédéral des finances et des douanes et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, des 10 et 17 mai 1947, la Confédération suisse versera à la Principauté de Liechtenstein, à titre de participation au produit de l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, par tête d’habitant le même montant que l’on obtient pour la Suisse en divisant le produit de l’impôt sur le chiffre d’affaires par le nombre total d’habitants de la Suisse et du Liechtenstein. Les frais d’administration à la charge de la Principauté sont fixés à 2 % de sa part. Le nombre d’habitants est l’effectif de la population tel qu’il ressort du dernier recensement effectué en Suisse et au Liechtenstein.
0.641.295.141
Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
en vue de modifier la quote‑part de la Principauté de Liechtenstein
au produit de l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires
RO 1964 849
Traduction
Conclu le 24 septembre 1964
Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1962
(État le 1er janvier 1962)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
Désirant adapter aux circonstances nouvelles la quote‑part de la Principauté de Liechtenstein au produit de l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires,
Se fondant sur les art. 4 et 10 du traité d’union douanière entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, du 29 mars 1923 1
Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature; il prend effet rétroactivement au 1 er janvier 1962. Fait à Berne, en double exemplaire, le 24 septembre 1964.
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