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0.641.851.41

Traité
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein

RO 2001 826; FF 2000 3493

Traduction

Conclu le 11 avril 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 20001
Instruments de ratification échangés le 18 décembre 2000
Entré en vigueur le 1er janvier 2001

(État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,

ayant à l’esprit que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment un espace économique commun aux frontières ouvertes,

désireux de garantir en commun une réglementation, une interprétation et une application uniformes de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations,

ont décidé de conclure le présent Traité et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein perçoivent sur leur territoire une redevance commune sur le trafic des poids lourds liée aux prestations.

Dans le respect de l’autonomie fiscale en matière de transport des deux Parties contractantes, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein règlent dans un accord complémentaire les détails d’une institution simultanée avec la Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein, de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, la reprise dans le droit du Liechtenstein des dispositions matérielles suisses concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et leur application en parallèle.

La Confédération suisse informe en temps utile la Principauté de Liechtenstein des modifications prévues du droit relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et de son application en vue de leur reprise par la Principauté. En cas de conflits d’intérêts, les Parties contractantes s’efforcent de trouver des solutions communes.

Art. 2

Les Parties contractantes mettent en place une Commission mixte chargée de traiter les questions en rapport avec l’interprétation et l’application du Traité et de l’Accord. Cette commission agit par entente mutuelle.

Art. 3

Les différends concernant l’interprétation du présent Traité ou de l’Accord qui ne peuvent être réglés par la Commission mixte ou par voie diplomatique doivent être soumis à un tribunal arbitral.

Art. 4

Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque Partie contractante peut le résilier pour la fin d’une année civile moyennant observation d’un délai de douze mois.

Art. 5

Le présent Traité est soumis à ratification. Il entre en vigueur après ratification à la date fixée par les parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.

Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 11 avril 2000.

Pour la
Confédération suisse:

Kaspar Villiger

Pour la
Principauté de Liechtenstein:

Michael Ritter

Accord

Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,

pour appliquer le Traité du 11 avril 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds dans la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommé le Traité), ont décidé de conclure le présent Accord et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Droit applicable

La Principauté de Liechtenstein reprend, dans sa propre législation, conformément aux dispositions ci-après, les prescriptions matérielles du droit suisse concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.

La législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord est retranscrite dans les Appendices I à III. Des changements aux Appendices I à III sont communiqués aux autorités liechtensteinoises conformément à l’art. 1, al. 3, du Traité.

Pour assurer une application uniforme des règles de droit régissant la redevance sur le trafic des poids lourds, la Principauté de Liechtenstein édictera des peines au moins équivalentes à celles du droit suisse pour les infractions dans le domaine de la redevance sur le trafic des poids lourds.

Art. 2 Domaine d’application

Pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds, les deux États contractants sont réputés territoire d’application commun.

Art. 3 Compétence

Elle applique le droit de la Principauté, mais le droit de procédure suisse. Les moyens de droit sont ceux du droit suisse.

L’Administration fédérale des douanes2 applique la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds au nom de la Principauté de Liechtenstein sur le territoire de la Principauté pour:

  1. les véhicules liechtensteinois soumis à la taxation liée aux prestations;
  2. les véhicules étrangers qui entrent au Liechtenstein dans le territoire commun d’application.

Les autorités compétentes de la Principauté appliquent la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds par analogie aux compétences des autorités des cantons suisses pour les véhicules immatriculés au Liechtenstein.

Dans la mesure où des véhicules liechtensteinois sont concernés, les infractions à la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds sont poursuivies et jugées par les autorités de la Principauté.

Dans la mesure où des véhicules étrangers sont concernés, les infractions à la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds sont poursuivies par les autorités suisses et

  1. jugées selon le droit suisse lorsque l’entrée dans le territoire commun d’application a lieu en Suisse;
  2. jugées selon le droit du Liechtenstein lorsque l’entrée dans le territoire commun d’application a lieu au Liechtenstein. En l’occurrence, les autorités suisses appliquent le droit de procédure suisse. Les moyens de droit sont ceux du droit suisse.

Art. 4 Véhicules de la Principauté

Les véhicules à moteur immatriculés dans la Principauté de Liechtenstein et soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds ainsi que les tracteurs à sellette légers admis pour tracter des remorques de transport soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds doivent être équipés, conformément aux dispositions de l’Appendice II, d’un appareil électronique agréé par l’Administration fédérale des douanes 3 pour enregistrer les prestations.

Art. 5 Mesures en matière de construction

En accord avec les autorités compétentes du Liechtenstein, l’Administration fédérale des douanes 4 peut équiper les lieux de franchissement de la frontière avec la République d’Autriche situés sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.

Art. 6 Répartition des recettes provenant de la redevance

Les recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux États contractants et à la frontière en application de la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds sont versées selon des critères uniformes dans une caisse commune à instituer auprès du Département fédéral des finances.

Chacun des États contractants reçoit annuellement de la caisse commune la part de recettes nettes découlant de la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds qui est déterminée selon le mode de répartition fixé à l’appendice IV.

Est réputé recette nette le solde restant après déduction des remboursements et des frais d’exploitation annuels de l’Administration des douanes 5 et des autres autorités d’exécution compte tenu des frais d’investissement. Sont réputées frais d’exploitation toutes les dépenses pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds.

Art. 7 Indemnisation des prestations d’exécution

L’Office de la circulation 6 du Liechtenstein est indemnisé, par analogie aux cantons suisses, pour ses prestations dans l’exécution de la législation sur la redevance sur le trafic des poids lourds, conformément à l’Appendice III.

Art. 8 Assistance mutuelle

Les autorités compétentes des deux États contractants se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches.

Elles se communiquent réciproquement les observations au sujet d’indications inexactes, incomplètes ou paraissant douteuses faites par des assujettis à la redevance.

Les décisions entrées en force d’un des États contractants sont également exécutables dans l’autre État contractant.

Les problèmes concernant l’assistance mutuelle sont soumis à la Commission mixte.

Art. 9 Protection des données

Les deux États contractants se communiquent les données nécessaires à l’exécution du présent Accord.

Les données personnelles ainsi échangées par les deux États contractants pour la réalisation du présent Accord doivent être traitées et assurées conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur dans les deux États.

Art. 10 Commission mixte

La Commission mixte se compose de trois représentants suisses et de trois représentants liechtensteinois, qui peuvent se faire accompagner d’autres spécialistes.

La Commission mixte se réunira en cas de nécessité, mais au moins une fois par année. Chaque chef de délégation peut demander à l’autre chef de délégation la convocation de la commission. Suite à une telle requête, cette commission doit se réunir au plus tard dans les deux mois qui suivent la demande de convocation.

La Commission mixte établit son règlement intérieur.

Art. 11 Tribunal arbitral

Le Tribunal arbitral est composé, cas par cas, à la demande de l’un des États contractants; pour ce faire, chaque État contractant désigne un membre arbitre et ceux-ci se mettent d’accord sur un représentant d’un troisième État comme président à désigner par les gouvernements des deux États contractants. Les membres arbitres des deux États contractants doivent être convoqués dans les deux mois et le président dans les trois mois après que l’un des États contractants ait communiqué à l’autre qu’il veut soumettre le problème litigieux à un tribunal arbitral.

Si les délais mentionnés dans l’al. 1 ci-dessus ne sont pas respectés, chacun des États contractants peut, à défaut d’un accord, demander au président de la Cour européenne des Droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ousi pour un autre motif il doit se récuser, le vice-président doit procéder aux nominations. Si ce dernier est aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou s’il doit aussi se récuser, c’est au représentant de la Cour européenne des Droits de l’homme, ayant le plus haut rang après le président ou le vice-président, qui n’est ni Suisse ni Liechtensteinois, de procéder aux nominations.

Le Tribunal arbitral prend ses décisions, sur la base des contrats existants entre les deux États et conformément au droit international public, à la majorité des voix. Ses décisions sont sans appel. Chaque État contractant supporte les coûts occasionnés par son représentant; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés en part égale par les deux États. Pour le reste, le Tribunal arbitral règle sa procédure lui-même.

Art. 12 Abrogation du droit existant

L’échange de notes des 22 décembre 1995/19 février 1996 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la perception d’une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l’utilisation des routes nationales 7 est abrogé en ce qui concerne la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.

Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent Accord entre en vigueur en même temps que le Traité.

Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que le Traité. En foi de quoi, les plénipotentiaires apposent leur signature au bas du présent Accord. Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 11 avril 2000.

Pour la
Confédération suisse:

Kaspar Villiger

Pour la
Principauté de Liechtenstein:

Michael Ritter

Appendice I

Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, art. 2 à 6, 8, 9, 11 à 13, 14, al. 1 et 2, art. 15, 17, 18, 20 à 22.

Þ RS 641.81 ; RO 2000 98

Appendice II

Ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds), art. 1 à 36, 41 à 45, 47, 48, al. 1, 2 (première partie de la phrase) et 3, art. 49, 50, 52 à 57, 59 (point 3, sous réserve des dispositions EEE), art. 61, et annexe 1.

Þ RS 641.811 ; RO 2000 1170

Ordonnance du 23 décembre 1999 sur le montage d’appareils, durant l’année 2000, pour l’exécution de la loi sur la redevance sur le trafic des poids lourds.

Þ RS 641.814.1 ; RO 2000 341 (abrogée le 31.12.2000)

Ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), art. 110, al. 2, let. e.

Þ RS 741.41 ; RO 1995 4425

Appendice III

Les ordonnances suivantes du Département concernant la redevance sur le trafic des poids lourds:

Ordonnance du DFF du 1 er septembre 2000 sur les remboursements de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les parcours initiaux et terminaux en trafic combiné non accompagné 8 *.

Þ RS 641.811.22 ; RO 2000 2621

Ordonnance du DFF du 16 octobre 2000 sur les remboursements de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports de bois brut * .

Þ RS 641.811.31 ; RO 2000 2739

Ordonnance du DFF du 5 mai 2000 sur l’indemnisation des autorités cantonales pour l’exécution de la législation sur la redevance poids lourds * .

Þ RS 641.811.911 ; RO 2000 2535

Appendice IV9

1. La recette nette est répartie comme il suit:

  1. 40 % d’après la longueur des routes;
  2. 30 % d’après la population;
  3. 15 % d’après le nombre des véhicules à moteur lourds pour le transport de choses;
  4. 15 % d’après le nombre de tonnes à l’importation et à l’exportation.

2. Le calcul du pourcentage de la part de la Principauté de Liechtenstein d’après les quatre critères selon ch. 1 est opéré tous les cinq ans conformément au modèle selon ch. 3.

3. Calcul du pourcentage de la part du Liechtenstein selon les quatre critères:

3.1 Longueur des routes (2023)

Suisse (d’après l’Encyclopédie statistique)

84 868

Liechtenstein (d’après l’Office des ponts et chaussées et de la géoinformation)

412

Total des deux pays

85 280

Part du Liechtenstein

412: 85 280 × 100

0,483 %

3.2 Population résidente (2023)

Suisse (d’après l’Encyclopédie statistique)

8 962 258

Liechtenstein (d’après l’Officede la statistique)

40 015

Total des deux pays

9 002 273

Part du Liechtenstein

40 015: 9 002 273 × 100

0,444 %

3.3 Véhicules pour le trafic lourd
(camions y compris les tracteurs à sellette) (2023)

Suisse (d’après l’Office fédéralde la statistique)

54 065

Liechtenstein (d’après l’Officede la statistique)

516

Total des deux pays

54 581

Part du Liechtenstein

516: 54 581 × 100

0,945 %

3.4 Rapports de poids importation et exportation directes
(commerce extérieur) (2023)

(Source: statistiques de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières)

Part totale de la Suisse en t

Importation

46 176 391

Exportation

17 505 983

Total importation/exportation CH

63 682 374

Part totale du Liechtenstein en t

Importation

385 647

Exportation

323 860

Total importation/exportation liechtensteinoises

709 507

Total importation/exportation des deux pays

64 391 881

Part du Liechtenstein

709 507: 64 391 881 × 100

1,102 %