0.641.926.811
Accord sous forme d’échange de lettres du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 2004 Entré en vigueur le 1er juillet 2005
RO 2005 2593; FF 2004 5593
Texte original
(Etat le 1er juillet 2005)
A. Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts 1 . Cet accord, qui sera ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures, sera appliqué à partir d’une date déterminée conformément à la procédure visée à l’art. 18, par. 2, de l’accord.
L’art. 18, par. 2, dispose que les Parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’art. 17, par. 2, de l’accord (à savoir le 1 er janvier 2005), si la condition visée à l’art. 18, par. 1, de l’accord sera remplie. Si les Parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles adoptent d’un commun accord une nouvelle date pour l’application de l’accord.
En vertu de l’art. 18, par. 1, l’application de l’accord est conditionnée par l’adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des Etats membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les Etats‑Unis d’Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint‑Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans l’accord, à l’exception de l’art. 15 de l’accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.
Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je comprends que, conformément à l’art. 17, par. 2, de l’accord, la Confédération suisse ne pourra appliquer l’accord qu’à partir du 1 er juillet 2005 et ce, sous réserve de l’achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date.
Je vous remercie de confirmer que vous acceptez la date du 1 er juillet 2005 comme nouvelle date d’application de l’accord, conformément à l’art. 18, par. 2, de l’accord et que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée. Je vous prie, en outre, de confirmer que, sur la base des informations communiquées à l’occasion des négociations du 21 juin 2004, et sans préjudice de l’alinéa suivant, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l’art. 18, par. 1, seront remplies.
J’accepte que la Suisse ne sera tenue d’appliquer les dispositions de l’accord à partir du 1 er juillet 2005 que si tous les Etats membres de l’UE et chacun des pays et territoires mentionnés à l’art. 18, par. 1, de l’accord appliquent les mesures de fiscalité de l’épargne qui y sont visées à compter de la même date. Cette même condition est également applicable pour chaque Etat membre de l’UE.
Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma haute considération.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004
Pour la Piet Hein Donner |
B. Lettre de la Confédération suisse
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée d’aujourd’hui, libellée comme suit:
«J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. Cet accord, qui sera ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures, sera appliqué à partir d’une date déterminée conformément à la procédure visée à l’art. 18, par. 2, de l’accord.
L’art. 18, par. 2, dispose que les Parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’art. 17, par. 2 de l’accord (à savoir le 1 er janvier 2005), si la condition visée à l’art. 18, par. 1, de l’accord sera remplie. Si les Parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles adoptent d’un commun accord une nouvelle date pour l’application de l’accord.
En vertu de l’art. 18, par. 1, l’application de l’accord est conditionnée par l’adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des Etats membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les Etats‑Unis d’Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint‑Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans l’accord, à l’exception de l’art. 15 de l’accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.
Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je comprends que, conformément à l’art. 17, par. 2, de l’accord, la Confédération suisse ne pourra appliquer l’accord qu’à partir du 1 er juillet 2005 et ce, sous réserve de l’achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date.
Je vous remercie de confirmer que vous acceptez la date du 1 er juillet 2005 comme nouvelle date d’application de l’accord, conformément à l’art. 18, par. 2, de l’accord et que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée. Je vous prie, en outre, de confirmer que, sur la base des informations communiquées à l’occasion des négociations du 21 juin 2004, et sans préjudice de l’alinéa suivant, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l’art. 18, par. 1, seront remplies.
J’accepte que la Suisse ne sera tenue d’appliquer les dispositions de l’accord à partir du 1 er juillet 2005 que si tous les Etats membres de l’UE et chacun des pays et territoires mentionnés à l’art. 18, par. 1, de l’accord appliquent les mesures de fiscalité de l’épargne qui y sont visées à compter de la même date. Cette même condition est également applicable pour chaque Etat membre de l’UE.»
Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je suis en mesure de confirmer que la Confédération suisse accepte le 1 er juillet 2005 comme nouvelle date d’application de l’accord précité, sous réserve de l’achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date. Je confirme que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée.
Je confirme que, sous réserve de la vérification technique par mes services des informations communiquées lors des négociations du 21 juin 2004 que je confirmerai avant la signature de l’accord sur la base des versions définitives des accords correspondants, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l’art. 18, par. 1, seront remplies, sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant.
J’accepte que la Suisse ne sera tenue d’appliquer les dispositions de l’accord à partir du 1 er juillet 2005 que si tous les Etats membres de l’UE et chacun des pays et territoires mentionnés à l’art. 18, par. 1, de l’accord appliquent les mesures de fiscalité de l’épargne qui y sont visées à compter de la même date. J’accepte que cette même condition soit également applicable à chaque Etat membre de l’UE.
Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma haute considération.
Fait à Luxembourg le 26 octobre 2004
Pour la Micheline Calmy-Rey |