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0.652.1

Convention
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

RO 2016 5071; FF 2015 5121

Texte original

Conclue le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole du 27 mai 2010

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 20151

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 septembre 2016

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2017

(État le 19 août 2025)

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe
et
les pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), signataires de la présente Convention,

considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services – par ailleurs largement bénéfique – a accru les possibilités d’évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales,

prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales,

considérant qu’une coordination des efforts est nécessaire entre les États pour encourager toutes les formes d’assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables,

reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits,

considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être reconnus dans tous les États comme s’appliquant en matière fiscale et que les États devraient s’efforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition,

convaincus dès lors que les États devraient prendre des mesures ou fournir des renseignements en tenant compte de la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel,

considérant qu’un nouveau cadre de coopération s’est mis en place et qu’il est souhaitable de disposer d’un instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre d’États de bénéficier du nouveau cadre de coopération et également d’appliquer les normes internationales de coopération les plus élevées dans le domaine fiscal,

désireux de conclure une convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Champ d’application de la Convention

Art. 1 Objet de la Convention et personnes visées

Les Parties s’accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chap. IV, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels.

Cette assistance administrative comprend:

  1. l’échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l’étranger,
  2. le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures conservatoires; et
  3. la notification de documents.

Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant d’une Partie ou de tout autre État.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique:

  1. aux impôts suivants:i.impôts sur le revenu ou les bénéfices,ii.impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices,iii.impôts sur l’actif net,
  2. qui sont perçus pour le compte d’une Partie, et
  3. aux impôts suivants:i.impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie,ii.cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, etiii.impôts d’autres catégories, à l’exception des droits de douane, perçus pour le compte d’une Partie, à savoir:A.impôts sur les successions ou les donations,B.impôts sur la propriété immobilière,C.impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,D.impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d’accises,E.impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,F.impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,G.tout autre impôt,iv.impôts des catégories visées au ch. iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie.

Les impôts existants auxquels s’applique la présente Convention sont énumérés à l’annexe A selon les catégories mentionnées au par. 1.

Les Parties communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ou au Secrétaire Général de l’OCDE (ci-après dénommés «Dépositaires») toute modification devant être apportée à l’annexe A et résultant d’une modification de la liste mentionnée au par. 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

La présente Convention s’applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une Partie après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et qui s’ajouteraient aux impôts existants énumérés à l’annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie intéressée informera l’un des Dépositaires de l’introduction de ces impôts.

Chapitre II Définitions générales

Art. 3 Définitions

Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l’annexe C.

Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. les expressions «État requérant» et «État requis» désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée;
  2. le terme «impôt» désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à l’art. 2;
  3. l’expression «créance fiscale» désigne tout montant d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés;
  4. l’expression «autorité compétente », désigne les personnes et autorités énumérées à l’annexe B;
  5. le terme «ressortissants», à l’égard d’une Partie, désigne:i.toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, etii.toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie.

Pour l’application de la Convention par une Partie, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Les Parties communiquent à l’un des Dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Chapitre III Formes d’assistance

Section I Échange de renseignements

Art. 4 Disposition générale

Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention.

Supprimé

Une Partie peut, par une déclaration adressée à l’un des Dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des art. 5 et 7.

Art. 5 Échange de renseignements sur demande

À la demande de l’État requérant, l’État requis lui fournit tout renseignement visé à l’art. 4 concernant une personne ou une transaction déterminée.

Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l’État requis ne lui permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l’État requérant les renseignements demandés.

Art. 6 Échange automatique de renseignements

Pour des catégories de cas et selon les procédures qu’elles déterminent d’un commun accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseignements visés à l’art. 4.

Art. 7 Échange spontané de renseignements

Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations dont elle a connaissance dans les situations suivantes:

  1. la première Partie a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales d’impôt dans l’autre Partie;
  2. un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exonération d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d’impôt ou un assujettissement à l’impôt dans l’autre Partie;
  3. des affaires entre un contribuable d’une Partie et un contribuable d’une autre Partie sont traitées par le biais d’un ou de plusieurs autres pays, de manière telle qu’il peut en résulter une diminution d’impôt dans l’une ou l’autre ou dans les deux;
  4. une Partie a des raisons de présumer qu’il existe une diminution d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises;
  5. à la suite d’informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l’établissement de l’impôt dans l’autre Partie.

Chaque Partie prend les mesures et met en œuvre les procédures nécessaires pour que les renseignements visés au par. 1 lui parviennent en vue de leur transmission à une autre Partie.

Art. 8 Contrôles fiscaux simultanés

À la demande de l’une d’entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l’objet d’un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.

Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d’un accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d’une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus.

Art. 9 Contrôles fiscaux à l’étranger

À la demande de l’autorité compétente de l’État requérant l’autorité compétente de l’État requis peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’État requérant à assister à la partie appropriée d’un contrôle fiscal dans l’État requis.

Si la demande est acceptée, l’autorité compétente de l’État requis fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de l’État requérant la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par l’État requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l’État requis.

Une Partie peut informer l’un des Dépositaires de son intention de ne pas accepter, de façon générale, les demandes visées au par. 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment.

Art. 10 Renseignements contradictoires

Si une Partie reçoit d’une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale d’une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements.

Section II Assistance en vue du recouvrement

Art. 11 Recouvrement des créances fiscales

À la demande de l’État requérant, l’État requis procède, sous réserve des dispositions des art. 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’État requérant et qui, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement, ne sont pas contestées. Toutefois, si la créance concerne une personne qui n’a pas la qualité de résident dans l’État requérant, le par. 1 s’applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement.

L’obligation d’accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle‑ci.

Art. 12 Mesures conservatoires

À la demande de l’État requérant, l’État requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d’un montant d’impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.

Art. 13 Documents accompagnant la demande

La demande d’assistance administrative, présentée en vertu de la présente section, est accompagnée:

  1. d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l’art. 11, par. 2, elle n’est pas ou ne peut être contestée;
  2. d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’État requérant, et
  3. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.

Le titre permettant l’exécution dans l’État requérant est, s’il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l’État requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’État requis.

Art. 14 Délais

Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l’État requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.

Les actes de recouvrement accomplis par l’État requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai mentionné au par. 1 ont le même effet au regard de la législation de l’État requérant. L’État requis informe l’État requérant des actes ainsi accomplis.

En tout état de cause, l’État requis n’est pas tenu de donner suite à une demande d’assistance qui est présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.

Art. 15 Privilèges

La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l’État requis d’aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet État même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales.

Art. 16 Délais de paiements

Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l’État requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l’État requérant.

Section III Notification de documents

Art. 17 Notification de documents

À la demande de l’État requérant, l’État requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l’État requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.

L’État requis procède à la notification:

  1. selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue;
  2. dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l’État requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne.

Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire d’une autre Partie.

Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d’entacher de nullité une notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation.

Lorsqu’un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n’est pas exigée. Toutefois, lorsqu’il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l’État requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l’une de ses langues officielles. Il peut également demander à l’État requérant que le document soit traduit ou accompagné d’un résumé dans l’une des langues officielles de l’État requis, du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE.

Chapitre IV Dispositions communes aux diverses formes d’assistance

Art. 18 Renseignements à fournir par l’État requérant

La demande d’assistance précise, en tant que de besoin:

  1. l’autorité ou le service qui est à l’origine de la demande présentée par l’autorité compétente;
  2. le nom, l’adresse ou tous les autres détails permettant d’identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée;
  3. dans le cas d’une demande de renseignements, la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins;
  4. dans le cas d’une demande d’assistance en vue d’un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée;
  5. dans le cas d’une demande de notification, la nature et l’objet du document à notifier;
  6. si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l’État requérant et si elle est justifiée au regard de l’art. 21, par. 2, let. g.

L’État requérant communique à l’État requis, dès qu’il en a connaissance, tous les autres renseignements relatifs à la demande d’assistance.

Art. 19

Supprimé

Art. 20 Suite réservée à la demande d’assistance

S’il est donné suite à la demande d’assistance, l’État requis informe l’État requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.

Si la demande est rejetée, l’État requis en informe l’État requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet.

Si, dans le cas d’une demande de renseignement, l’État requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et si l’État requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée.

Art. 21 Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l’État requis.

Sauf en ce qui concerne l’art. 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l’État requis l’obligation:

  1. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l’État requérant;
  2. de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public;
  3. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l’État requérant;
  4. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public;
  5. d’accorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que l’imposition de l’État requérant est contraire aux principes d’imposition généralement admis ou aux dispositions d’une convention en vue d’éviter la double imposition ou de toute autre convention qu’il a conclue avec l’État requérant;
  6. d’accorder une assistance administrative afin d’appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de l’État requérant, ou de satisfaire une obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de l’État requis par rapport à un ressortissant de l’État requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances;
  7. d’accorder une assistance administrative si l’État requérant n’a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées;
  8. d’accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’État requérant.

Si des renseignements sont demandés par l’État requérant conformément à la présente Convention, l’État requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des par. 1 et 2, sont susceptibles d’empêcher l’État requis de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en particulier celles des par. 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un État requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Art. 22 Secret

Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation.

Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du par. 1, en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.

Lorsqu’une Partie a formulé une réserve prévue à l’art. 30, par. 1, let. a., toute autre Partie qui obtient des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait l’objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l’objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente Convention.

Nonobstant les dispositions des par. 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque l’utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui fournit les renseignements et que l’autorité compétente de cette Partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième Partie, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la première Partie.

Art. 23 Procédures

Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l’État requis sont intentées exclusivement devant l’instance appropriée dudit État.

Les actions se rapportant aux mesures prises par l’État requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l’existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d’en poursuivre l’exécution, sont intentées exclusivement devant l’instance appropriée de ce même État. Si une telle action est exercée, l’État requérant en informe immédiatement l’État requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l’instance saisie. Toutefois, si l’État requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L’État requis peut aussi être informé d’une telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s’il y a lieu, l’État requérant à ce sujet.

Dès qu’il a été définitivement statué sur l’action intentée, l’État requis ou, selon le cas, l’État requérant notifie à l’autre État la décision prise et ses effets sur la demande d’assistance.

Chapitre V Dispositions spéciales

Art. 24 Mise en œuvre de la Convention

Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la présente Convention par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d’un commun accord les modalités d’application de la Convention en ce qui les concerne.

Lorsque l’État requis estime que l’application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l’État requis et de l’État requérant se concertent et s’efforcent de résoudre la situation par voie d’accord mutuel.

Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties suit, sous l’égide de l’OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses développements. À cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l’étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, s’il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou d’y apporter des amendements. Les États qui ont signé mais n’ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l’organe de coordination à titre d’observateur.

Toute Partie peut inviter l’organe de coordination à émettre un avis quant à l’interprétation des dispositions de la Convention.

Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en œuvre ou à l’interprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties s’efforcent de résoudre la question par voie d’accord amiable. La décision est communiquée à l’organe de coordination.

Le Secrétaire Général de l’OCDE fait part aux Parties ainsi qu’aux États signataires de la Convention qui ne l’ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l’organe de coordination conformément aux dispositions du par. 4 ci‑dessus et des accords amiables obtenus en vertu du par. 5 ci-dessus.

Art. 25 Langues

Les demandes d’assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’OCDE ou du Conseil de l’Europe ou dans toute autre langue que les Parties concernées conviennent bilatéralement d’employer.

Art. 26 Frais

Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale:

  1. les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’État requis;
  2. les frais extraordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’État requérant.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 27 Autres accords et arrangements internationaux

Les possibilités d’assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les Parties qui sont États membres de l’Union européenne, peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités d’assistance prévues par la Convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de l’Union européenne.

Art. 28 Signature et entrée en vigueur de la Convention

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des pays membres de l’OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près de l’un des Dépositaires.

La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du par. 1.

Pour tout État membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Tout État membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui devient Partie à la Convention après l’entrée en vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010 (le «Protocole de 2010»), sera Partie à la Convention telle qu’amendée par ce Protocole, sauf s’il exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à l’un des Dépositaires.

Après l’entrée en vigueur du Protocole de 2010, tout État qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE peut demander à être invité à signer et ratifier la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 2010. Toute demande en ce sens devra être adressée à l’un des Dépositaires qui la transmettra aux Parties. Le Dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil de l’OCDE. La décision d’inviter les États qui ont demandé à devenir Parties à la Convention sera prise par consensus par les Parties à la Convention par l’intermédiaire de l’organe de coordination. Pour tout État qui ratifiera la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 2010 conformément au présent paragraphe, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification auprès de l’un des Dépositaires.

Les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, s’appliquent à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1 er janvier, ou après le 1 er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elles s’appliquent à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1 er janvier, ou après le 1 er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie. Deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures.

Nonobstant les dispositions du par. 6, les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures.

Art. 29 Application territoriale de la Convention

Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, chaque État peut désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l’un des Dépositaires, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire.

Toute déclaration faite en vertu de l’un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Art. 30 Réserves

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se réserve le droit:

  1. de n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque des catégories énumérées à l’art. 2, par. 1, let. b, à condition que ladite Partie n’ait inclus dans l’annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie;
  2. de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d’amendes administratives soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d’une ou plusieurs des catégories énumérées à l’art. 2, par. 1;
  3. de ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour cet État ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de la let. a. ou b. ci-dessus, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question;
  4. de ne pas accorder d’assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d’une ou de plusieurs des catégories énumérées à l’art. 2, par. 1;
  5. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l’art. 17, par. 3;
  6. d’appliquer l’art. 28, par. 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.

Aucune autre réserve n’est admise.

Toute Partie peut, après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves visées au par. 1 dont elle n’avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l’un des Dépositaires.

Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des par. 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire.

La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

Art. 31 Dénonciation

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à l’un des Dépositaires.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l’art. 22 tant qu’elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention.

Art. 32 Dépositaires et leurs fonctions

Le Dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication sera accompli notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et aux pays membres de l’OCDE et à toute Partie à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des art. 28 et 29;
  4. toute déclaration formulée en application des dispositions de l’art. 4, par. 3 ou de l’art. 9, par. 3 et le retrait desdites déclarations;
  5. toute réserve formulée en application des dispositions de l’art. 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l’art. 30, par. 4;
  6. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 2, par. 3 ou 4, de l’art. 3, par. 3, de l’art. 29 ou de l’art. 31, par. 1;
  7. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au par. 1 en informera immédiatement l’autre Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

(Suivent les signatures)

Établi par les Dépositaires le 1 er juin 2011 en vertu de l’art. X.4 du Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont un sera déposé dans les archives de chaque Dépositaire. Les Dépositaires en communiqueront copie certifiée conforme à chacune des Parties à la Convention telle qu’amendée par le Protocole et à chacun des États ayant qualité pour devenir partie.

0.652.1

Champ d’application le 19 août 20252

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

21 novembre

2013

1er mars

2014

Albanie*

8 août

2013

1er décembre

2013

Allemagne*

28 août

2015

1er décembre

2015

Andorre*

28 août

2016

1er décembre

2016

Antigua-et-Barbuda*

16 octobre

2018

1er février

2019

Arabie Saoudite*

17 décembre

2015

1er avril

2016

Argentine*

13 septembre

2012

1er janvier

2013

Arménie*

6 février

2020

1er juin

2020

Australie*

30 août

2012

1er décembre

2012

Autriche* **

28 août

2014

1er décembre

2014

Azerbaïdjan*

29 mai

2015

1er septembre

2015

Bahamas*

26 avril

2018

1er août

2018

Bahreïn*

3 mai

2018

1er septembre

2018

Barbade*

4 juillet

2016

1er novembre

2016

Belgique*

8 décembre

2014

1er avril

2015

Belize*

29 mai

2013

1er septembre

2013

Bénin*

24 janvier

2023

1er mai

2023

Bosnie et Herzégovine*

21 septembre

2020

1er janvier

2021

Botswana*

15 juin

2021

1er octobre

2021

Brésil*

1er juin

2016

1er octobre

2016

Brunéi*

28 mars

2019

1er juillet

2019

Bulgarie*

14 mars

2016

1er juillet

2016

Burkina Faso*

13 décembre

2022

1er avril

2023

Cameroun*

30 juin

2015

1er octobre

2015

Canada*

21 novembre

2013

1er mars

2014

Cap-Vert

6 janvier

2020

1er mai

2020

Chili*

7 juillet

2016

1er novembre

2016

Chine*

16 octobre

2015

1er février

2016

Hong Kong*

16 octobre

2015

1er février

2016

Macao*

16 octobre

2015

1er février

2016

Chypre* **

19 décembre

2014

1er avril

2015

Colombie*

19 mars

2014

1er juillet

2014

Corée (Sud) *

26 mars

2012

1er juillet

2012

Costa Rica*

5 avril

2013

1er août

2013

Croatie*

28 février

2014

1er juin

2014

Danemark*

28 janvier

2011

1er juin

2011

Groenland

28 janvier

2011

1er juin

2011

Îles Féroé

28 janvier

2011

1er juin

2011

Dominique*

30 avril

2019

1er août

2019

El Salvador*

26 février

2019

1er juin

2019

Émirats arabes unis*

21 mai

2018

1er septembre

2018

Équateur*

26 août

2019

1er décembre

2019

Espagne*

28 septembre

2012

1er janvier

2013

Estonie*

8 juillet

2014

1er novembre

2014

Eswatini*

16 mars

2021

1er juillet

2021

États-Unis3

Finlande*

21 décembre

2010

1er juin

2011

France*

13 décembre

2011

1er avril

2012

Nouvelle-Calédonie*

1er décembre

2018

1er décembre

2018

Géorgie*

28 février

2011

1er juin

2011

Ghana*

29 mai

2013

1er septembre

2013

Grèce*

29 mai

2013

1er septembre

2013

Grenade*

31 mai

2018

1er septembre

2018

Guatemala*

6 juin

2017

1eroctobre

2017

Hongrie*

7 novembre

2014

1er mars

2015

Îles Cook*

29 mai

2017

1er septembre

2017

Îles Marshall*

22 décembre

2016

1er avril

2017

Inde*

21 février

2012

1er juin

2012

Indonésie*

21 janvier

2015

1er mai

2015

Irlande*

29 mai

2013

1er septembre

2013

Islande*

28 octobre

2011

1er février

2012

Israël*

31 août

2016

1er décembre

2016

Italie*

17 janvier

2012

1er mai

2012

Jamaïque*

29 novembre

2018

1er mars

2019

Japon*

28 juin

2013

1er octobre

2013

Kazakhstan*

8 avril

2015

1er août

2015

Kenya*

22 juillet

2020

1er novembre

2020

Koweït*

17 août

2018

1er décembre

2018

Lettonie*

15 juillet

2014

1er novembre

2014

Liban*

12 mai

2017

1er septembre

2017

Libéria*

26 août

2021

1er décembre

2021

Liechtenstein*

22 août

2016

1er décembre

2016

Lituanie*

4 février

2014

1er juin

2014

Luxembourg*

11 juillet

2014

1er novembre

2014

Macédoine du Nord*

30 septembre

2019

1er janvier

2020

Madagascar*

28 juillet

2025

1er novembre

2025

Malaisie*

3 janvier

2017

1er mai

2017

Maldives*

20 septembre

2021

1er janvier

2022

Malte*

29 mai

2013

1er septembre

2013

Maroc*

22 mai

2019

1er septembre

2019

Maurice*

31 août

2015

1er décembre

2015

Mauritanie*

29 avril

2022

1er août

2022

Mexique*

23 mai

2012

1er septembre

2012

Moldova*

24 novembre

2011

1er mars

2012

Monaco*

14 décembre

2016

1er mai

2017

Mongolie*

19 février

2020

1er juin

2020

Monténégro*

28 janvier

2020

1er mai

2020

Namibie*

9 décembre

2020

1er avril

2021

Nauru*

28 juin

2016

1er octobre

2016

Nigéria*

29 mai

2015

1er septembre

2015

Nioué*

6 juin

2016

1er octobre

2016

Norvège*

18 février

2011

1er juin

2011

Nouvelle-Zélande*

21 novembre

2013

1er mars

2014

Oman*

7 juillet

2020

1er novembre

2020

Ouganda*

26 mai

2016

1er septembre

2016

Pakistan*

14 décembre

2016

1er mai

2017

Panama*

16 mars

2017

1er juillet

2017

Papouasie-Nouvelle-Guinée*

31 août

2023

1er décembre

2023

Paraguay*

15 juillet

2021

1er novembre

2021

Pays-Bas*

29 mai

2013

1er septembre

2013

Aruba*

29 mai

2013

1er septembre

2013

Curaçao*

29 mai

2013

1er septembre

2013

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)*

29 mai

2013

1er septembre

2013

Sint Maarten*

29 mai

2013

1er septembre

2013

Pérou*

28 mai

2018

1er septembre

2018

Philippines*

7 janvier

2025

1er mai

2025

Pologne*

22 juin

2011

1er octobre

2011

Portugal*

17 novembre

2014

1er mars

2015

Qatar*

17 septembre

2018

1er janvier

2019

République dominicaine

2 août

2019

1er décembre

2019

République tchèque*

11 octobre

2013

1er février

2014

Roumanie*

11 juillet

2014

1er novembre

2014

Royaume-Uni*

30 juin

2011

1er octobre

2011

Anguilla*

1er mars

2014

1er mars

2014

Bermudes*

1er mars

2014

1er mars

2014

Gibraltar*

1er mars

2014

1er mars

2014

Guernesey*

1er août

2014

1er août

2014

Île de Man*

1er mars

2014

1er mars

2014

Îles Cayman*

1er janvier

2014

1er janvier

2014

Îles Turques et Caïques*

1er décembre

2013

1er décembre

2013

Îles Vierges britanniques*

1er mars

2014

1er mars

2014

Jersey*

1er juin

2014

1er juin

2014

Montserrat*

1er octobre

2013

1er octobre

2013

Russie*

4 mars

2015

1er juillet

2015

Rwanda*

29 août

2022

1er décembre

2022

Saint-Kitts-et-Nevis*

25 août

2016

1er décembre

2016

Saint-Marin*

28 août

2015

1er décembre

2015

Saint-Vincent-et-les Grenadines*

31 août

2016

1er décembre

2016

Sainte-Lucie*

21 novembre

2016

1er mars

2017

Samoa*

31 août

2016

1er décembre

2016

Sénégal*

25 août

2016

1er décembre

2016

Serbie*

30 août

2019

1er décembre

2019

Seychelles*

25 juin

2015

1er octobre

2015

Singapour*

20 janvier

2016

1er mai

2016

Slovaquie*

21 novembre

2013

1er mars

2014

Slovénie*

31 janvier

2011

1er mai

2011

Suède*

27 mai

2011

1er septembre

2011

Suisse*

26 septembre

2016

1er janvier

2017

Thaïlande*

22 décembre

2021

1er avril

2022

Trinité-et-Tobago*

3 décembre

2024 A

1er avril

2025

Tunisie*

31 octobre

2013

1er février

2014

Turquie*

26 mars

2018

1er juillet

2018

Ukraine*

22 mai

2013

1er septembre

2013

Uruguay*

31 août

2016

1er décembre

2016

Vanuatu*

23 août

2018

1er décembre

2018

Vietnam*

31 août

2023

1er décembre

2023

  1. Réserves et déclarations
  2. Objections
  3. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Français > À propos > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.652.1

Réserves et déclarations4

Suisse

Réserves concernant l’art. 2, par. 1, 11 à 17 et 28, par. 7 de la Convention:

  1. Conformément à l’art. 30, par. 1, let. a, la Suisse n’accorde aucune forme d’assistance administrative pour les impôts visés à l’art. 2, par. 1, let. b, ch. ii à iv, de la Convention.
  2. Conformément à l’art. 30, par. 1, let. b, la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en matière de recouvrement en vertu des art. 11 à 16 de la Convention pour les impôts cités à l’art. 2, par. 1.
  3. Conformément à l’art. 30, par. 1, let. c, la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour la Suisse; en cas de retrait d’une réserve au sens des ch. 1 et 2, la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.
  4. Conformément à l’art. 30, par. 1, let. d, la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en matière de notification de documents en vertu de l’art. 17, par. 1, de la Convention pour les impôts cités à l’art. 2, par. 1.
  5. Conformément à l’art. 30, par. 1, let. f, la Suisse applique l’art. 28, par. 7, de la Convention exclusivement:a.s’il existe une période d’imposition, pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie;b.s’il n’existe pas de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.

Déclarations prévues à l’art. 4, par. 3, et 9, par. 3, de la Convention:

  1. L’autorité compétente suisse peut informer les personnes concernées avant de fournir des renseignements les concernant conformément aux art. 5 et 7 de la Convention.
  2. La Suisse n’accepte pas les demandes visant à autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’État requérant à assister à des contrôles fiscaux en Suisse.

Communications:

  1. Les catégories d’impôts à énumérer pour la Suisse à l’annexe A de la Convention sont les suivantes:a.art. 2, par. 1, let. a, point i:–les impôts fédéraux sur le revenu (revenu global, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);b.art. 2, par. 1, let. b, point i:–les impôts cantonaux et communaux sur le revenu (revenu global, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);–les impôts cantonaux et communaux sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune).
  2. L’autorité suisse compétente à mentionner à l’annexe B de la Convention est «Le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé» (rappel de la communication suisse du 22 janvier 2016).

Déclaration
relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays

1 er décembre 2017

Considérant que la Suisse a l’intention de commencer à échanger automatiquement les déclarations pays par pays à partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement ces renseignements en vertu de l’art. 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, fait à Paris le 27 mai 2010 (ci-après la Convention amendée), la Suisse a signé l’Accord multilatéral entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays 5 (ci-après l’Accord) le 27 janvier 2016;

considérant que l’obligation légale de la Suisse en vertu de l’Accord est de transmettre les déclarations pays par pays portant sur les périodes d’imposition qui débutent le 1 er janvier 2018, ou après ou, en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance à partir de 2018, et qu’en ce qui concerne les périodes d’imposition 2016 et 2017 ou des obligations fiscales prenant naissance en 2016 ou 2017, la Suisse transmettra uniquement des déclarations pays par pays qui lui ont été fournies volontairement;

considérant que, conformément à son art. 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1 er janvier, ou après le 1 er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1 er janvier, ou après le 1 er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie;

considérant que l’art. 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures;

conscient que, en vertu de la Convention amendée, des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction que pour les périodes d’imposition ou obligations fiscales de la juridiction destinataire pour lesquelles la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur à une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes fiscales ou les obligations fiscales prenant naissance le 1 er janvier ou après le 1 er janvier de l’année suivante;

reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des renseignements en vertu de l’art. 6 de la Convention amendée et de l’Accord pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;

reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante des renseignements en vertu de l’art. 6 de la Convention amendée et de l’Accord pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;

confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations pays par pays en vertu de l’art. 6 de la Convention amendée et de l’Accord est régie par les dispositions de l’Accord, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent;

la Suisse déclare que la Convention amendée aura effet, conformément aux termes de l’Accord, pour l’assistance administrative en vertu de l’Accord entre la Suisse et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.