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0.672.913.61

Convention
entre la Confédération suisse
et la République fédérale d’Allemagne
en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur les successions

RO 1980 1417; FF 1979 1470

Traduction1

Conclue le 30 novembre 1978
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19792
Instruments de ratification échangés le 29 août 1980
Entrée en vigueur le 28 septembre 1980

(Etat le 28 septembre 1980)

La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne

désireuses de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions,

sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1

La présente Convention s’applique aux successions des personnes ayant, au moment de leur décès, leur domicile dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.

Art. 2

La présente Convention s’applique aux impôts sur les successions perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte des deux Etats contractants, des «Lânder», cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droit de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:

  1. Dans la République fédérale d’Allemagne: l’impôt sur les successions;
  2. En Suisse: les impôts sur les successions perçus par les cantons, districts, cercles et communes (impôts sur les parts héréditaires et sur la masse successorale).

La Convention s’applique aussi aux impôts sur les successions qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Art. 3

Au sens de la présente Convention:

  1. L’expression «République fédérale d’Allemagne», utilisée dans un sens géographique, désigne le territoire sur lequel s’applique la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales de la République fédérale d’Allemagne, et considéré par la législation fiscale comme faisant partie de son territoire, sur lequel la République fédérale d’Allemagne peut exercer, en accord avec le droit des gens, ses droits relatifs au plateau continental et à son sous‑sol ainsi qu’à ses richesses naturelles;
  2. Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  3. Les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la République fédérale d’Allemagne ou la Suisse;
  4. Le terme «national» désigne:aa)En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: Les Allemands au sens de l’art. 116, al. 1, de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne et les personnes morales, sociétés de personnes et autres groupements de personnes, qui sont constitués selon la législation en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne;bb)En ce qui concerne la Suisse: Les personnes physiques qui possèdent la nationalité suisse et les personnes morales, sociétés de personnes et autres groupements de personnes, qui sont constitués selon la législation en vigueur en Suisse;
  5. L’expression «autorité compétente» désigne:aa)Dans la République fédérale d’Allemagne: le ministre fédéral des finances;bb)En Suisse: le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4

Au sens de la présente Convention, le défunt avait son domicile

  1. dans la République fédérale d’Allemagne lorsqu’il était un «lnländer» au sens de la législation de la République fédérale d’Allemagne en matière d’impôts sur les successions;
  2. en Suisse lorsque, au sens de la législation suisse en matière d’impôts sur les successions, il y avait son domicile ou un séjour permanent, ou lorsque la succession doit y être ouverte.

Lorsque, selon les dispositions de l’al. 1, un défunt avait son domicile dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. Le défunt est considéré comme ayant son domicile dans l’Etat où il disposait d’un foyer d’habitation permanent. Si le défunt disposait d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. Si l’Etat où le défunt avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si le défunt ne disposait d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat où le défunt séjournait de façon habituelle,
  3. Si le défunt séjournait de façon habituelle dans les deux Etats ou s’il ne séjournait de façon habituelle dans aucun d’eux, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat dont le défunt possédait la nationalité,
  4. Si le défunt possédait la nationalité des deux Etats ou s’il ne possédait la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsqu’un défunt avait son domicile en Suisse selon les dispositions des al. 1 et 2, mais disposait au moment de son décès d’un foyer d’habitation permanent depuis au moins cinq ans dans la République fédérale d’Allemagne, les biens de la succession peuvent être imposés selon le droit de la République fédérale d’Allemagne, nonobstant les dispositions des art. 5 à 8, al. 1. L’imposition en Suisse conformément aux dispositions de la Convention n’est pas touchée. Les dispositions de l’art. 10, al. 1, sont applicables par analogie.

Lorsqu’un défunt avait son domicile en Suisse au moment de son décès et qu’il avait disposé précédemment dans la République fédérale d’Allemagne d’un foyer d’habitation permanent, les biens de la succession peuvent être imposés selon le droit de la République fédérale d’Allemagne, nonobstant les dispositions des art. 5 à 8, al. 1, lorsque le défunt, au cours des dix dernières années précédant l’abandon de son dernier foyer d’habitation dans la République fédérale d’Allemagne, avait disposé d’un tel foyer d’habitation pendant cinq ans au moins et que le décès est survenu dans l’année au cours de laquelle il disposait en dernier lieu d’un tel foyer d’habitation ou au cours des cinq annes suivantes. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le défunt L’imposition en Suisse conformément aux dispositions de la Convention n’est pas touchée. Les dispositions de l’art. 10, al. 1, sont applicables par analogie.

  1. avait pris domicile en Suisse aa)afin d’y exercer un véritable emploi salarié pour le compte d’un employeur auquel il n’était pas lié, indépendamment de ses rapports de service, par un intérêt économique direct ou indirect sous forme d’une participation ou d’une autre manière, oubb)en raison de son mariage avec une personne de nationalité suisse ou
  2. au moment où il disposait en dernier lieu d’un foyer d’habitation permanent dans la République fédérale d’Allemagne, possédait la nationalité suisse.

Ne sont pas considérés comme foyers d’habitation permanents au sens du présent article un logement ou des locaux qui servent à des buts de repos, de cure, d’études ou de sport et dont on peut prouver qu’ils ne sont utilisés qu’occasionnellement.

Art. 5

Les biens immobiliers qu’un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès possédait dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Les dispositions des al. 1 et 2 s’appliquent également aux biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante de caractère analogue.

Art. 6

Les biens (à l’exception des biens visés aux art. 5 et 7) faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise qu’un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès possédait dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

L’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entrepriise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction,
  2. une succursale,
  3. un bureau,
  4. une usine,
  5. un atelier et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer pour l’entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux let. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des al. 2 et 3, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique l’al. 7 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées à l’al. 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Les biens (à l’exception des biens visés à l’art. 5) qui appartiennent à une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante de caractère analogue dont un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès disposait dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux participations à des sociétés de personnes. Elles s’étendent aussi aux créances qu’un associé a envers la société et aux biens négociables cédés par l’associé à la société pour autant que ces éléments soient imputés, selon le droit de l’Etat contractant dans lequel l’établissement stable est situé, à l’actif de l’établissement stable.

Art. 7

Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure qui sont exploités par une entreprise qui appartenait à un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès, ainsi que les biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs, sont imposables dans l’autre Etat contractant lorsque le siège de direction effective de l’entreprise est situé dans cet autre Etat.

Art. 8

Les biens autres que ceux visés aux art. 5 à 7 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.

Nonobstant les dispositions des art. 5 à 7 et du par. 1 du présent article, les biens de la succession peuvent être imposés selon le droit de la République fédérale d’Allemagne lorsque le bénéficiaire disposait dans la République fédérale d’Allemagne au moment du décès du défunt d’un foyer d’habitation permanent ou y séjournait de façon habituelle. L’imposition en Suisse conformément aux dispositions de la Convention n’est pas touchée. Les dispositions des art. 4, al. 5, et 10, al. 1, sont applicables par analogie. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque, au moment du décès du défunt, celui‑ci et le bénéficiaire possédaient la nationalité suisse.

Art. 9

Les dettes ayant un rapport économique avec un bien déterminé sont déduites de la valeur de ce bien.

Les autres dettes sont déduites de la valeur des biens qui ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le défunt avait son domicile. Lors de l’application des dispositions de l’art. 4, al. 3 et 4, et de l’art. 8, al. 2, ces dettes seront également déduites en République fédérale d’Allemagne lorsque le défunt ou le bénéficiaire étaient «Inländer» au sens de la législation de la République fédérale d’Allemagne en matière d’impôts sur les successions. Lorsque le défunt n’était pas «Inländer» et que la République fédérale d’Allemagne, conformément aux dispositions de l’art. 4, al. 4, impose des biens qui, selon les dispositions de l’art. 8, al. 1, ne sont imposables qu’en Suisse, une part des dettes que la Suisse doit prendre en considération en application des dispositions de ce paragraphe est déduite de la valeur de ces biens; cette part correspond au rapport existant entre ces biens, compte tenu d’une compensation des dettes conformément aux dispositions de l’al. 3, et la fortune brute totale après déduction des dettes visées à l’al. 1.

Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des al. 1 et 2, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.

Si les déductions prévues aux paragraphes qui précèdent laissent un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant.

Les dispositions qui précèdent concernant la déduction des dettes s’appliquent par analogie à la déduction des legs.

Art. 10

Lorsque le défunt avait son domicile dans la République fédérale d’Allemagne au moment de son décès, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. La République fédérale d’Allemagne exempte de l’impôt les biens immobiliers au sens de l’art. 5, al. 2, qui sont situés en Suisse lorsque le défunt possédait la nationalité suisse au moment de son décès. Mais elle peut, pour calculer le montant de l’impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition, appliquer le taux qui entrerait en ligne de compte si les biens immobiliers n’avaient pas été exemptés.
  2. Dans la mesure où les dispositions de la let. a) ne sont pas applicables, la République fédérale d’Allemagne impute, conformément aux prescriptions de la législation allemande relative à l’imputation des impôts étrangers sur l’impôt fixé selon sa législation, l’impôt acquitté en Suisse pour les biens qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suisse. Le montant à imputer ne peut toutefois pas dépasser la partie de l’impôt déterminée avant l’imputation, qui correspond aux biens qui sont imposables en Suisse.

Lorsque le défunt avait son domicile en Suisse au moment de son décès, la double imposition est évitée de la manière suivante: La Suisse exempte de l’impôt les biens qui, conformément aux dispositions des art. 5, 6 et 7, sont imposables dans la République fédérale d’Allemagne. Mais elle peut, pour calculer le montant de l’impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition, appliquer le taux qui entrerait en ligne de compte si les biens en question n’avaient pas été exemptés.

Art. 11

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 12

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un des deux Etats.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. Ces dispositions s’appliquent également à l’imposition des donations et des libéralités à but déterminé entre vifs.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Art. 13

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, sur demande, échanger les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu’aux personnes qui s’occupent de la fixation, de la perception, de la juridiction ou des poursuites pénales clés impôts auxquels se rapporte la présente Convention. Il ne peut être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l’ordre publie, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l’Etat qui les demande.

Art. 14

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire ou leurs proches en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Dans la mesure où ces privilèges s’opposent à une perception dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.

Art. 15

La Convention du 15 juillet 1931 3 entre le Reich allemand et la Confédération suisse en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts directs et d’impôts sur les successions dans sa version actuellement en vigueur cesse ses effets à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Ses dispositions ne sont plus applicables aux successions auxquelles la présente Convention est applicable conformément à son art. 17, al. 2.

Art. 16

La présente Convention est également valable pour le «Land Berlin» à condition que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention.

Art. 17

La présente Convention sera ratifiée; les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification. Ses dispositions seront applicables aux successions de personnes décédées ce jour‑là ou ultérieurement.

Art. 18

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis d’au moins six mois avant la fin de chaque année civile, au plus tôt pour la fin de l’année 1983. Dans ce cas, la Convention ne s’appliquera plus aux successions des personnes décédées après l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée. Fait à Bonn le 30 novembre 1978, en deux originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

M. Gelzer

Günther van Well
Rolf Böhme