Lexipedia

0.672.914.95

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite
en vue de l’exonération réciproque des impôts
sur les activités liées au transport aérien international

RO 2001 2193

Texte original

Conclu le 20 février 1999

Instruments de ratification échangés le 27 septembre 2000

Entré en vigueur le 27 septembre 2000

(Etat le 11 septembre 2001)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite,

désireux de conclure un accord d’exonération réciproque des impôts perçus sur le revenu et la fortune des entreprises de transport aérien international,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Définitions

Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. l’expression «Etat contractant» désigne selon le contexte la Confédération suisse ou le Royaume d’Arabie Saoudite;
  2. l’expression «entreprise de transport aérien d’un Etat contractant» s’entend d’une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant qui est désignée par l’Accord de transport aérien conclu entre la Suisse et le Royaume d’Arabie Saoudite1;
  3. l’expression «exercice du transport aérien» désigne les activités opérationnelles liées au transport aérien de passagers, de bétail, de marchandises et de courrier effectué par une entreprise de transport aérien d’un Etat contractant, y compris la vente de billets ou de documents similaires pour le transport;
  4. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un aéronef qui est propriété, loué ou affrété, et exploité par une entreprise de transport aérien d’un Etat contractant, sauf lorsque ce transport n’est réalisé qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  5. l’expression «autorité compétente» désigne:(i)s’agissant de la Confédération suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;(ii)s’agissant du Royaume d’Arabie Saoudite, le Ministère des Finances et de l’Economie nationale;
  6. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés ou tous autres groupements de personnes;
  7. l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Pour l’application des dispositions du présent Accord par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique le présent Accord.

Art. 2 Impôts visés

Le présent Accord s’applique à tous les impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers.

Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont notamment:

  1. s’agissant de la Confédération suisse, les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, (ci-après désignés «impôt suisse»);
  2. s’agissant du Royaume d’Arabie Saoudite, l’impôt sur le revenu, (ci-après désigné «impôt saoudien»).

Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis postérieurement en complément aux impôts actuels, ou qui les remplaceraient.

Art. 3 Transport aérien

Les revenus et bénéfices provenant du transport aérien en trafic international réalisés par une entreprise d’un Etat contractant sont exemptés d’impôts dans l’autre Etat contractant; cette exemption s’applique également aux impôts perçus sur tout bien mobilier (aéronefs y compris).

Les dispositions du par. 1 s’appliquent également aux revenus et bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant provenant de sa participation à un pool ou à une entreprise commune.

Au sens du présent article, les revenus et bénéfices réalisés par une entreprise de transport aérien d’un Etat contractant lors du transport aérien en trafic international comprennent également:

  1. les intérêts provenant de sommes directement générées par l’exploitation d’aéronefs en trafic international à condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;
  2. les revenus et bénéfices provenant de la location, de l’affrètement ou de l’entretien d’un aéronef par cette personne à condition que cette location, cet affrètement ou cet entretien soit accessoire à l’exploitation par cette personne d’un aéronef en trafic international;
  3. les revenus et bénéfices provenant de programmes de formation dispensés par l’entreprise de transport aérien de l’un des Etats contractants à l’entreprise de transport aérien de l’autre Etat contractant.

Art. 4 Rémunération du personnel

En ce qui concerne l’imposition des rémunérations liées à un emploi exercé par un employé d’une entreprise de transport aérien d’un Etat contractant, il est fait référence à l’Accord signé le 23 juin et le 28 août 1977 entre Saudia et Swissair.

Art. 5 Procédure amiable

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Accord. Chaque Etat contractant peut à tout moment demander une consultation en vue de modifier le présent Accord ou pour discuter de son application ou de son interprétation. Une telle consultation débute au plus tard 60 jours après la date de réception de la demande; les décisions sont prises par consentement mutuel.

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à ratification et il sera procédé le moment venu à un échange des instruments de ratification. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions produiront leurs effets dans chacun des Etats contractants pour les périodes de taxation commençant le 1 er janvier 1975 ou après cette date. Cependant, les dispositions du présent Accord s’appliqueront dans les deux Etats contractants, s’agissant des impôts à la source, sur les sommes payées ou créditées le 1 er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur, ou après cette date.

Art. 7 Dénonciation

Le présent Accord, comprenant sept articles, demeure en vigueur pour une durée indéterminée, mais chacun des Etats contractants peut le dénoncer moyennant un préavis écrit adressé à l’autre Etat contractant au moins six mois avant la fin d’une année civile, au quel cas le présent Accord cessera de s’appliquer à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis a été donné. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait en triple exemplaire à Riyadh, le 20 février 1999 en langues anglaise, arabe et française, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre les textes français et arabe, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
du Royaume d’Arabie Saoudite:

Pascal Couchepin

Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf