Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- l’expression «Etat contractant» désigne selon le contexte la Confédération suisse ou le Royaume d’Arabie Saoudite;
- l’expression «entreprise de transport aérien d’un Etat contractant» s’entend d’une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant qui est désignée par l’Accord de transport aérien conclu entre la Suisse et le Royaume d’Arabie Saoudite1;
- l’expression «exercice du transport aérien» désigne les activités opérationnelles liées au transport aérien de passagers, de bétail, de marchandises et de courrier effectué par une entreprise de transport aérien d’un Etat contractant, y compris la vente de billets ou de documents similaires pour le transport;
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un aéronef qui est propriété, loué ou affrété, et exploité par une entreprise de transport aérien d’un Etat contractant, sauf lorsque ce transport n’est réalisé qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
- l’expression «autorité compétente» désigne:(i)s’agissant de la Confédération suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;(ii)s’agissant du Royaume d’Arabie Saoudite, le Ministère des Finances et de l’Economie nationale;
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés ou tous autres groupements de personnes;
- l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Pour l’application des dispositions du présent Accord par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique le présent Accord.