Le but du présent Accord est d’assurer une transition ordonnée entre l’accord sur l’imposition à la source et l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre les Etats contractants, en application de l’accord entre la Suisse et l’UE.
0.672.916.331
Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relatif à l’abrogation de l’accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers
RO 2016 5097
Traduction1
Conclu le 11 novembre 2016
Appliqué provisoirement dès le 1er janvier 2017
Entré en vigueur par échange de notes le 29 janvier 20172
(Etat le 29 janvier 2017)
La Confédération suisse
et
la République d’Autriche,
reconnaissant l’importance de la contribution apportée par l’accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers 3 (ci-après «accord sur l’imposition à la source») à la consolidation des relations de politique financière existant entre les deux Etats,
reconnaissant que l’accord sur l’imposition à la source a permis la régularisation des avoirs déposés en Suisse par des personnes concernées et l’imposition des revenus en découlant,
considérant l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre les deux Etats, en application du protocole de modification de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (ci-après «accord entre la Suisse et l’UE») 4 , conclu par la Suisse et l’Union européenne le 27 mai 2015 5 ,
sont convenues des dispositions suivantes:
Art. 1 But
Art. 2 Définitions
Sauf disposition contraire, les termes utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribuée à l’art. 2 de l’accord sur l’imposition à la source.
Art. 3 Abrogation et effets de l’accord sur l’imposition à la source
Sous réserve des dispositions du présent article, l’accord sur l’imposition à la source est abrogé à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Suisse et l’UE.
Les dispositions de l’accord sur l’imposition à la source restent applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance pendant sa durée de validité. La «Déclaration commune des Etats contractants relative à l’effet de la déclaration volontaire selon l’art. 10», incluse dans l’acte final, et le ch. 1 du «Mémorandum sur les aspects de procédure liés à l’application de l’accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Suisse et l’UE» restent applicables même après l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source.
Le «Mémorandum sur les aspects de procédure relatifs aux activités entre les deux Etats dans le secteur financier», inclus dans le procès-verbal agréé à l’occasion de la signature de l’accord sur l’imposition à la source, ainsi que les conventions prévues au ch. 5 de ce mémorandum restent applicables même après l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source.
Art. 4 Transferts et communications
Les agents payeurs suisses transfèrent l’impôt prélevé jusqu’à l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source selon les art. 17 à 30 de cet accord à l’autorité compétente suisse au plus tard dans les deux mois qui suivent l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source. La déclaration s’effectue au moyen d’une liste séparée des montants d’impôt selon l’art. 17, al. 1 et 2, de l’accord sur l’imposition à la source. Dans le même délai, les agents payeurs suisses établissent à l’intention des personnes concernées les attestations prévues à l’art. 28, al. 1, de l’accord sur l’imposition à la source.
Dans les cas de déclaration volontaire visés à l’art. 20 de l’accord sur l’imposition à la source, les agents payeurs suisses transmettent les données collectées jusqu’à l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source et énumérées à l’art. 20, al. 2, de cet accord à l’autorité compétente suisse au plus tard dans les trois mois qui suivent l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source.
Au plus tard dans les six mois qui suivent l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source, l’autorité compétente suisse transfère l’impôt visé à l’al. 1, après déduction d’une commission de perception de 0,1 %, et les données visées à l’al. 2 à l’autorité compétente autrichienne.
La République d’Autriche accepte les attestations délivrées par les agents payeurs suisses selon l’al. 1 comme attestations à des fins fiscales.
L’impôt visé à l’al. 1 est calculé, prélevé et transféré en euros à l’autorité compétente suisse par les agents payeurs suisses. Si le compte ou le dépôt n’est pas géré dans cette monnaie, l’agent payeur suisse convertit le montant en se référant au cours fixe des devises publié par SIX Telekurs SA à la date correspondante. Le transfert de l’impôt par l’autorité compétente suisse à l’autorité compétente autrichienne s’effectue également en euros.
Art. 5 Transferts et communications ultérieurs
Après l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source, les agents payeurs suisses transfèrent chaque trimestre à l’autorité compétente suisse les impôts ou les déclarations qui leur sont parvenus ultérieurement. L’autorité compétente suisse transfère à son tour, également chaque trimestre, les impôts et les déclarations à l’autorité compétente autrichienne. En ce qui concerne la déclaration, la monnaie, l’attestation et la commission de perception, l’art. 4 s’applique par analogie.
Art. 6 Contrôles
Au cours de l’année civile suivant l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source, l’autorité compétente suisse effectue auprès des agents payeurs suisses les contrôles prévus à l’art. 34, al. 3 et 4, de cet accord.
Art. 7 Utilisation et publication de renseignements
Tout renseignement obtenu par un Etat contractant dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord sur l’imposition à la source est soumis aux restrictions d’utilisation prévues à l’art. 32 de cet accord, même après l’abrogation de celui-ci.
Les données collectées et communiquées par la Suisse selon l’art. 15 de l’accord sur l’imposition à la source ne sont pas publiées par les Etats contractants, même après l’abrogation de cet accord.
Art. 8 Entrée en vigueur
Les Etats contractants se notifient mutuellement par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
Si la dernière des deux notifications selon l’al. 1 arrive avant le 5 décembre 2016, cet accord entre en vigueur en même temps que l’accord entre la Suisse et l’UE. Si la dernière des deux notifications selon l’al. 1 arrive le 5 décembre 2016 ou après cette date, cet accord entre en vigueur 30 jours après l’arrivée de la dernière notification et est appliquée de manière anticipée à partir de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Suisse et l’UE. Fait à Berne, le 11 novembre 2016, en deux originaux en langue allemande.
Pour la Jörg Gasser | Pour la Ursula Plassnik |
Acte final
Les plénipotentiaires ont adopté la déclaration suivante, qui est annexée au présent acte final:
Déclaration commune des Etats contractants concernant l’admissibilité des demandes groupées selon l’accord entre la Suisse et l’UE
Fait à Berne, le 11 novembre 2016, en deux originaux en langue allemande.
Pour la Jörg Gasser | Pour la Ursula Plassnik |
Déclaration commune
concernant l’admissibilité des demandes groupées selon l’accord entre la Suisse et l’UE
Les Etats contractants sont convenus qu’à partir du 1 er janvier 2017, des demandes groupées peuvent être effectuées sur la base de l’art. 5 de l’accord du 27 mai 2015 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international» (ci-après «accord entre la Suisse et l’UE»). Les demandes groupées sont également possibles dans le cadre de la transition entre l’accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers (ci-après «accord sur l’imposition à la source») et l’accord entre la Suisse et l’UE. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent se consulter sur la forme à donner à ces demandes groupées dans le cadre des accords existants. Une demande groupée peut notamment porter sur des modèles de comportement pertinents et basés sur des faits, qui, dans le contexte de cette transition, visent à exploiter les différences de champ d’application entre l’accord sur l’imposition à la source et l’accord entre la Suisse et l’UE et, par conséquent, à violer la législation fiscale de l’Etat requérant.