Art.
10
Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
- 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes durant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d’aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation de la société détentrice des parts ou qui verse le dividende);
- 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Nonobstant les dispositions du par. 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État si le bénéficiaire effectif des dividendes est:
- une institution de prévoyance de l’autre État contractant à condition que:(i)s’agissant d’une institution de prévoyance mentionnée à l’art. 3, par. 1, let. j), ch. (i), les personnes physiques soient principalement des résidents de cet autre État contractant, ou(ii)s’agissant d’une institution de prévoyance mentionnée à l’art. 3, par. 1, let. j), ch. (ii), les fonds sont placés dans l’intérêt d’entités dont chacune satisfait aux conditions prévues au ch. (i) du présent sous-paragraphe, ou
- la banque nationale de l’autre État contractant.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application des par. 2 et 3. Les dispositions des par. 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 15, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu’un résident d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant, cet établissement stable peut être soumis à un impôt à la source conformément à la législation de cet autre État contractant. Toutefois, le montant de l’impôt ainsi établi ne peut pas excéder 10 % du montant brut des bénéfices de cet établissement stable déterminés après le paiement de l’impôt direct sur ces bénéfices.
Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Art.
11
Intérêts
Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
- 10 % du montant brut des intérêts si le bénéficiaire effectif est une banque et si le prêt a été octroyé pour une durée d’au moins cinq ans pour financer l’achat d’équipement ou des projets d’investissement, et
- 15 % du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.
Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts sont payés:
- à une institution de prévoyance de l’autre État contractant à condition que:(i)s’agissant d’une institution de prévoyance mentionnée à l’art. 3, par. 1, let. j), ch. (i), les personnes physiques soient principalement des résidents de cet autre État contractant, ou(ii)s’agissant d’une institution de prévoyance mentionnée à l’art. 3, par. 1, let. j), ch. (ii), les fonds sont placés dans l’intérêt d’entités dont chacune satisfait aux conditions prévues au ch. (i) du présent sous-paragraphe, ou
- au gouvernement de cet autre État, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi que toute agence (y compris une institution financière) entièrement détenue par ce gouvernement, ou à la banque nationale de cet autre État.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés à des revenus de prêts par la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 15, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art.
12
Redevances
Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
- 15 % du montant brut des redevances provenant de l’usage ou de la concession de l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce;
- 10 % du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les enregistrements utilisés pour la radio ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage, ou la concession de l’usage, d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire).
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 15, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art.
13
Rémunérations pour prestations de services techniques
Les rémunérations pour prestations de services techniques provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l’art. 15 et sous réserve des dispositions des art. 8, 17 et 18, les rémunérations pour prestations de services techniques provenant d’un État contractant sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des rémunérations est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des rémunérations.
L’expression «rémunérations pour prestations de services techniques» utilisée dans le présent article désigne toute rémunération payée pour la fourniture de services de direction, de services techniques ou de conseils, à moins que le paiement ne soit effectué:
- à un employé de la personne effectuant le paiement;
- au titre de l’enseignement dans une institution d’éducation ou au titre de l’enseignement par une institution d’éducation, ou
- par une personne physique au titre de prestations de services destinées à l’usage personnel d’une personne physique.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour prestations de services techniques, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les rémunérations pour prestations de services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe située dans cet autre État, et que les rémunérations pour prestations de services techniques se rattachent effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 15, suivant les cas, sont applicables.
Aux fins du présent article, sous réserve du par. 6, les rémunérations pour prestations de services techniques sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État ou lorsque le débiteur, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des rémunérations a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations.
Aux fins du présent article, les rémunérations pour prestations de services techniques ne sont pas considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État et exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État contractant ou dans un État tiers par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État ou dans l’État tiers, ou exerce une profession indépendante au moyen d’une base fixe située dans cet autre État ou dans l’État tiers, et que ces rémunérations sont supportées par cet établissement stable ou par cette base fixe.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des rémunérations pour prestations de services techniques ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu des services pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des rémunérations reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art.
24
Non-discrimination
Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
À moins que les dispositions de l’art. 9, de l’art. 11, par. 7, de l’art. 12, par. 6 ou de l’art. 13, par. 7, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux impôts visés par la présente Convention.
Art.
27
Droit aux avantages
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il ne soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
ne sont pas imposables dans cet État ou y sont imposables à un taux d’impôt inférieur à 60 % du taux qui est applicable aux bénéfices tirés d’activités similaires déployées dans cet État, l’autre État contractant n’est pas obligé d’appliquer les limitations prévues par la présente Convention sur son droit d’imposer les revenus tirés par la société de telles activités à l’étranger ou sur son droit d’imposer les dividendes payés par la société.
Nonobstant les dispositions du par. 1 ci-dessus, si la législation d’un État contractant contient des dispositions, ou si de telles dispositions sont introduites après la signature de la présente Convention, selon lesquelles les revenus étrangers tirés par une société provenant:
- d’activités de navigation maritime;
- d’activités bancaires, financières, d’assurances, d’investissement ou d’activités similaires, ou
- d’activités d’un quartier général, d’un centre de coordination ou d’une entité assurant un soutien administratif ou autre à un groupe de sociétés qui exerce une activité commerciale ou industrielle principalement dans des États tiers,
Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2 ci-dessus, une entité juridique qui est un résident d’un État contractant et tire des revenus provenant de sources dans l’autre État contractant n’a pas droit, dans cet autre État contractant, aux avantages prévus par la présente Convention si plus de 50 % des droits ou participations dans une telle entité (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 % du total des droits de vote et de la valeur des actions) sont détenus, directement ou indirectement, par une ou des personne(s) qui ne sont pas des résidents du premier État. Toutefois, la phrase précédente n’est pas applicable lorsque la principale catégorie d’actions de cette entité ou d’une autre entité du même groupe multinational est négociée régulièrement dans une ou plusieurs bourses reconnues, ou lorsque cette entité exerce dans l’État contractant dont elle est un résident une activité économique réelle autre que la simple détention de valeurs ou d’autre actifs, ou autre que le simple exercice d’une activité auxiliaire, préparatoire ou de nature similaire en relation avec d’autres entités liées.
Lorsque les avantages prévus par la Convention ne sont pas applicables à un élément de revenu sur lequel la charge fiscale dans l’État tiers est inférieure à 60 % de l’impôt auquel cet élément de revenu serait soumis si l’établissement stable était situé dans le premier État. Dans un tel cas, les éléments de revenu auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont imposables conformément aux dispositions du droit interne de l’autre État contractant, nonobstant toute autre disposition de la Convention.
- une entreprise d’un État contractant tire des revenus provenant de l’autre État contractant et que le premier État impute de tels revenus à un établissement stable situé dans un État tiers, et que
- les bénéfices imputables à cet établissement stable sont exemptés d’impôt dans le premier État,
Fait en deux exemplaires à Brasilia, le 3 mai 2018, en langues française, portugaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente des textes français et portugais, le texte anglais fera foi.
Annex protocolela_confederation_suisse_et_la_republique_federative_du_bresil_sont_convenues_lors_de_la_signature_a_brasilia_le_3_mai_2018_de_la_convention_entre_les_deux_etats_en_vue_d_eliminer_les_doubles_impositions_en_matiere_d_impots_sur_le_revenu_et_de_prevenir_la_fraude_et_l_evasion_fiscales_des_dispositions_suivantes_qui_font_partie_integrante_de_ladite_convention_1_en_ce_qui_concerne_l_1a_il_est_entendu_que_nonobstant_les_autres_dispositions_de_la_presente_convention_un_placement_collectif_de_capitaux_constitue_dans_un_etat_contractant_qui_recoit_des_revenus_provenant_de_l_autre_etat_contractant_est_traite_aux_fins_de_l_application_de_la_convention_a_ces_revenus_comme_une_personne_physique_qui_est_un_resident_de_l_etat_contractant_dans_lequel_il_est_constitue_et_comme_le_beneficiaire_effectif_des_revenus_qu_il_recoit_a_condition_que_si_une_personne_physique_residante_du_premier_etat_avait_recu_les_revenus_dans_les_memes_circonstances_cette_personne_physique_aurait_ete_consideree_comme_beneficiaire_effectif_de_ces_revenus_mais_uniquement_dans_la_mesure_ou_les_parts_dans_le_placement_collectif_sont_detenues_par_des_residents_de_l_etat_contractant_dans_lequel_le_placement_collectif_est_constitue_b_il_est_entendu_qu_au_sens_du_present_paragraphe_l_expression_placement_collectif_de_capitaux_designe_dans_le_cas_de_la_suisse_un_fonds_de_placement_contractuel_tel_que_defini_a_l_25_et_une_societe_d_investissement_a_capital_variable_telle_que_definie_a_l_36_de_la_loi_federale_du_23_juin_2006_sur_les_placements_collectifs_de_capitaux_et_dans_le_cas_du_bresil_une_entite_dotee_ou_non_de_la_personnalite_morale_constituee_dans_le_but_d_investir_des_ressources_obtenues_d_un_ou_de_plusieurs_investisseurs_telle_que_reglementee_par_la_commission_de_controle_des_marches_financiers_comissao_de_valores_mobiliarios_ainsi_que_tout_autre_fonds_d_investissement_structure_ou_entite_constitue_dans_l_un_ou_l_autre_des_etats_contractants_que_les_autorites_competentes_des_etats_contractants_conviennent_de_considerer_comme_placement_collectif_de_capitaux_au_sens_du_present_paragraphe_c_il_est_entendu_que_nonobstant_les_autres_dispositions_de_la_presente_convention_une_societe_en_commandite_de_placements_collectifs_telle_que_definie_a_l_98_de_la_loi_federale_du_23_juin_2006_sur_les_placements_collectifs_de_capitaux_qui_recoit_des_revenus_provenant_du_bresil_n_est_pas_traitee_comme_un_resident_de_suisse_mais_peut_demander_pour_le_compte_des_associes_residents_les_degrevements_d_impots_exemptions_et_autres_avantages_prevus_par_la_presente_convention_qui_auraient_ete_accordes_a_ces_associes_s_ils_avaient_recu_ces_revenus_directement_elle_ne_peut_pas_presenter_une_telle_demande_si_l_associe_a_lui_meme_depose_une_demande_individuelle_de_degrevement_en_ce_qui_concerne_des_revenus_recus_par_la_societe_en_commandite_2_en_ce_qui_concerne_l_3_par_1_let_jil_est_entendu_que_l_expression_institution_de_prevoyance_designe_les_institutions_suivantes_ainsi_que_toute_institution_identique_ou_substantiellement_similaire_qui_est_etablie_conformement_a_la_legislation_introduite_apres_la_date_de_signature_de_la_presente_convention_a_au_bresil_toutes_les_institutions_de_prevoyance_au_sens_des_lois_bresiliennes_suivantes_i_loi_complementaire_no_108_du_29_mai_2001_ii_loi_complementaire_no_109_du_29_mai_2001_ou_iii_loi_no_9_477_du_24_juillet_1997_b_en_suisse_toutes_les_institutions_de_prevoyance_au_sens_i_de_la_loi_federale_du_20_decembre_1946_sur_l_assurance_vieillesse_et_survivants_ii_de_la_loi_federale_du_19_juin_1959_sur_l_assurance_invalidite_iii_de_la_loi_federale_du_6_octobre_2006_sur_les_prestations_complementaires_a_l_avs_et_a_l_ai_iv_de_la_loi_federale_du_25_septembre_1952_sur_les_allocations_pour_perte_de_gain_en_cas_de_service_et_de_maternite_v_de_la_loi_federale_du_25_juin_1982_sur_la_prevoyance_professionnelle_vieillesse_survivants_et_invalidite_y_compris_les_institutions_de_prevoyance_non_enregistrees_proposant_des_plans_de_prevoyance_professionnelle_ainsi_que_les_formes_de_prevoyance_individuelle_reconnues_comparables_aux_plans_de_prevoyance_professionnelle_vi_de_la_loi_federale_du_17_decembre_1993_sur_le_libre_passage_dans_la_prevoyance_professionnelle_vieillesse_survivants_et_invalidite_vii_de_l_89a_al_6_et_7_du_code_civil_suisse_du_10_decembre_1907_ou_viii_de_l_331_al_1_de_la_loi_federale_du_30_mars_1911_completant_le_code_civil_suisse_livre_cinquieme_droit_des_obligations_3_en_ce_qui_concerne_l_4_par_1il_est_entendu_que_l_expression_resident_d_un_etat_contractant_comprend_notamment_a_une_institution_de_prevoyance_etablie_dans_cet_etat_etb_un_organisme_constitue_et_administre_exclusivement_a_des_fins_religieuses_caritatives_scientifiques_culturelles_sportives_ou_educatives_ou_dans_plusieurs_de_ces_buts_a_la_fois_qui_est_un_resident_de_cet_etat_contractant_en_vertu_de_sa_legislation_nonobstant_le_fait_que_la_totalite_ou_une_partie_de_ses_revenus_ou_gains_puisse_etre_exoneree_d_impot_selon_le_droit_interne_de_cet_etat_4_en_ce_qui_concerne_l_7_par_1_et_2a_il_est_entendu_que_lorsqu_une_entreprise_d_un_etat_contractant_vend_des_marchandises_ou_exerce_une_activite_industrielle_ou_commerciale_dans_l_autre_etat_par_l_intermediaire_d_un_etablissement_stable_qui_y_est_situe_les_benefices_de_cet_etablissement_stable_ne_sont_pas_determines_sur_la_base_du_montant_total_recu_par_l_entreprise_mais_sur_la_seule_base_de_la_part_de_la_remuneration_totale_qui_est_imputable_a_l_activite_reelle_de_l_etablissement_stable_pour_ces_ventes_ou_cette_activite_b_il_est_entendu_que_dans_le_cas_de_contrats_d_etudes_de_fourniture_de_montage_ou_de_construction_d_equipements_ou_de_locaux_industriels_commerciaux_ou_scientifiques_ou_de_travaux_publics_lorsque_l_entreprise_a_un_etablissement_stable_les_benefices_de_cet_etablissement_stable_ne_sont_pas_determines_sur_la_base_du_montant_total_du_contrat_mais_seulement_sur_la_base_de_la_part_du_contrat_qui_est_effectivement_executee_par_l_etablissement_stable_dans_l_etat_ou_l_etablissement_stable_est_situe_les_benefices_afferents_a_la_part_du_contrat_executee_par_le_siege_principal_de_l_entreprise_ne_sont_imposables_que_dans_l_etat_dont_l_entreprise_est_un_resident_pour_autant_que_le_montant_a_payer_ne_tombe_pas_sous_les_dispositions_de_l_13_5_en_ce_qui_concerne_les_9_et_25il_est_entendu_que_l_absence_d_une_disposition_stipulant_une_obligation_d_un_etat_contractant_de_proceder_a_un_ajustement_correlatif_ne_peut_pas_etre_interpretee_comme_empechant_un_etat_contractant_d_effectuer_un_tel_ajustement_approprie_s_il_en_a_ete_convenu_ainsi_au_cours_d_une_procedure_amiable_6_en_ce_qui_concerne_l_10_par_2_let_ail_est_entendu_que_lorsque_la_duree_minimale_de_detention_selon_l_10_par_2_let_a_n_a_pas_ete_respectee_au_moment_du_paiement_des_dividendes_et_que_l_impot_selon_l_10_par_2_let_b_a_ete_retenu_lors_du_paiement_et_que_la_duree_minimale_de_detention_a_ete_realisee_par_la_suite_le_beneficiaire_effectif_des_dividendes_peut_exiger_le_remboursement_de_l_impot_retenu_jusqu_a_concurrence_du_taux_d_impot_prevu_a_l_10_par_2_let_a_7_en_ce_qui_concerne_les_10_et_24il_est_entendu_que_les_dispositions_de_l_10_par_7_ne_sont_pas_contraires_aux_dispositions_de_l_24_par_2_8_en_ce_qui_concerne_les_11_par_2_12_par_2_et_13_par_2si_apres_la_date_de_la_signature_de_la_presente_convention_le_bresil_convient_dans_une_convention_avec_un_autre_etat_membre_de_l_organisation_de_cooperation_et_de_developpement_economique_ocde_de_limiter_les_taux_de_l_impot_a_des_taux_plus_faibles_y_compris_une_exemption_que_ceux_prevus_dans_ces_s_alors_de_tels_taux_s_appliqueront_aux_fins_de_la_presente_convention_de_la_meme_maniere_a_partir_du_moment_ou_de_tels_taux_entrent_en_vigueur_et_aussi_longtemps_que_de_tels_taux_sont_applicables_9_en_ce_qui_concerne_l_11_par_4il_est_entendu_que_les_interets_payes_au_titre_de_remuneration_des_fonds_propres_remuneracao_sobre_o_capital_proprio_de_la_societe_conformement_a_la_legislation_bresilienne_sont_egalement_consideres_comme_interets_aux_fins_du_par_4_10_en_ce_qui_concerne_l_12_par_3il_est_entendu_que_les_dispositions_de_l_12_par_3_s_appliquent_aux_paiements_de_toute_nature_recus_au_titre_de_remuneration_pour_prestations_d_assistance_technique_11_en_ce_qui_concerne_les_12_et_24il_est_entendu_que_les_dispositions_de_la_legislation_fiscale_bresilienne_qui_n_admettent_pas_la_deduction_des_redevances_definies_a_l_12_par_3_payees_par_un_etablissement_stable_situe_au_bresil_a_un_resident_de_suisse_qui_exerce_une_activite_industrielle_ou_commerciale_au_bresil_par_l_intermediaire_d_un_tel_etablissement_stable_aux_fins_de_determiner_le_benefice_imposable_de_cet_etablissement_stable_ne_sont_pas_contraires_aux_dispositions_de_l_24_par_2_de_la_presente_convention_12_en_ce_qui_concerne_l_19il_est_entendu_que_les_revenus_auxquels_il_est_fait_reference_a_l_19_couvrent_les_paiements_periodiques_et_les_prestations_en_capital_13_en_ce_qui_concerne_les_19_et_24il_est_entendu_que_eu_egard_aux_dispositions_des_19_et_24_lorsqu_une_personne_physique_exerce_des_activites_dans_un_etat_contractant_les_cotisations_versees_par_cette_personne_ou_pour_son_compte_a_une_institution_de_prevoyance_sise_dans_l_autre_etat_contractant_sont_aux_fins_de_determiner_l_impot_payable_par_cette_personne_dans_le_premier_etat_ainsi_que_les_benefices_d_une_entreprise_qui_sont_imposables_dans_cet_etat_traitees_de_la_meme_facon_et_selon_les_memes_conditions_et_restrictions_que_les_cotisations_versees_a_une_institution_de_prevoyance_dans_ce_premier_etat_a_condition_que_la_personne_n_ait_pas_ete_un_resident_de_cet_etat_et_ait_ete_affiliee_a_l_institution_de_prevoyance_immediatement_avant_d_exercer_des_activites_dans_cet_etat_14_en_ce_qui_concerne_l_24_par_4il_est_entendu_que_dans_le_cas_du_bresil_en_ce_qui_concerne_l_24_par_4_les_conditions_autres_que_celles_directement_liees_a_l_obligation_de_payer_des_impots_c_a_d_obrigacoes_acessorias_national_tax_code_law_n_5_172_66_and_income_tax_regulation_decree_n_3_000_1999_auxquelles_les_entreprises_du_bresil_dont_le_capital_est_entierement_ou_partiellement_detenu_ou_controle_directement_ou_indirectement_par_un_ou_plusieurs_residents_de_suisse_sont_susceptibles_d_etre_soumises_ne_sont_pas_discriminatoires_15_en_ce_qui_concerne_l_25il_est_entendu_qu_aux_fins_du_par_3_de_l_xxii_consultation_de_l_accord_general_sur_le_commerce_des_services_les_etats_contractants_conviennent_que_nonobstant_les_dispositions_de_ce_paragraphe_tout_differend_entre_eux_sur_la_question_de_savoir_si_une_mesure_releve_de_la_presente_convention_ne_peut_etre_porte_devant_le_conseil_du_commerce_des_services_comme_le_prevoit_ce_paragraphe_qu_avec_le_consentement_des_etats_contractants_toute_incertitude_quant_a_l_interpretation_du_present_paragraphe_doit_etre_resolue_conformement_a_l_25_par_3_ou_en_l_absence_d_un_accord_selon_cette_procedure_selon_toute_autre_procedure_dont_conviennent_les_etats_contractants_16_en_ce_qui_concerne_l_26a_il_est_entendu_qu_un_echange_de_renseignements_ne_sera_demande_que_si_l_etat_requerant_a_epuise_au_prealable_toutes_les_sources_habituelles_de_renseignements_prevues_par_sa_procedure_fiscale_interne_b_il_est_entendu_que_les_autorites_fiscales_de_l_etat_requerant_fournissent_les_informations_suivantes_aux_autorites_fiscales_de_l_etat_requis_lorsqu_elles_presentent_une_demande_de_renseignements_selon_l_26_i_l_identite_de_la_personne_faisant_l_objet_d_un_controle_ou_d_une_enquete_ii_la_periode_visee_par_la_demande_iii_une_description_des_renseignements_demandes_y_compris_de_leur_nature_et_de_la_forme_sous_laquelle_l_etat_requerant_desire_recevoir_les_renseignements_de_l_etat_requis_iv_l_objectif_fiscal_de_la_demande_de_renseignements_v_dans_la_mesure_ou_ils_sont_connus_les_nom_et_adresse_de_toute_personne_dont_il_y_a_lieu_de_penser_qu_elle_est_en_possession_des_renseignements_demandes_c_il_est_entendu_que_la_reference_aux_renseignements_vraisemblablement_pertinents_a_pour_but_d_assurer_un_echange_de_renseignements_en_matiere_fiscale_qui_soit_le_plus_large_possible_sans_qu_il_soit_pour_autant_loisible_aux_etats_contractants_d_aller_a_la_peche_aux_renseignements_ou_de_demander_des_renseignements_dont_il_est_peu_probable_qu_ils_soient_pertinents_pour_elucider_les_affaires_fiscales_d_un_contribuable_determine_si_la_let_b_prevoit_des_criteres_de_procedure_importants_ayant_pour_but_d_eviter_la_peche_aux_renseignements_les_chiffres_i_a_v_de_la_let_b_doivent_toutefois_etre_interpretes_de_facon_a_ne_pas_empecher_un_echange_effectif_de_renseignements_d_il_est_entendu_que_l_26_de_la_convention_n_oblige_pas_les_etats_contractants_de_proceder_a_un_echange_de_renseignements_spontane_ou_automatique_e_il_est_entendu_qu_en_cas_d_echange_de_renseignements_les_regles_de_procedure_administrative_relatives_aux_droits_du_contribuable_prevues_dans_l_etat_contractant_requis_demeurent_applicables_il_est_en_outre_entendu_que_cette_disposition_vise_a_garantir_une_procedure_equitable_au_contribuable_et_non_pas_a_eviter_ou_retarder_sans_motif_le_processus_d_echange_de_renseignements_17_en_ce_qui_concerne_l_27il_est_entendu_que_les_dispositions_de_la_convention_n_empechent_pas_un_etat_contractant_d_appliquer_les_dispositions_de_son_droit_interne_en_matiere_de_lutte_contre_la_fraude_et_l_evasion_fiscales_en_foi_de_quoi_les_soussignes_dument_autorises_ont_signe_le_present_protocole_fait_en_deux_exemplaires_a_brasilia_le_3_mai_2018_en_langues_francaise_portugaise_et_anglaise_chaque_texte_faisant_egalement_foi_en_cas_d_interpretation_divergente_des_textes_francais_et_portugais_le_texte_anglais_fera_foi_pour_la_confederation_suisse_andrea_semadenipour_la_republique_federative_du_bresil_jorge_antonio_deher_rachid
ProtocoleLa Confédération suisse
et
la République fédérative du Brésil,
sont convenues, lors de la signature à Brasilia, le 3 mai 2018, de la Convention entre les deux États en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.
1. En ce qui concerne l’art. 1a)Il est entendu que, nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un placement collectif de capitaux constitué dans un État contractant qui reçoit des revenus provenant de l’autre État contractant est traité, aux fins de l’application de la Convention à ces revenus, comme une personne physique qui est un résident de l’État contractant dans lequel il est constitué et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit (à condition que, si une personne physique résidante du premier État avait reçu les revenus dans les mêmes circonstances, cette personne physique aurait été considérée comme bénéficiaire effectif de ces revenus), mais uniquement dans la mesure où les parts dans le placement collectif sont détenues par des résidents de l’État contractant dans lequel le placement collectif est constitué.b)Il est entendu qu’au sens du présent paragraphe, l’expression «placement collectif de capitaux» désigne, dans le cas de la Suisse, un fonds de placement contractuel tel que défini à l’art. 25 et une société d’investissement à capital variable telle que définie à l’art. 36 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux et, dans le cas du Brésil, une entité, dotée ou non de la personnalité morale, constituée dans le but d’investir des ressources obtenues d’un ou de plusieurs investisseurs, telle que réglementée par la Commission de Contrôle des Marchés financiers («Comissão de Valores Mobiliários») ainsi que tout autre fonds d’investissement, structure ou entité constitué dans l’un ou l’autre des États contractants que les autorités compétentes des États contractants conviennent de considérer comme placement collectif de capitaux au sens du présent paragraphe.c)Il est entendu que, nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, une société en commandite de placements collectifs telle que définie à l’art. 98 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux qui reçoit des revenus provenant du Brésil n’est pas traitée comme un résident de Suisse, mais peut demander, pour le compte des associés résidents, les dégrèvements d’impôts, exemptions et autres avantages prévus par la présente Convention qui auraient été accordés à ces associés s’ils avaient reçu ces revenus directement. Elle ne peut pas présenter une telle demande si l’associé a lui-même déposé une demande individuelle de dégrèvement en ce qui concerne des revenus reçus par la société en commandite.
2. En ce qui concerne l’art. 3, par. 1, let. jIl est entendu que l’expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui est établie conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention:a)au Brésil, toutes les institutions de prévoyance au sens des lois brésiliennes suivantes:(i)loi complémentaire No. 108, du 29 mai 2001,(ii)loi complémentaire No. 109, du 29 mai 2001, ou(iii)loi No. 9,477, du 24 juillet 1997;b)en Suisse, toutes les institutions de prévoyance au sens:(i)de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants,(ii)de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité,(iii)de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI,(iv)de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ,(v)de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle,(vi)de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,(vii)de l’art. 89a al. 6 et 7 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, ou(viii)de l’art. 331 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations).
3. En ce qui concerne l’art. 4, par. 1Il est entendu que l’expression «résident d’un État contractant» comprend notamment:a)une institution de prévoyance établie dans cet État, etb)un organisme constitué et administré exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou dans plusieurs de ces buts à la fois) qui est un résident de cet État contractant en vertu de sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puisse être exonérée d’impôt selon le droit interne de cet État.
4. En ce qui concerne l’art. 7, par. 1 et 2a)Il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la part de la rémunération totale qui est imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité.b)Il est entendu que dans le cas de contrats d’études, de fourniture, de montage ou de construction d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l’établissement stable dans l’État où l’établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’État dont l’entreprise est un résident, pour autant que le montant à payer ne tombe pas sous les dispositions de l’art. 13.
5. En ce qui concerne les art. 9 et 25Il est entendu que l’absence d’une disposition stipulant une obligation d’un État contractant de procéder à un ajustement corrélatif ne peut pas être interprétée comme empêchant un État contractant d’effectuer un tel ajustement approprié s’il en a été convenu ainsi au cours d’une procédure amiable.
6. En ce qui concerne l’art. 10, par. 2, let. aIl est entendu que lorsque la durée minimale de détention selon l’art. 10, par. 2, let. a n’a pas été respectée au moment du paiement des dividendes et que l’impôt selon l’art. 10, par. 2, let. b a été retenu lors du paiement, et que la durée minimale de détention a été réalisée par la suite, le bénéficiaire effectif des dividendes peut exiger le remboursement de l’impôt retenu jusqu’à concurrence du taux d’impôt prévu à l’art. 10, par. 2, let. a.
7. En ce qui concerne les art. 10 et 24Il est entendu que les dispositions de l’art. 10, par. 7 ne sont pas contraires aux dispositions de l’art. 24, par. 2.
8. En ce qui concerne les art. 11, par. 2, 12, par. 2, et 13, par. 2Si, après la date de la signature de la présente Convention, le Brésil convient, dans une convention avec un autre État membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), de limiter les taux de l’impôt à des taux plus faibles (y compris une exemption) que ceux prévus dans ces articles, alors de tels taux s’appliqueront, aux fins de la présente Convention, de la même manière à partir du moment où de tels taux entrent en vigueur et aussi longtemps que de tels taux sont applicables.
9. En ce qui concerne l’art. 11, par. 4Il est entendu que les intérêts payés au titre de «rémunération des fonds propres» («remuneração sobre o capital próprio») de la société conformément à la législation brésilienne sont également considérés comme intérêts aux fins du par. 4.
10. En ce qui concerne l’art. 12, par. 3Il est entendu que les dispositions de l’art. 12, par. 3 s’appliquent aux paiements de toute nature reçus au titre de rémunération pour prestations d’assistance technique.
11. En ce qui concerne les art. 12 et 24Il est entendu que les dispositions de la législation fiscale brésilienne qui n’admettent pas la déduction des redevances définies à l’art. 12, par. 3, payées par un établissement stable situé au Brésil à un résident de Suisse qui exerce une activité industrielle ou commerciale au Brésil par l’intermédiaire d’un tel établissement stable, aux fins de déterminer le bénéfice imposable de cet établissement stable, ne sont pas contraires aux dispositions de l’art. 24, par. 2 de la présente Convention.
12. En ce qui concerne l’art. 19Il est entendu que les revenus auxquels il est fait référence à l’art. 19 couvrent les paiements périodiques et les prestations en capital.
13. En ce qui concerne les art. 19 et 24Il est entendu que, eu égard aux dispositions des art. 19 et 24, lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un État contractant, les cotisations versées par cette personne ou pour son compte à une institution de prévoyance sise dans l’autre État contractant sont, aux fins de déterminer l’impôt payable par cette personne dans le premier État ainsi que les bénéfices d’une entreprise qui sont imposables dans cet État, traitées de la même façon et selon les mêmes conditions et restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans ce premier État, à condition que la personne n’ait pas été un résident de cet État et ait été affiliée à l’institution de prévoyance immédiatement avant d’exercer des activités dans cet État.
14. En ce qui concerne l’art. 24, par. 4Il est entendu que, dans le cas du Brésil, en ce qui concerne l’art. 24, par. 4, les conditions autres que celles directement liées à l’obligation de payer des impôts (c.à.d. «obrigações acessórias» / «National Tax Code» – Law n. 5.172/66 and «Income Tax Regulation» – Decree n. 3,000/1999) auxquelles les entreprises du Brésil dont le capital est entièrement ou partiellement détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de Suisse, sont susceptibles d’être soumises, ne sont pas discriminatoires.
15. En ce qui concerne l’art. 25Il est entendu qu’aux fins du par. 3 de l’art. XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément à l’art. 25, par. 3 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les États contractants.
16. En ce qui concerne l’art. 26a)Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.b)Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26:(i)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;(ii)la période visée par la demande;(iii)une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;(iv)l’objectif fiscal de la demande de renseignements;(v)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.c)Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si la let. b prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les chiffres (i) à (v) de la let. b doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher un échange effectif de renseignements.d)Il est entendu que l’art. 26 de la Convention n’oblige pas les États contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.e)Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.
17. En ce qui concerne l’art. 27Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent pas un État contractant d’appliquer les dispositions de son droit interne en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.En foi de quoi,les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait en deux exemplaires à Brasilia, le 3 mai 2018, en langues française, portugaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente des textes français et portugais, le texte anglais fera foi.Pour la
Confédération suisse:Andrea SemadeniPour la
République fédérative du Brésil:Jorge Antonio Deher Rachid