La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
0.672.933.41
Convention
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d’Estonie
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune
RO 2004 5179; FF 2002 6552
Traduction
Conclue le 11 juin 2002
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 décembre 20021
Entrée en vigueur par échange de notes le 12 juillet 2004
(Etat le 16 octobre 2015)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Estonie,
désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
- en Estonie: l’impôt sur le revenu (tulumaks) (ci-après désigné par «impôt estonien»);
- en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
- (ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s’applique pas aux impôts à la source perçus sur les gains de jeu et de loterie.
Art. 3 Définitions générales
l. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente,
- le terme «Estonie» désigne la République d’Estonie et, utilisé au sens géographique, le territoire d’Estonie ainsi que les zones adjacentes aux eaux territoriales estoniennes sur lesquelles l’Estonie peut exercer sa souveraineté selon son droit interne et en conformité avec le droit international sur le sol et le sous-sol marins ainsi que leurs ressources naturelles;
- le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
- les expressions un «Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l’Estonie ou la Suisse;
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
- l’expression «autorité compétente» désigne:(i)en Estonie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé;(ii)2en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;
- le terme «national» désigne:(i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;(ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
- 3 l’expression «institution de prévoyance» désigne tout plan, programme, fonds, fondation, trust ou autre arrangement établi dans un Etat contractant, qui:(i)est réglementé par, et généralement exempté de l’imposition sur le revenu dans, cet Etat, et(ii)exerce une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions ou des prestations de retraite ou pour générer des revenus au profit d’une ou de plusieurs de ces institutions.
Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;
- si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 4
Art. 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
- un siège de direction;
- une succursale;
- un bureau;
- une usine;
- un atelier; et
- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 5
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de faire de la publicité, de réunir des informations, de faire des recherches scientifiques ou d’exercer des activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, pour l’entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’activité d’un tel agent est exercée exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise et si les conditions convenues entre l’agent et l’entreprise s’écartent de celles que conviendraient des tiers indépendants, l’agent n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe. Dans ce cas, les dispositions du par. 5 sont applicables.
Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits de créance concernant des biens immobiliers, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 6
Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Art. 9 Entreprises associées
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque:
- une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant; ou que
- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 7
Art. 108 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
Nonobstant les dispositions du par. 2, l’Etat contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, exempte de l’impôt les dividendes payés par cette société, si le bénéficiaire effectif des dividendes est:
- une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes pendant au moins une année avant le versement des dividendes; ou
- une institution de prévoyance; ou
- la banque nationale de l’autre Etat contractant.
Les par. 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Art. 119 Intérêts
Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Le terme «intérêts» ne comprend pas les éléments de revenu qui sont qualifiés de dividendes en vertu de l’art. 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Art. 1210 Redevances
Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Art. 13 Gains en capital
Les gains ou les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains d’une entreprise qui est un résident d’un Etat contractant provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs que cette entreprise exploite en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables aux cessions d’actions cotées dans une Bourse établie dans l’un ou l’autre Etat contractant ou dans une bourse convenue par les autorités compétentes des Etats contractants. 11
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Art. 14 Professions indépendantes
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Dans les cas où l’une des conditions suivantes est remplie, ces revenus peuvent également être imposés dans l’autre Etat:
- ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de son activité; dans ce cas, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe;
- ce résident séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des période excédant au total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; dans ce cas, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils proviennent de l’activité exercée dans cet Etat.
L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
- le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
- les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
- la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef qu’une entreprise d’un Etat contractant exploite en trafic international sont imposables dans cet Etat.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Art. 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus des activités d’un artiste du spectacle ou d’un sportif lorsque ces revenus proviennent directement ou indirectement dans une large mesure de fonds publics de l’un ou des deux Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales.
Art. 1812 Pensions
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 19 Fonctions publiques
- Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:(i)possède la nationalité de cet Etat, ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
- Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Les dispositions des art. 15 à 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Art. 20 Etudiants
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Art. 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Art. 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat.
Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 2313 Elimination des doubles impositions
En ce qui concerne l’Estonie, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- lorsqu’un résident d’Estonie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, ont été imposés en Suisse, l’Estonie exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b et de la let. c;
- lorsqu’un résident d’Estonie reçoit des revenus qui sont imposables en Suisse conformément à l’art. 10, par. 2, l’Estonie accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu de ce résident une imputation d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt estonien sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus qui sont imposés en Suisse;
- lorsque, conformément aux dispositions de la convention, des revenus reçus, ou de la fortune possédée, par un résident d’Estonie sont exemptés de l’impôt dans cet Etat, l’Estonie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en compte les revenus ou la fortune exemptés.
En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Estonie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains en Estonie;
- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables en Estonie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé en Estonie conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Estonie, ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou(iii)en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Estonie du montant brut des dividendes.
- La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
Une société qui est un résident d’un Etat contractant et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant bénéficie, pour l’application de l’impôt frappant ces dividendes dans le premier Etat contractant mentionné, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de ce premier Etat.
Art. 24 Non-discrimination
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
À moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, du par. 7 de l’art. 11, ou du par. 6 de l’art. 12, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 25 Procédure amiable
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des deux Etats. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d’une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur ait été communiquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe. 14
Lorsque:
- en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette convention; et que
- les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,
Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l’art. 26. 15
Art. 2616 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.
Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris. les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
- de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition:
- que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat; et
- qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Art. 28 Entrée en vigueur
Les gouvernements des Etats contractants se notifient la réalisation des conditions constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants:
- aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;
- aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune pour toute période fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
Art. 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
- aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés le 1er janvier de l’année civile suivant la dénonciation, ou après cette date;
- aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant la dénonciation, ou après cette date.
E n foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 11 juin 2002, en langues allemande, estonienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente, le texte anglais fera foi.
Pour le Urs Ursprung | Pour le Mart Laanemäe |
Protocole17
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Estonie,
sont convenus, lors de la signature de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
1. Ad art. 3, par. 1, let. j
Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toutes les institutions identiques ou substantiellement similaires qui sont établies conformément à la législation introduite après la date de signature du présent protocole:
- en Estonie, tous les plans et toutes les institutions au sens:(i)de la loi sur les assurances de rente publiques,(ii)de la loi sur la prévoyance couverte par le capital;
- en Suisse, tous les plans et toutes les institutions au sens (i)de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants18,(ii)de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité19,(iii)de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI20,(iv)de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité21, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle.
2. Ad art. 4
Eu égard au par. 1 de l’art. 4, il est entendu que l’expression «résident d’un Etat contractant» comprend notamment:
- une institution de prévoyance établie dans cet Etat; et
- une institution constituée et gérée à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, sportives, culturelles ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui est un résident d’un Etat contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puissent être exonérés d’impôt selon le droit interne de cet Etat.
3. Ad art. 4, par. 3
Il est entendu que, dès que les deux Etats contractants auront établi dans leur droit national que le siège de la direction effective est le critère déterminant la résidence, le par. 3 de l’art. 4 sera remplacé par la disposition suivante:
«3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.»
4. Ad art. 6
Si la propriété d’actions ou d’autres parts sociales donne l’usufruit des biens immobiliers de la société à celui qui détient ces actions ou ces parts sociales, il est entendu que les revenus qu’il retire de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation sont considérés comme des revenus provenant de biens immobiliers.
5. Ad art. 10, par. 3, let. a
Si la durée minimale de détention selon l’art. 10, par. 3, let. a, n’a pas été respectée au moment du paiement des dividendes et que l’impôt selon l’art. 10, par. 2, a été retenu lors du paiement, et si la durée minimale de détention a été réalisée par la suite, le bénéficiaire effectif des dividendes peut exiger le remboursement de l’impôt retenu.
6. Ad art. 10, 11 et 12
Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à, ou faisant partie d’un système de relais. L’expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d’opérations commerciales, organisée de telle sorte qu’une personne résidente d’un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente convention touche des revenus provenant de l’autre Etat contractant, revenus qu’elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n’est pas un résident de l’un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l’autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l’Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d’autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d’un Etat contractant en vertu de la présente convention; de plus, l’objectif principal d’un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente convention.
Les autorités compétentes s’informent mutuellement lorsque la présente disposition est appliquée à un système de relais.
7. Ad art. 18 et 19
Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les prestations en capital.
8. Ad art. 18 et 24
Eu égard aux dispositions des art. 18 et 24, lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à une institution de prévoyance sise dans l’autre Etat contractant sont, aux fins de déterminer l’impôt payable par cette personne dans le premier Etat ainsi que les bénéfices d’une entreprise qui sont imposables dans cet Etat, traitées de la même façon et selon les mêmes conditions de restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans ce premier Etat, à condition que la personne n’ait pas été un résident de cet Etat et ait été affiliée à l’institution de prévoyance immédiatement avant d’exercer des activités dans cet Etat.
9. Ad art. 26
- Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’Etat requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
- Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la convention:(i)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;(ii)la période visée par la demande;(iii)une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;(iv)l’objectif fiscal qui fonde la demande;(v)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
- Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.
- Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 26 de la convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
- Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 11 juin 2002, en langues allemande, estonienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente, le texte anglais fera foi.
Pour le Urs Ursprung | Pour le Mart Laanemäe |
Art. XXII ch. 2 du Prot. du 25 août 201422
2. Les dispositions du protocole s’appliquent:
- s’agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date;
- s’agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date;
- s’agissant de l’art. 25, par. 5 et 6, (i)aux procédures amiables encore pendantes entre les autorités compétentes des Etats contractants lors de l’entrée en vigueur du protocole (dans ces cas, le délai de trois ans prévu à la let. b commence à courir à la date d’entrée en vigueur du protocole), ou(ii)aux procédures amiables ouvertes après cette date.
- s’agissant de l’art. 26, aux demandes déposées après l’entrée en vigueur du protocole et visant des renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur, ou après cette date.