Les dividendes reçus par un résident d’un État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables dans cet État.
S’agissant des dividendes payés par une personne qui est un résident des États-Unis et qui est une «Regulated Investment Company», l’al. b), et non l’al. a), s’applique. L’alinéa a) ne s’applique pas aux dividendes payés par une personne qui est un résident des États-Unis et qui est un «Real Estate Investment Trust», et l’al. b) ne s’applique que si le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique qui détient une participation de moins de 10 % dans le «Real Estate Investment Trust». Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent, conformément à la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
- 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % des voix dans la société qui paie les dividendes;
- 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Nonobstant les dispositions du par. 2, les dividendes ne sont pas imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel de l’autre État contractant qui a été constitué dans cet autre État contractant et qui appartient à un résident de cet autre État, et si les autorités compétentes des États contractants reconnaissent que le fonds de pension ou l’institution semblable ou le plan de prévoyance individuel de l’un des États contractants correspond pour l’essentiel à un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel reconnu fiscalement dans l’autre État contractant. Ce paragraphe ne s’applique pas si le fonds de pension ou l’institution semblable ou le plan de prévoyance individuel contrôle la société qui paie les dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État d’où proviennent ces revenus.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les dividendes s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.
Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf si:
- ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État, ou
- les dividendes se rattachent à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet État.
qui correspondent au montant équivalant à des dividendes provenant de ces bénéfices et revenus; l’expression «montant équivalant à des dividendes», aux fins du présent paragraphe, a le sens que lui donne la législation des États-Unis telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés.
Une société qui est un résident de Suisse et qui entretient un établissement stable aux États-Unis, ou qui est assujettie à l’impôt sur un montant net aux États-Unis sur des éléments de revenu mentionnés à l’art. 6 (Revenus immobiliers) ou à l’art. 13 (Gains en capital) peut être assujettie à un impôt supplémentaire aux États-Unis, en sus des impôts prévus par les autres dispositions de la présente Convention. Toutefois, cet impôt ne peut être perçu que sur:
- la part des bénéfices d’entreprise de la société qui se rattache à cet établissement stable, et
- la part des revenus mentionnés à la phrase précédente en référence à l’art. 6 (Revenus immobiliers) et aux par. 1 ou 3 de l’art. 13 (Gains en capital),
Le taux de l’impôt mentionné au par. 7 ne peut excéder celui prévu au par. 2, al. a).