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0.672.933.61

Convention
entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique
en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu

RO 1999 1460; FF 1997 II 977

Traduction

Conclue le 2 octobre 1996
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 octobre 19971
Instruments de ratification échangés le 19 décembre 1997
Entrée en vigueur le 19 décembre 1997

(État le 13 octobre 2022)

La Confédération suisse
et
les États-Unis d’Amérique,

désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement, aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Dans la mesure où le par. 3 du présent article ne s’applique pas, les États-Unis peuvent imposer, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une personne qui est considérée comme un résident selon leur législation fiscale – à l’exception d’une personne qui est un résident de Suisse conformément aux par. 3 et 4 de l’article 4 (Résident) – ainsi que leurs citoyens (y compris d’anciens citoyens) comme si la Convention n’était pas entrée en vigueur.

Les dispositions du par. 2 ne concernent pas:

  1. les avantages accordés par les États-Unis conformément au par. 2 de l’art. 9 (Entreprises associées), aux par. 6 et 7 de l’art. 13 (Gains en capital), ainsi qu’aux art. 23 (Élimination des doubles impositions), 24 (Non-discrimination) et 25 (Procédure amiable), et
  2. les avantages accordés par les États-Unis, conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), aux art. 20 (Étudiants et stagiaires) et 27 (Membres des missions diplomatiques et des représentations consulaires), ainsi qu’au par. 4 de l’art. 28 (Dispositions diverses), à des personnes physiques qui ne sont ni des citoyens des États-Unis, ni n’ont un statut d’immigrant dans cet État.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:

  1. en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, etc.);
  2. aux États-Unis: les impôts fédéraux sur le revenu perçus conformément à l’Internal Revenue Code ainsi que les droits d’accise perçus sur les primes d’assurance («excise taxes») payées à des assureurs étrangers et relatifs à des fondations privées. Toutefois, la Convention ne s’applique aux droits perçus sur les primes d’assurances payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d’une personne qui n’a pas droit aux avantages de la présente Convention ou de toute autre Convention qui prévoit une exemption de ces droits.

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. le terme «personne» comprend les personnes physiques, sociétés de personnes, sociétés, successions («estates»), fiducies («trusts») et tous autres groupements de personnes;
  2. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition par la législation de l’État contractant dans lequel elle a été constituée;
  3. les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
  4. le terme «national» désigne:(i)toute personne physique qui possède la nationalité (c’est-à-dire la citoyenneté, dans le cas des États-Unis) d’un État contractant, et(ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
  5. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef sauf lorsque ce transport n’est réalisé qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
  6. l’expression «autorité compétente» désigne:(i)en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;(ii)aux États-Unis, le Secrétaire du Trésor ou son représentant;
  7. l’expression «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  8. l’expression «États-Unis» désigne les États-Unis d’Amérique, mais ne comprend pas Puerto Rico, les Îles Vierges, Guam ou tout autre territoire ou possession des États-Unis.

Pour l’application de la présente Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes ne conviennent d’une interprétation commune conformément aux dispositions de l’art. 25 (Procédure amiable).

Art. 4 Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne:

  1. toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa nationalité, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Un citoyen américain ou un étranger admis légalement à résider de manière permanente aux États-Unis (porteur d’une «green card») qui n’est pas un résident de Suisse en raison du présent paragraphe ou du par. 5 n’est considéré comme un résident des États-Unis que si cette personne séjourne durablement («substantial presence»), dispose d’un foyer permanent d’habitation ou séjourne habituellement aux États-Unis; si, toutefois, cette personne est également un résident de Suisse selon le présent paragraphe, cette personne est également considérée comme un résident des États-Unis selon le présent paragraphe et son statut est réglé selon le par. 3;
  2. le Gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ainsi que les agences ou instruments de ce Gouvernement, de cette subdivision politique ou collectivité locale;
  3. c) (i) une caisse de pension ou toute autre organisation constituée dans cet État et maintenue exclusivement en vue d’administrer ou d’octroyer des pensions, retraites et autres prestations à des employés, qui est constituée ou financée par une personne résidente dans cet État selon le présent article, et (ii)une organisation à but non lucratif établie et maintenue dans cet État à des fins religieuses, d’utilité publique, éducatives, scientifiques, culturelles ou en vue d’autres buts d’intérêt public,
  4. qui, en raison de son but, est exemptée dans cet État de l’impôt sur le revenu, ou
  5. une société de personnes, une succession ou une fiducie, dans la mesure où les revenus réalisés par cette société de personnes, cette succession ou cette fiducie sont assujettis à l’impôt dans cet État, de la même manière que les revenus d’un résident de cet État, soit auprès de la société, de la succession ou de la fiducie, soit auprès des associés ou des bénéficiaires.

Nonobstant le par. 1, l’expression «résident d’un État contractant» ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, cette personne n’est considérée comme un résident que si, et dans la mesure où, les autorités compétentes en conviennent ainsi conformément à l’art. 25 (Procédure amiable), y compris le par. 6.

Une personne physique qui serait un résident de Suisse selon les dispositions des par. 1 et 3, mais qui choisit de ne pas être assujettie aux impôts sur le revenu généralement perçus en Suisse sur tous ses revenus provenant des États-Unis, n’est pas considérée comme un résident de Suisse au sens de la présente Convention.

Art. 5 Établissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier, et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. Une plate-forme de forage ou un navire utilisé pour la prospection et l’exploitation de ressources naturelles ne constitue un établissement stable que si sa durée d’utilisation dépasse douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
  6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Un résident d’un État contractant qui est assujetti à l’impôt dans l’autre État contractant sur les revenus provenant de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant peut, sous réserve des procédures prévues par le droit interne de l’autre État contractant, choisir le calcul de l’impôt sur le montant net de ces revenus comme si ces revenus étaient attribuables à un établissement stable ou à une base fixe dans cet autre État. Un tel choix est ensuite obligatoirement applicable pour les années fiscales prévues par les dispositions du droit interne de l’État contractant dans lequel les biens sont situés.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et qui ne comprennent que les bénéfices provenant des actifs ou des activités de l’établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, les frais de recherche et de développement, les intérêts et les autres dépenses, raisonnablement attribuables, ainsi exposés aux fins de l’entreprise considérée dans sa totalité (ou pour la part de celle-ci qui comprend l’établissement stable), qu’ils soient encourus dans l’État où est situé cet établissement stable, ou ailleurs.

S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

Aucun bénéfice de l’entreprise n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices de l’entreprise à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Lorsque les bénéfices de l’entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Au sens de la présente Convention, l’expression «bénéfices de l’entreprise» comprend les revenus provenant de la location de biens mobiliers et de la location ou de la concession de licence sur des films cinématographiques ou des œuvres sur film, bande ou autre moyen de reproduction à l’usage de la radio ou de la télévision.

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.

Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international comprennent également les bénéfices réalisés lors de la location de navires ou d’aéronefs dans la mesure où ces bénéfices provenant de la location sont accessoires aux autres bénéfices visés au par. 1.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Lorsque:

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
  1. a) Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter conformément à l’art. 25 (Procédure amiable).
  2. Si, conformément à l’art. 25, les États contractants conviennent d’ajustements concernant les bénéfices de chacune de ces entreprises qui reflètent les conditions qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, chaque État procède alors à l’ajustement correspondant en ce qui concerne les impôts perçus sur les bénéfices de chacune de ces entreprises.

Art. 10 Dividendes

Les dividendes reçus par un résident d’un État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables dans cet État.

S’agissant des dividendes payés par une personne qui est un résident des États-Unis et qui est une «Regulated Investment Company», l’al. b), et non l’al. a), s’applique. L’alinéa a) ne s’applique pas aux dividendes payés par une personne qui est un résident des États-Unis et qui est un «Real Estate Investment Trust», et l’al. b) ne s’applique que si le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique qui détient une participation de moins de 10 % dans le «Real Estate Investment Trust». Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent, conformément à la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % des voix dans la société qui paie les dividendes;
  2. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Nonobstant les dispositions du par. 2, les dividendes ne sont pas imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel de l’autre État contractant qui a été constitué dans cet autre État contractant et qui appartient à un résident de cet autre État, et si les autorités compétentes des États contractants reconnaissent que le fonds de pension ou l’institution semblable ou le plan de prévoyance individuel de l’un des États contractants correspond pour l’essentiel à un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel reconnu fiscalement dans l’autre État contractant. Ce paragraphe ne s’applique pas si le fonds de pension ou l’institution semblable ou le plan de prévoyance individuel contrôle la société qui paie les dividendes. 2

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État d’où proviennent ces revenus.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les dividendes s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.

Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf si:

  1. ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État, ou
  2. les dividendes se rattachent à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet État.

qui correspondent au montant équivalant à des dividendes provenant de ces bénéfices et revenus; l’expression «montant équivalant à des dividendes», aux fins du présent paragraphe, a le sens que lui donne la législation des États-Unis telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés.

Une société qui est un résident de Suisse et qui entretient un établissement stable aux États-Unis, ou qui est assujettie à l’impôt sur un montant net aux États-Unis sur des éléments de revenu mentionnés à l’art. 6 (Revenus immobiliers) ou à l’art. 13 (Gains en capital) peut être assujettie à un impôt supplémentaire aux États-Unis, en sus des impôts prévus par les autres dispositions de la présente Convention. Toutefois, cet impôt ne peut être perçu que sur:

  1. la part des bénéfices d’entreprise de la société qui se rattache à cet établissement stable, et
  2. la part des revenus mentionnés à la phrase précédente en référence à l’art. 6 (Revenus immobiliers) et aux par. 1 ou 3 de l’art. 13 (Gains en capital),

Le taux de l’impôt mentionné au par. 7 ne peut excéder celui prévu au par. 2, al. a).

Art. 11 Intérêts

Les intérêts payés à un résident d’un État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet État.

Le terme «intérêts» employé dans la présente Convention désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi qu’un excédent concernant une participation autre dans un «Real Estate Mortgage Investment Conduit». Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus traités à l’art. 10 (Dividendes). Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens de la présente Convention.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les intérêts s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

À moins qu’il n’en soit disposé autrement aux par. 1 ou 3, les intérêts payés par une société qui est un résident d’un État contractant ne sont imposables dans l’autre État contractant que dans la mesure où ces intérêts sont payés par un établissement stable de cette société situé dans cet autre État, ou proviennent de revenus désignés à l’art. 6 (Revenus immobiliers) ou au par. 1 de l’art. 13 (Gains en capital) assujettis à l’impôt sur un montant net dans cet autre État.

Ces intérêts sont imposables aux États-Unis selon le droit interne.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas:

  1. aux intérêts provenant des États-Unis si le montant de ces intérêts est déterminé par référence aux reçus, ventes, revenus, bénéfices ou autres mouvements de caisse du débiteur ou d’une personne proche, ou aux modifications de la valeur des biens du débiteur ou d’une personne proche, ou à des dividendes, distributions de sociétés de personnes ou des paiements similaires effectués par le débiteur ou une personne proche, mais uniquement dans la mesure où ces intérêts ne sont pas considérés comme des intérêts de portefeuille («portfolio interest») selon le droit des États-Unis, et
  2. à un excédent concernant une participation autre dans une personne qui est traitée comme un «Real Estate Mortgage Investment Conduit» selon le droit des États-Unis.

Art. 12 Redevances

Les redevances reçues par un résident d’un État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet État.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l’exception des films cinématographiques, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction pour la télévision ou la radiodiffusion), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour d’autres droits ou éléments de fortune analogues ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le terme «redevances» comprend également les gains provenant de la cession de tout droit ou élément de fortune qui sont dépendants de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation subséquente de ceux-ci.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les redevances s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Aux États-Unis, cette expression comprend également un «United States real property interest» selon la définition de l’Internal Revenue Code (telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés).

Au sens du présent article, l’expression «biens immobiliers situés dans l’autre État contractant» comprend:

  1. des biens immobiliers au sens de l’art. 6 ( Revenus immobiliers), et
  2. des actions ou autres droits comparables d’une société qui est un résident de cet autre État, dont les actifs sont constitués totalement ou principalement de biens immobiliers situés dans cet autre État, ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dans la mesure où elle est afférente à des biens immobiliers situés dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État conformément à sa législation.

Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet État. Les gains visés à l’art. 12 (Redevances) ne sont imposables que selon les dispositions de l’art. 12.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène des biens lors d’une constitution de société, d’une réorganisation, d’une fusion ou d’une opération semblable et que les bénéfices, gains ou revenus relatifs à une telle aliénation ne sont pas reconnus aux fins d’imposition dans cet État, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sur demande de la personne qui acquiert les biens, accepter, sous réserve des termes et conditions satisfaisants pour cette autorité, de différer la reconnaissance de ces bénéfices, gains ou revenus relatifs à ces biens aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon précisés dans l’entente.

Lorsqu’un résident d’un État contractant, qui en raison d’un transfert de biens est assujetti dans les deux États contractants à l’impôt sur le revenu, est traité aux fins d’imposition par un État contractant comme ayant aliéné ces biens et est imposé en conséquence dans cet État, et que le droit interne de l’autre État contractant à cette date n’exige pas, ni ne permet au résident, de considérer ou, par ailleurs, de différer ces gains ou pertes, alors ce résident peut choisir dans sa déclaration d’impôt pour l’année dans laquelle il a transféré ces biens, d’être assujetti dans cet autre État contractant comme s’il avait, immédiatement avant ce transfert, vendu et racheté ces biens pour un montant égal à leur juste valeur marchande à la date de ce transfert. Ce choix est applicable à tous les biens désignés dans le présent paragraphe qui sont transférés par ce résident dans l’année d’imposition pour laquelle le choix est effectué, ou ultérieurement.

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’une personne physique, résident d’un État contractant, tire d’une profession libérale ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, la part des revenus imputables à cette base fixe et provenant des services rendus dans cet autre État est imposable dans cet autre État.

La détermination des revenus imposables dans l’autre État selon le par. 1 suit les principes de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises).

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16 (Tantièmes), 18 (Pensions et rentes) et 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l’année fiscale considérée, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations désignées au par. 1, qui sont reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé en tant que membre de l’équipage régulier à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet État.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État, sauf si le montant des recettes brutes reçues par cet artiste ou sportif, en raison de ces activités, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont encourues en son nom, n’excède pas, pour l’année fiscale concernée, dix mille dollars des États-Unis (10 000 $) ou l’équivalent en francs suisses.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d’un État contractant, exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou 14 (Professions indépendantes), dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées, sauf s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées (résidents ou non de cet État), ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne de quelque manière que ce soit, y compris par le versement de rémunérations différées, de bonus, d’honoraires, de dividendes, de distributions de sociétés de personnes ou d’autres distributions.

Art. 18 Pensions et rentes

Sous réserve des dispositions de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Sous réserve des dispositions de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les rentes reçues par un résident d’un État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet État. Le terme «rentes» désigne, au sens du présent paragraphe, une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant un nombre d’années défini, au titre de contre-prestation pour une compensation, autre que pour des services rendus, adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Art. 19 Fonctions publiques et sécurité sociale

  1. a) Les salaires, traitements et autres rétributions similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rétributions similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:(i)possède la nationalité de cet État, ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  3. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  4. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

Les dispositions des art. 15 (Professions dépendantes), 16 (Tantièmes) et 18 (Pensions et rentes) s’appliquent aux salaires, traitements et rétributions similaires ainsi qu’aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Nonobstant les dispositions du par. 2, les prestations de sécurité sociale et autres pensions publiques versées par un État contractant à une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces prestations sont également imposables dans le premier État mentionné conformément à la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi n’excèdera pas 15 % du montant brut de la prestation.

Art. 20 Étudiants et stagiaires

Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Art. 21 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes), selon les cas, sont applicables.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux revenus imposés par l’un des États contractants au titre de concours, de paris ou de gains en loterie.

Art. 22 Limitation des avantages de la Convention

Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, une personne qui est un résident d’un État contractant et qui reçoit des revenus provenant de l’autre État contractant ne peut se prévaloir des avantages prévus par la présente Convention que si cette personne:

  1. est une personne physique;
  2. est un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une autorité ou un établissement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
  3. exerce effectivement des activités industrielles ou commerciales dans le premier État mentionné (autre que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu’il ne s’agisse d’activités bancaires ou d’assurance ou de commerce de titres qui sont exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré) et que les revenus tirés de l’autre État contractant se rattachent à l’exercice de ces activités, ou y sont accessoires;
  4. est une société qui est le siège administratif principal d’un groupe multinational;
  5. est une société:(i)dont la principale catégorie d’actions fait l’objet, de façon essentielle et régulière, de transactions dans une bourse de valeurs reconnue, ou(ii)qui est en mains d’une société ou de sociétés remplissant les conditions du sous-alinéa (i);
  6. est une société, une fiducie ou une succession, à moins qu’une ou plusieurs personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la présente Convention selon les al. a), b), d), e) ou g) soient, dans l’ensemble, intéressées de manière prépondérante par l’intermédiaire de participations ou d’une autre manière dans cette société, fiducie ou succession, ou
  7. est une fondation de famille résidente de Suisse, sauf si le fondateur, ou la majorité des bénéficiaires, sont des personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l’al. a), ou que 50 % ou plus des revenus de la fondation de famille pourraient échoir à des personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la présente Convention conformément à l’alinéa a).

Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, un établissement mentionné au par. 1, al. c), de l’art. 4 (Résident) peut demander les avantages de la présente Convention si plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes qui ont droit, conformément au présent article, aux avantages de la présente Convention.

  1. a) Une société qui est un résident d’un État contractant a droit aux avantages prévus aux art. 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances) si:(i)plus de 30 % du total des voix et de la valeur de l’ensemble des parts de cette société sont détenus par des personnes qui sont des résidents de cet État contractant et qui ont droit aux avantages selon le par. 1, al. a), b), d), e), f) ou g);(ii)plus de 70 % de l’ensemble des parts sont détenus par des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) et par des personnes qui sont des résidents d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA) et qui remplissent les conditions de l’al. b), et(iii)le montant des dépenses déductibles des revenus bruts, payé ou à payer par la société pour la période fiscale précédente (ou, en cas de première période fiscale, cette période) à des personnes qui n’ont pas droit aux avantages conformément aux al. a), b), d), e), f) ou g) du par. 1, est inférieur à 50 % des revenus bruts de la société.
  2. Au sens de l’al. a), sous-alinéa (ii), les parts détenues par une personne résident d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre échange nord-américain ne seront prises en considération que dans la mesure où cette personne:(i)est un résident d’un État avec lequel l’autre État contractant a conclu une convention complète en matière d’impôts sur le revenu et que cette personne a droit à tous les avantages accordés par l’autre État contractant selon cette convention;(ii)pourrait demander les avantages conformément au par. 1 si elle était un résident du premier État contractant et si la référence, dans le par. 1, concernait l’État de résidence de cette personne à la place du premier État contractant, et(iii)aurait droit à un taux d’impôt dans l’autre État contractant, selon la convention entre l’État de résidence de cette personne et l’autre État contractant concernant cette catégorie particulière de revenus pour lesquels les avantages sont demandés conformément à la présente Convention, qui est au moins aussi bas que le taux applicable selon la présente Convention.

Nonobstant les dispositions des par. 1 à 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant tire des revenus de l’autre État contractant et que ces revenus sont imputables à un établissement stable que cette entreprise détient dans un État tiers, les avantages fiscaux qui s’appliqueraient par ailleurs, conformément aux autres dispositions de la Convention, ne s’appliquent pas à ces éléments de revenu si l’impôt total, qui est effectivement payé sur ces revenus dans le premier État mentionné et dans l’État tiers, est inférieur à 60 % de l’impôt qui devrait être acquitté dans le premier État mentionné si les revenus y étaient réalisés et n’étaient pas imputables à un établissement stable dans l’État tiers. Les dividendes, intérêts et redevances auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à un impôt à un taux qui n’excède pas 15 % de leur montant brut. Les autres éléments de revenu auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assujettis à l’impôt conformément aux dispositions du droit interne de l’autre État contractant, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables:

  1. aux redevances de licence payées pour l’usage ou la concession de l’usage de droits immatériels qui ont été créés ou développés par l’établissement stable même, ou
  2. à tous les autres revenus qui proviennent de l’autre État contractant et qui se rattachent, ou qui y sont accessoires, à l’exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales par l’intermédiaire de l’établissement stable dans l’État tiers (autres que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu’il s’agisse d’activités bancaires, d’assurance ou de commerce de titre exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré).

Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord l’application des dispositions du présent article. Les autorités compétentes échangent, conformément aux dispositions de l’art. 26 (Échange de renseignements), les renseignements nécessaires à l’application des dispositions du présent article.

Une personne qui n’a pas droit aux avantages de la présente Convention, selon les dispositions des paragraphes précédents, peut néanmoins se prévaloir des avantages de la Convention si l’autorité compétente de l’État d’où proviennent les revenus le décide après consultation de l’autorité compétente de l’autre État contractant.

  1. a) Au sens du par. 1, l’expression «bourse de valeurs reconnue» désigne:(i)toute bourse suisse où a lieu un commerce de titres enregistré;(ii)le système NASDAQ appartenant à la National Association of Securities Dealers, Inc. et toute bourse enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en tant que bourse nationale de valeurs au sens du Securities Exchange Act de 1934;(iii)les bourses d’Amsterdam, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Paris, Tokyo et Vienne, et(iv)toute autre bourse de valeurs convenue par les autorités compétentes des États contractants.
  2. Au sens du par. 1, let. d), une personne est considérée comme une société reconnue en tant que siège administratif principal d’un groupe multinational si:(i)elle exerce, dans l’État dont elle est un résident, une part substantielle du contrôle et de la gestion d’un groupe de sociétés (qui peut faire partie d’un groupe plus grand de sociétés), laquelle part peut comprendre le financement de groupes mais ne peut se limiter à une activité principale de ce genre;(ii)le groupe de sociétés est constitué de sociétés, qui sont des résidents d’au moins cinq États et qui y exercent effectivement des activités industrielles ou commerciales et si au moins 10 % des revenus bruts du groupe sont réalisés dans chacun des cinq États (ou cinq groupes d’États);(iii)dans chacun de ces États, à l’exception de l’État dont la société qui est le siège administratif principal est un résident, moins de 50 % des revenus bruts du groupe sont réalisés;(iv)au maximum 25 % des revenus bruts proviennent de l’autre État contractant;(v)elle dispose de manière indépendante et discrétionnaire de la compétence, et l’exerce, de remplir les tâches désignées au sous-alinéa (i);(vi)elle est soumise aux dispositions fiscales généralement applicables dans l’État dont elle est un résident, et(vii)les revenus tirés de l’autre État contractant se rattachent à l’exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales au sens du sous-alinéa (ii) ou y sont accessoires.
  3. Lorsque les conditions relatives aux revenus qui sont exigées pour la reconnaissance d’une société en tant que siège administratif principal selon les sous-alinéas (ii), (iii) et (iv) ne sont pas remplies, elles seront considérées comme remplies si les proportions de revenus mentionnées sont respectées en faisant la moyenne des revenus bruts pour les quatre années qui précèdent.

Art. 23 Élimination des doubles impositions

En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables aux États-Unis, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des al. b), c) et d) ainsi que du par. 3; toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 1 de l’art. 13 (Gains en capital) qu’après justification de l’imposition de ces gains aux États-Unis. La Suisse peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés.
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10 (Dividendes) sont imposables aux États-Unis, la Suisse accorde, sous réserve de l’alinéa c), un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé aux États-Unis conformément aux dispositions de l’art. 10 (Dividendes) sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables aux États-Unis, ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou(iii)en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé aux États-Unis du montant brut des dividendes.
  3. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
  4. Lorsqu’une personne qui est un résident de Suisse reçoit des revenus, (i)au titre desquels aucun dégrèvement de l’impôt à la source américain n’est accordé selon le par. 2 de l’art. 10 (Dividendes) et selon le par. 6 de l’art. 11 (Intérêts), ou(ii)qui sont imposables aux États-Unis en raison de l’art. 22 (Limitations des avantages de la Convention),
  5. la Suisse accorde une déduction du montant brut de ces revenus correspondant à l’impôt perçu aux États-Unis.
  6. Lorsqu’une personne qui est un résident de Suisse reçoit des revenus qui sont imposables aux États-Unis selon le par. 4 de l’art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), la Suisse accorde un dégrèvement qui correspond à une déduction de l’impôt perçu aux États-Unis et à une exemption de l’impôt suisse correspondant au tiers (1/3) du montant net de ces revenus.

En ce qui concerne les États-Unis, la double imposition est éliminée de la manière suivante: Conformément aux dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis (telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés), les États-Unis accordent aux résidents ou citoyens des États-Unis comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts payés en Suisse; en outre, dans le cas d’une société qui est un résident des États-Unis et qui possède au moins 10 % des droits de vote d’une société qui est un résident de Suisse de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année fiscale, les États-Unis accordent comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés en Suisse par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés. Ce montant approprié est déterminé sur la base de l’impôt payé en Suisse. Aux fins de l’application du crédit des États-Unis concernant les impôts payés en Suisse, les impôts visés aux par. 2, al. a), et 3 de l’art. 2 (Impôts visés) sont considérés comme des impôts sur le revenu.

Lorsqu’un résident de Suisse est également un citoyen des États-Unis qui est assujetti à l’impôt sur le revenu des États-Unis pour des bénéfices, des revenus ou des gains provenant des États-Unis, les dispositions suivantes s’appliquent:

  1. la Suisse applique le par. 1 comme si le montant des impôts payés aux États-Unis concernant ces bénéfices, revenus ou gains était le montant qui aurait été payé si le résident n’était pas un citoyen des États-Unis, et
  2. aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces bénéfices, revenus ou gains, les États-Unis accordent, comme crédit sur l’impôt des États-Unis, l’impôt sur le revenu payé ou dû en Suisse après l’application de l’al. a), si le crédit ainsi accordé ne réduit pas le montant de l’impôt des États-Unis au dessous du montant qui est pris en considération en application de l’al. a), et
  3. aux fins de l’al. b), les bénéfices, revenus ou gains décrits dans le présent paragraphe sont réputés provenir de Suisse dans la mesure nécessaire à éviter la double imposition de ces revenus; toutefois, les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent pas pour calculer les crédits sur l’impôt des États-Unis au titre des impôts étrangers autres que les impôts visés aux par. 2, al. a), et 3 de l’art. 2 (Impôts visés).

Art. 24 Non-discrimination

Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. Aux fins de l’impôt sur le revenu des États-Unis, les nationaux des États-Unis, qui ne sont pas des résidents des États-Unis, ne sont pas dans la même situation que les nationaux suisses qui ne sont pas des résidents des États-Unis. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1 (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

  1. a) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
  2. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

À moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9 (Entreprises associées), du par. 4 de l’art. 11 (Intérêts) ou du par. 4 de l’art. 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Rien n’empêche dans le présent article les États-Unis de prélever l’impôt désigné au par. 7 de l’art. 10 (Dividendes).

Art. 25 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou un ressortissant.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord:

  1. pour que les revenus, déductions, crédits ou allocations revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés de manière identique;
  2. pour que les revenus, déductions, crédits ou allocations soient attribués de manière identique entre un résident d’un État contractant et une personne associée visée à l’art. 9 (Entreprises associées);
  3. pour que la nature d’éléments spécifiques de revenu soit déterminée de manière identique;
  4. pour que la nature des personnes soit déterminée de manière identique;
  5. pour que les dispositions concernant la source d’éléments spécifiques de revenus soient appliquées de manière identique;
  6. pour qu’un terme ait le même sens;
  7. pour que les dispositions du droit interne concernant les pénalités, amendes et intérêts soient appliquées conformément aux buts de la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent adopter des procédures pour l’application de la présente Convention.

Un cas non résolu ne peut toutefois pas être soumis à une procédure d’arbitrage si une décision le concernant a déjà été rendue par un tribunal ou un tribunal administratif de l’un des États contractants. 3

Si, dans le cadre d’une procédure amiable au sens du présent article et malgré leurs efforts, les autorités compétentes ne parviennent pas à un accordcomplet, le cas est soumis à une procédure d’arbitrage qui tiendra compte des dispositions du par. 7 ainsi que d’autres principes et procédures convenus entre les États contractants, à condition:

  1. qu’une déclaration d’impôt pour l’année fiscale concernée par le différend a été déposée dans au moins l’un des États contractants;
  2. qu’avant le début de la procédure, les autorités compétentes ne conviennent pas qu’il s’agit d’un cas particulier qui ne se prête pas à une décision arbitrale, et
  3. que toutes les personnes concernées ont accepté les dispositions du par. 7, let. d.

Concernant le par. 6 et le présent paragraphe, les dispositions et définitions suivantes s’appliquent:

  1. On entend par «personne concernée» la personne qui a soumis le cas à l’autorité compétente pour examen au sens du présent article ainsi que, le cas échéant, toutes les autres personnes dont l’obligation fiscale dans l’un des États contractants est directement concernée par l’accord amiable résultant de cet examen.
  2. Le «début» d’un cas est le moment où les deux autorités compétentes ont reçu les informations nécessaires à l’examen matériel d’une procédure amiable.
  3. La procédure d’arbitrage d’un cas débute:i)soit deux années après le début du cas, pour autant que les deux autorités compétentes n’aient pas convenu d’une autre date au préalable,ii)soit au moment où les deux autorités compétentes reçoivent l’autorisation requise à la let. d,
  4. suivant laquelle de ces deux situations survient le plus tard.
  5. Les personnes concernées et leurs représentants dûment accrédités doivent consentir avant le début de la procédure arbitrale à ne révéler à des tiers aucune des informations dont ils auront eu connaissance par les États contractants ou le tribunal arbitral au cours de la procédure, à l’exception de la sentence arbitrale.
  6. Pour autant que l’une des personnes concernées ne refuse pas la décision du tribunal arbitral, celle-ci constitue un accord amiable au sens de cet article qui lie les deux États contractants pour le cas en question uniquement, et
  7. S’agissant d’une procédure d’arbitrage au sens du par. 6 et dans le présent paragraphe, les membres et les collaborateurs du tribunal arbitral sont considérés comme des «personnes ou autorités» impliquées dont les informations peuvent être rendues accessibles conformément à l’art. 26.4

Art. 265 Échange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l’imposition que cette législation prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’administration, l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d’autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l’autorité compétente de l’État requis donne son accord pour cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu’il n’en a pas l’utilité dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d’un État, les autorités fiscales de l’État requis ont le pouvoir d’exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.

Art. 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Lorsque, en raison de privilèges fiscaux accordés aux agents diplomatiques ou aux fonctionnaires consulaires conformément aux règles générales du droit des gens ou des dispositions d’accords particuliers, des revenus ne sont pas imposés dans l’État accréditaire, le droit d’imposition revient à l’État accréditant.

Nonobstant les dispositions de l’art. 4 (Résident), toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée comme un résident de l’État accréditant, à condition:

  1. que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État, et
  2. qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de ses revenus, que les résidents de cet État.

La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Art. 28 Dispositions diverses

La présente Convention ne limite d’aucune manière les abattements, exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés:

  1. par la législation d’un État contractant, ou
  2. par un autre accord conclu entre les États contractants.

Nonobstant les dispositions du par. 1, let. b), les dispositions suivantes sont applicables:

  1. Nonobstant toute autre convention à laquelle les États contractants seraient parties, une divergence concernant la couverture ou non d’une mesure par le champ d’application de la présente Convention ne sera traitée que par les autorités compétentes des États contractants mentionnées au par. 1, al. f), de l’art. 3 (Définitions générales) de la présente Convention et exclusivement selon les procédures prévues par la présente Convention.
  2. Tant que les autorités compétentes ne décident pas qu’une mesure fiscale ne tombe pas sous le champ d’application de la présente Convention, les obligations de non-discrimination de la présente Convention s’appliquent exclusivement à cette mesure sous réserve des obligations concernant le traitement national ou la clause de la nation la plus favorisée qui sont applicables au commerce de biens conformément à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)6. Aucun traitement national ou aucune clause de la nation la plus favorisée prévue par un autre accord ne s’applique à cette mesure.
  3. Aux fins du présent paragraphe, une «mesure» est une loi, une ordonnance, une norme juridique, une procédure, une décision, une mesure administrative ou toute autre forme de mesure.

Pour l’application des par. 1 et 2 de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises), du par. 5 de l’art. 10 (Dividendes), du par. 3 de l’art. 11 (Intérêts), du par. 3 de l’art. 12 (Redevances), du par. 3 de l’art. 13 (Gains en capital), du par. 2 de l’art. 14 (Professions indépendantes) et du par. 2 de l’art. 21 (Autres revenus), les revenus, gains ou dépenses imputables à un établissement stable durant son existence sont imposables ou déductibles selon les principes habituels dans l’État contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que l’établissement stable ait cessé d’exister.

Les avantages du présent paragraphe sont valables pendant une période n’excédant pas cinq années fiscales, qui débute avec la première année d’imposition de la personne physique durant laquelle cette personne exerce sa profession salariée dans le premier État contractant mentionné. Aux fins du présent paragraphe, un fonds de pension est agréé fiscalement dans un État contractant si les contributions à ce fonds, ou les revenus de celui-ci, sont exemptés dans cet État. 7

Pour la fixation des revenus imposables aux fins de l’imposition dans un État contractant d’une personne physique qui exerce une profession salariée et qui est un résident, mais non un national, de cet État, les contributions payées par, ou pour le compte de cette personne physique à un fonds de pension établi, géré et fiscalement agréé dans cet autre État contractant sont traitées de la même manière aux fins d’imposition dans le premier État mentionné que les contributions payées à un fonds de pension établi, géré et fiscalement agréé dans ce premier État mentionné si:

  1. la personne physique n’était pas un résident de cet État immédiatement avant de commencer à y exercer son emploi et a déjà contribué à ce fonds de pension, et
  2. l’autorité compétente de cet État considère que le fonds de pension dans l’autre État contractant correspond en principe à un fonds de pension fiscalement agréé par le premier État mentionné.

L’autorité compétente de l’un des États contractants peut demander l’ouverture de consultations à l’autorité compétente de l’autre État contractant en vue d’examiner si une modification de la Convention est nécessaire afin de l’adapter aux changements intervenus dans le droit interne ou la politique conventionnelle d’un État contractant. Si ces consultations aboutissent à la conclusion que les effets de la Convention ou son application ont été modifiés unilatéralement en raison d’un amendement du droit interne par un État contractant de telle sorte que l’équilibre des avantages prévus par la Convention a été altéré de manière significative, les autorités se consultent mutuellement en vue d’adapter la Convention afin de restaurer un équilibre approprié des avantages de la Convention.

Art. 29 Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée conformément aux procédures à accomplir dans chaque État contractant et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

  1. aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du second mois qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur;
  2. aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

Nonobstant les dispositions du par. 2, lorsqu’une personne, ayant droit aux avantages de la Convention entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Washington le 24 mai 1951 8 («Convention antérieure»), bénéficie d’un dégrèvement d’impôt plus favorable sous cette Convention que celui accordé par la présente Convention, la Convention antérieure reste applicable dans sa totalité, sur demande de cette personne, pour une période de douze mois à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention sont applicables en vertu du par. 2.

La Convention antérieure cesse de déployer ses effets au moment de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente Convention, conformément aux par. 2 et 3.

Art. 30 Dénonciation

Fait en deux exemplaires à Washington, le 2 octobre 1996, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer en tout temps la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

  1. aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier qui suit l’expiration du préavis de six mois;
  2. aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier qui suit l’expiration du délai de six mois, ou après cette date.

Pour la
Confédération suisse:

Kaspar Villiger

Pour les
États-Unis d’Amérique:

Lawrence H. Summers

Art. 5, par. 2, du Prot. du 23 septembre 20099

2. Le présent Protocole entre en vigueur à l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliquent:

  1. à l’impôt à la source, pour des montants payés ou crédités le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur ou à une date ultérieure;
  2. concernant les art. 3 et 4 du présent Protocole, aux demandes déposées à la date de l’entrée en vigueur ou à une date ultérieure:i)pour les renseignements décrits à l’art. 26, par. 5, de la Convention, aux renseignements qui concernent une période débutant à la date de la signature du Protocole ou à une date ultérieure, etii)dans tous les autres cas aux renseignements concernant des périodes fiscales qui débutent le 1er janvier de l’année qui suit la signature du présent Protocole ou à une date ultérieure;
  3. concernant l’art. 25, par. 6 et 7 de la Convention:i)aux procédures en cours auprès des autorités compétentes à la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, etii)aux procédures qui débuteront après cette date.
  4. Le début des cas décrits à la let. i) est la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

Protocole

Lors de la signature aujourd’hui entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique de la Convention en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne le par. 2 de l’art. 2 (Impôts visés)

La référence aux «impôts fédéraux sur le revenu perçus selon l’Internal Revenue Code» à la lettre b) ne comprend pas les contributions de sécurité sociale. Les impôts sur le revenu perçus sur des prestations de sécurité sociale tombent cependant sous cette notion.

2. En ce qui concerne le par. 1 de l’art. 4 (Résident)

Les résidents de Suisse, qui optent pour le régime d’imposition des couples selon la Section 6013 de l’Internal Revenue Code, continuent d’être traités comme des résidents de Suisse et sont cependant également assujettis à l’impôt aux États-Unis comme les personnes qui sont des résidents.

3. En ce qui concerne l’art. 7 (Bénéfices des entreprises)

L’impôt des États-Unis sur les primes d’assurances payées à des assureurs étrangers ne sera pas perçu sur les primes d’assurance ou de réassurance qui représentent des revenus provenant de l’activité d’assurance d’une entreprise suisse, indépendamment du fait que cette activité soit exercée ou non par l’intermédiaire d’un établissement stable situé aux États-Unis, sauf si les risques couverts par ces primes sont réassurés auprès d’une personne qui n’a pas droit aux avantages de la présente Convention ou d’une autre Convention qui prévoit une exemption similaire de l’impôt des États-Unis.

4. En ce qui concerne le par. 4 de l’article 10 (Dividendes)
et le par. 2 de l’art. 11 (Intérêts)

Il est entendu que la participation aux bénéfices d’un débiteur constitue un critère pour décider si une prétention désignée comme une créance doit être considérée fiscalement comme du capital propre.

5. En ce qui concerne le par. 7 de l’art. 10 (Dividendes)

L’expression «montant équivalant à des dividendes» («dividend equivalent amount»), tel qu’il est appliqué en droit interne des États-Unis, désigne la part des bénéfices ou revenus mentionnée au par. 7 de l’art. 10 qui serait distribuée comme dividendes si ces revenus étaient réalisés par une filiale enregistrée localement. Le montant équivalant à des dividendes d’une société étrangère correspond chaque année aux bénéfices après impôt de la société étrangère (i) qui sont des revenus imputables à un établissement stable situé aux États-Unis, (ii) qui sont des revenus de biens immobiliers situés aux États-Unis imposés au montant net selon l’art. 6, et (iii) qui sont des gains provenant de biens immobiliers imposables aux États-Unis selon le par. 1 de l’art. 13, réduits de l’accroissement des investissements nets aux États-Unis de la société étrangère ou augmentés de la diminution des investissements nets de la société étrangère dans des actifs situés aux États-Unis.

6. En ce qui concerne le par. 4 de l’art. 19
(Fonctions publiques et sécurité sociale)

Il est entendu que l’expression «autres pensions publiques» utilisée dans ce paragraphe désigne les «Tier 1 Railroad Retirement Benefits» des États-Unis.

7. En ce qui concerne le par. 1, al. c), de l’art. 22
(Limitation des avantages de la Convention)

  1. Il est entendu qu’il faut déterminer d’après l’état de fait et l’ensemble des circonstances si les activités d’une entreprise étrangère constituent un exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales. En règle générale, des activités industrielles ou commerciales comprennent des activités qui constituent (ou pourraient constituer) une entreprise économique indépendante qui a des fins lucratives. Pour constituer une industrie ou un commerce, les activités menées habituellement par le résident doivent comprendre toute opération qui fait part du procédé par lequel une entreprise réalise des revenus ou des bénéfices. Un résident d’un État contractant exerce des activités industrielles ou commerciales s’il exerce régulièrement et effectivement une administration substantielle et des fonctions opérationnelles par l’intermédiaire de ses organes ou de son personnel propre. À cet égard, une ou plusieurs de ces activités peuvent être exercées par des tiers indépendants sous le contrôle direct du résident. Toutefois, les activités des tiers indépendants ne sont pas prises en compte pour déterminer si la société exerce effectivement des activités industrielles ou commerciales.
  2. Un paiement effectué entre des personnes associées ne doit être considéré comme rattaché à des activités industrielles ou commerciales effectives que si les activités industrielles ou commerciales exercées dans le premier État mentionné sont substantielles en comparaison aux activités exercées dans l’État contractant d’où proviennent les revenus pour lesquels les avantages de la Convention sont demandés. À ces fins, le bénéficiaire est considéré comme apparenté au débiteur des revenus s’il détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus des actions (ou d’autres droits comparables) du débiteur.

L’ensemble des faits et circonstances détermine si des activités industrielles ou commerciales sont substantielles. Il est pris en compte à cette fin le volume respectif des activités industrielles ou commerciales dans chaque État contractant (évaluées en se référant aux actifs, aux revenus et aux dépenses salariales), la nature des activités exercées dans chaque État contractant, et si des activités industrielles ou commerciales sont exercées dans les deux États, les prestations relatives fournies pour l’exercice de ces activités industrielles ou commerciales dans chaque État contractant. Lors de ces comparaisons, la relation entre les tailles respectives des économies suisse et américaine est prise en dû compte.

8. En ce qui concerne le par. 1, al. f), de l’art. 22
(Limitation des avantages de la Convention)

Il est entendu que pour déterminer si une ou plusieurs personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la Convention selon les al. a), b), d), e) ou g) du par. 1 de l’art. 22 sont, en bout de compte, les bénéficiaires effectifs et ultimes d’une participation prépondérante dans une société, une fiducie ou une succession, un État contractant ne prend pas uniquement en compte la participation de ces personnes au capital de la société, ou aux actifs de la fiducie ou de la succession. D’autres relations contractuelles de cette ou de ces personnes avec la société, la fiducie ou la succession et l’étendue dans laquelle cette personne ou ces personnes reçoivent, ou ont le droit de recevoir, directement ou indirectement, des paiements de cette société, cette fiducie ou cette succession (y compris des paiements au titre d’intérêts ou de redevances, mais pas des paiements au prix de pleine concurrence effectués pour l’achat ou l’usage ou la concession de l’usage de biens matériels au cours de l’activité industrielle ou commerciale ordinaire ou la rémunération au prix de pleine concurrence de services) qui réduisent le montant des revenus imposables de la société, peuvent avoir pour conséquence que les avantages auxquels une personne pourrait avoir droit autrement selon l’al. f) du par. 1 doivent lui être refusés.

9. En ce qui concerne l’art. 24 (Non-discrimination)

La présente Convention n’empêche pas l’application par les États-Unis de la Section 367 (e)(1) ou (e)(2) ou de la Section 1446 de l’Internal Revenue Code.

10. ad art. 26 (Échange de renseignements)

  1. Il est entendu que lors du dépôt d’une demande d’assistance administrative au sens de l’art. 26 de la Convention l’autorité compétente d’un État contractant doit fournir les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis:i)les données nécessaires à l’identification de la personne qui fait l’objet d’un contrôle ou d’une enquête (typiquement le nom et, pour autant qu’ils soient connus, l’adresse et le numéro de compte, ou des informations semblables permettant l’identification);ii)la période concernée par la demande de renseignements;iii)une description des renseignements demandés et l’indication de la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir ces renseignements de la part de l’État requis;iv)le but fiscal de la demande de renseignements, etv)le nom et, si elle est connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.
  2. Le but de la référence à des renseignements qui peuvent être pertinents est de garantir un échange de renseignements le plus large possible en matière fiscale sans pour autant permettre aux États contractants de procéder à des «fishing expeditions» ou de demander des renseignements sur la situation fiscale d’un contribuable dont la pertinence n’est pas vraisemblable. Alors que le ch. 10 a) pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher les «fishing expeditions», les points i) à v) doivent être interprétés de telle manière à ce qu’ils n’entravent pas un échange de renseignements efficace.
  3. À la demande expresse de l’autorité compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre État fournit les renseignements demandés en vertu de l’art. 26 de la Convention en transmettant des copies certifiées de documents originaux non modifiés (y compris les livres de compte, documents, rapports, notes, pièces comptables et bilans).
  4. Même si l’art. 26 de la Convention ne restreint pas les procédures servant à l’échange de renseignements, les États contractants ne sont pas tenus d’échanger des renseignements automatiquement ou spontanément. Chacun des États contractants attend de l’autre qu’il lui livre les renseignements nécessaires à l’application de la Convention.
  5. Il est entendu que, dans le cas d’un échange de renseignements selon l’art. 26 de la Convention, les dispositions du droit régissant la procédure administrative dans l’État requis demeurent réservées s’agissant des droits des contribuables (p.ex. le droit d’être avisé ou le droit de recourir) avant que les renseignements ne soient transmis à l’État requérant. Il est entendu, en outre, que ces dispositions garantissent au contribuable que la procédure sera juste et qu’elles n’empêchent pas ou ne retardent pas de manière indue un échange efficace des renseignements.

Fait en deux exemplaires à Washington le 2 octobre 1996 en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Kaspar Villiger

Pour les
États-Unis d’Amérique:

Lawrence H. Summers

Protocole d’Accord

1. En ce qui concerne le par. 1, al. b, de l’art. 4 (Résident)

Il est entendu que le terme «gouvernement» comprend toute entité, indépendamment de sa dénomination (y compris des agences, des bureaux, des fonds ou des organisations), à laquelle revient le pouvoir de gouvernement de l’État contractant, du canton, de l’état, de la commune ou de la subdivision politique. Les recettes nettes de l’entité doivent être créditées sur son propre compte ou d’autres comptes de l’État contractant, du canton, de l’état, de la commune ou de la subdivision politique et aucune fraction de ces recettes ne doit être versée au profit de personnes privées.

Le terme «gouvernement» comprend également une société (à l’exception d’une société engagée dans des activités industrielles ou commerciales), qui est détenue en totalité, directement ou indirectement, par un État contractant, un canton, un état, une commune ou une subdivision politique, dans la mesure où (A) elle est constituée selon la législation de l’État contractant, du canton, de l’état, de la commune ou subdivision politique, (B) ses recettes sont créditées sur son propre compte ou sur d’autres comptes de l’État contractant, du canton, de l’état, de la commune ou subdivision politique et aucune fraction de ses revenus n’est versée au profit de personnes privées et (C) ses actifs reviennent après liquidation à l’État contractant, au canton, à l’état, à la commune ou à la subdivision politique.

Le terme «gouvernement» comprend également un fonds de pension d’un État contractant, d’un canton, d’un état, d’une commune ou d’une subdivision politique qui est constitué et géré exclusivement en vue de fournir des prestations de retraite à des employés ou d’anciens employés d’un État contractant, du canton, de l’état, de la commune ou de la subdivision politique à condition que le fonds de pension n’exerce pas des activités industrielles ou commerciales.

2. En ce qui concerne l’art. 7 (Bénéfices des entreprises)

Il est entendu que dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont pas imposables dans l’État où se trouve l’établissement stable.

3. En ce qui concerne le par. 2 de l’art. 15 (Professions dépendantes) et l’art. 17 (Artistes et sportifs)

Il est entendu que rien n’empêche un État contractant de prélever l’impôt à la source sur ces paiements conformément à sa législation interne. Toutefois, si selon les dispositions des présents articles, ces indemnités ou revenus ne sont imposables que dans l’autre État contractant, le premier État contractant remboursera l’impôt ainsi perçu sur présentation d’une demande dûment motivée. La demande doit être présentée, dans un délai de cinq années à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’impôt a été perçu, aux autorités fiscales qui ont prélevé l’impôt à la source.

4. En ce qui concerne le par. 1, al. c), de l’art. 22
(Limitation des avantages de la Convention)

Le présent paragraphe décrit les conditions du droit aux avantages de la Convention concernant des personnes qui sont résidentes dans un des deux États contractants et qui ne remplissent aucun des autres critères du par. 1 (p. ex. parce qu’elles ne sont pas cotées en bourse ou qu’elles sont en mains étrangères). Il s’agit du critère de l’exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale. En règle générale, il peut être admis que, si une personne a droit aux avantages de la Convention selon un des autres critères du par. 1, le droit aux avantages selon l’al. c) n’est pas vérifié. Si un des autres critères du paragraphe 1 est rempli, tous les revenus tirés par le bénéficiaire effectif de l’autre État contractant peuvent bénéficier des avantages de la Convention. Toutefois, le critère de l’al. c) est appliqué séparément pour chaque élément de revenu. Selon cette disposition, les avantages de la Convention peuvent par conséquent être consentis à une personne en ce qui concerne un élément de revenu et lui être refusés en ce qui concerne un autre élément de revenu.

Selon le critère de l’exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale, un résident d’un État contractant qui reçoit des éléments de revenu provenant de l’autre État contractant a droit aux avantages en ce qui concerne ces revenus si cette personne (ou une personne apparentée à cette personne) exerce des activités industrielles ou commerciales effectives, telles qu’elles sont définies au par. 7 du Protocole, dans le premier État contractant et que les revenus en question proviennent de l’autre État contractant en relation avec l’exercice de ces activités industrielles ou commerciales, ou y sont accessoires.

L’exercice effectif de ces activités industrielles ou commerciales n’implique pas forcément des activités de production ou de vente de biens mais peut comprendre à la place des prestations de services. Toutefois, les revenus qui sont en relation avec des activités consistant à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour le propre compte du résident, ou y sont accessoires, ne peuvent en règle générale bénéficier, selon cette disposition, des avantages de la Convention, indépendamment du fait que ces activités constituent ou non un exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale. Une société dont les activités industrielles ou commerciales consistent uniquement à gérer des investissements (y compris le financement du groupe) n’est par conséquent pas considérée comme ayant une activité effective. Toutefois, si cette société exerce également des activités telles que, par exemple, l’octroi effectif de licences ou de leasing qui donneraient droit par ailleurs aux avantages de la Convention selon le par.1, al. c), elle aura droit à ces avantages dans la mesure mentionnée dans le cadre de cette disposition. La limitation dans le domaine des investissements ne vaut pas pour les activités bancaires, d’assurance ou de commerce de titres exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré. Cette disposition ne concerne également pas les conseillers en placement et autres personnes qui exercent effectivement la gestion de fortune dont les bénéficiaires effectifs sont des tiers.

Des revenus sont considérés comme «en relation avec» des activités industrielles ou commerciales exercées effectivement dans un État contractant, lorsque les activités génératrices des revenus et exercées dans l’autre État contractant constituent un secteur d’activité qui fait partie des activités industrielles ou commerciales menées dans le premier État contractant, ou qui y sont complémentaires. Les activités exercées dans le premier État contractant peuvent se situer «en amont» de celles exercées dans l’autre État (p. ex.: fourniture de services préparatoires à une fabrication industrielle qui a lieu dans cet autre État), «en aval» (p. ex.: vente des marchandises du fabricant résident dans l’autre État) ou «parallèlement» (p. ex.: vente dans un État contractant de la même sorte de marchandises qui sont vendues lors de l’exercice des activités industrielles ou commerciales dans l’autre État contractant).

Les revenus provenant d’un État contractant sont considérés comme des revenus accessoires à des activités industrielles ou commerciales exercées dans l’autre État contractant, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une branche industrielle ou commerciale qui fait partie des activités industrielles ou commerciales menées par le bénéficiaire des revenus dans cet autre État contractant, ou qui y sont complémentaires, mais que la réalisation de ces revenus facilite la conduite des activités industrielles ou commerciales dans cet autre État. Constituent, par exemple, de tels revenus accessoires, les intérêts encaissés qui proviennent de placements à court terme du fonds de roulement d’une entreprise d’un État contractant dans des titres émis par des personnes dans l’autre État contractant.

Un élément de revenu est considéré comme acquis en relation avec, ou accessoirement à, des activités industrielles ou commerciales exercées dans un État contractant si le résident qui demande les avantages de la Convention exerce effectivement lui-même ces activités ou est considéré comme les exerçant par l’intermédiaire des activités de personnes apparentées qui sont des résidents de l’un des États contractants. Ainsi, par exemple, un résident d’un État contractant pourrait demander les avantages de la Convention en ce qui concerne un élément de revenu réalisé par une filiale exerçant une activité dans l’autre État contractant mais qu’il a tiré indirectement par l’intermédiaire d’une société intercalée de participation qui est un résident de l’autre État contractant et qu’il détient totalement.

Les revenus, en relation avec l’exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales dans un État contractant, provenant d’une personne apparentée doivent remplir une condition supplémentaire afin de pouvoir bénéficier des avantages de la Convention accordés par l’autre État contractant. Les activités industrielles ou commerciales exercées dans le premier État contractant doivent être importantes en comparaison aux activités exercées par la personne apparentée dans l’autre État contractant qui génère les revenus pour lesquels les avantages de la Convention sont demandés. Le critère de l’importance vise à empêcher par là l’obtention abusive des avantages de la Convention par l’intermédiaire d’une société qui tenterait de remplir les conditions pour obtenir ces avantages en exerçant des activités industrielles ou commerciales minimales du point de vue du coût ou des effets économiques par rapport à l’ensemble des activités industrielles ou commerciales de l’entreprise.

L’application du critère de l’importance uniquement aux revenus provenant de personnes apparentées ne vise que les cas d’abus potentiel et n’empêche pas certaines autres sortes d’activités qui ne sont pas abusives, même si le bénéficiaire des revenus résident d’un État contractant peut être très petit par rapport à la personne qui génère les revenus dans l’autre État contractant. Par exemple, si une petite entreprise américaine de recherche développe un procédé qu’elle donne en licence à une très grande entreprise de production pharmaceutique suisse, qui n’est pas apparentée, la taille de l’entreprise de recherche américaine n’aurait pas besoin d’être évaluée par rapport à la taille de l’entreprise de production suisse. De même, une petite banque américaine qui accorde un prêt à une très grande entreprise suisse non apparentée, n’aurait pas à subir l’application du critère de l’importance pour bénéficier des avantages de la convention selon l’al. c) du par. 1.

Les exemples suivants visent à expliquer le mode d’application des dispositions de l’alinéa c).

Exemple I

État de fait:

P, une société de participations avec siège en Suisse, appartient à trois personnes qui sont des résidents d’États tiers. P détient une participation de 50 % dans le résident de Suisse P-1 qui exerce en Suisse toutes les fonctions économiques principales en relation à la production et à la vente des produits A et B. P, qui n’exerce pas d’activités industrielles ou commerciales, détient en outre l’ensemble des parts et engagements de la société américaine R-1. Celle-ci exerce toutes les activités économiques principales concernant la production et la vente des produits A aux États-Unis. R-1 achète également les produits B de P-1 et exerce toutes les activités économiques concernant la vente et la distribution des produits B aux États-Unis et dans les pays voisins. Les activités de P-1 sont importantes en comparaison à celles de R-1.

Commentaire:

P a droit aux avantages de la Convention s’agissant des paiements de dividendes et d’intérêts de R-1. Les revenus que P retire de R-1 sont en relation avec l’exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales (par l’intermédiaire de P-1) en Suisse. Puisque P
détient une participation de 50 % dans P-1, 50 pour cent des
activités de P-1 lui sont imputables. Le même commentaire serait donné si R, une filiale américaine totalement dominée par P,
détenait les parts et engagements de R-1.

Exemple II

État de fait:

T, une société avec siège aux États-Unis, est détenue par U (10 %), un résident des États-Unis, et par V,W et X (90 %), résidents d’États tiers. T possède de nombreux droits internationaux de
franchisage qu’elle a acheté. T exerce aux États-Unis toutes les activités économiques principales par l’intermédiaire de ses
employés et fournit le soutien technique lors de l’octroi de ces droits en licence à des sociétés régionales. T détient l’ensemble des parts et engagements de T-1, une filiale avec siège en Suisse, qui possède les droits de franchisage pour la Suisse et les pays voisins. T-1 donne en licence ces droits de franchisage à des sociétés suisses et régionales. T détient en outre l’ensemble des parts et
engagements de T-2, une des filiales résidentes de Suisse qu’elle a acheté plusieurs années auparavant. T-2 ne possède que le brevet pour la fabrication d’un produit pharmaceutique important qu’elle a donné en licence à une société avec siège en Suisse. Les activités de T sont importantes en comparaison à celles de T-1.

Commentaire:

Les avantages de la Convention peuvent être obtenus par T en ce qui concerne les dividendes ou intérêts payés par T-1. Les revenus reçus par T de T-1 sont tirés en relation à l’exercice effectif du
franchisage. Toutefois, les avantages de la Convention ne peuvent être obtenus par T en ce qui concerne les paiements de T-2.
Quoique T ait des activités importantes de franchisage, les revenus reçus par T de l’octroi de licence d’un produit pharmaceutique par T-2 ne sont pas retirés en relation à, ni ne sont accessoires à l’activité de franchisage de T.

Exemple III

État de fait:

G. est une société avec siège en Suisse dont les parts et
engagements sont détenus par F, une grande société qui est un résident d’un État tiers. F produit, directement ainsi que par l’intermédiaire de plusieurs filiales situées dans le monde entier, du matériel électronique. G, au travers de son personnel et de ses installations suisses, exerce toutes les fonctions économiques
principales concernant la distribution mondiale et la mise sur le marché des biens produits par F. G détient l’ensemble des parts et engagements de H, une filiale avec siège aux États-Unis. H achète auprès de G, F ou d’autres filiales de F le matériel électronique produit par F et ses filiales et distribue ces biens aux États-Unis et dans les pays voisins. H s’occupe également aux États-Unis de la publicité et des prestations de garantie concernant les biens produits par F et ses filiales. G détient aussi l’ensemble des parts et
engagements des filiales I et J qui sont des résidents des États-Unis engagés dans la production de matériel électronique (I) et la
propriété et la promotion de résidences (J). Les activités de G sont importantes en comparaison à celles de H.

Commentaire:

Les avantages de la Convention peuvent être obtenus par G en ce qui concerne les dividendes et les intérêts payés par H et I. Les
revenus reçus de H par G sont en relation à l’exercice effectif et
important des activités de distribution de G parce que les activités de H constituent une part des activités de G. Les revenus reçus de I par G sont en relation avec l’exercice effectif et important des activités de distribution de G parce que les activités de production de I sont complémentaires aux activités de distribution de G. Toutefois, les avantages de la Convention ne peuvent pas être obtenus par G, en ce qui concerne les paiements de dividendes ou d’intérêts de J, parce que les revenus reçus par G de J ne sont pas en relation aux activités de distribution de G, ou n’y sont pas accessoires.

Exemple IV

État de fait:

V, qui est un résident d’un État avec lequel la Suisse n’a conclu aucune convention en vue d’éviter les doubles impositions désire acquérir une société financière suisse. Toutefois, puisqu’il n’y a pas de convention fiscale entre son État de résidence et la Suisse, les dividendes provenant de cet investissement seraient soumis à l’impôt anticipé suisse de 35 %. V constitue pour cette raison une société américaine avec un bureau dans une petite ville en vue de fournir des conseils en placement à une clientèle locale. Cette
société américaine acquiert la société financière suisse avec les capitaux mis à disposition par V.

Commentaire:

Les revenus de source suisse proviennent des activités en Suisse liées aux activités de conseil en placements menées par la société mère américaine. Toutefois, le critère de l’importance ne serait pas rempli dans cet exemple, de telle sorte que les dividendes devraient rester soumis à l’impôt à la source en Suisse au taux de 35 % plutôt que de 5 % prévu par l’art. 10 de la Convention.

Exemple V

État de fait:

Une société américaine, une société britannique et une société
française fondent en vue du commerce hors bourse d’instruments financiers dérivés une entreprise commune qui a la forme d’une «Delaware limited liability company» traitée fiscalement aux États-Unis comme une société de personnes. L’entreprise commune fonde en Suisse une société financière en vue du commerce hors bourse d’instruments financiers dérivés avec des clients suisses. La société financière suisse paie des dividendes à l’entreprise commune.

Commentaire:

Selon l’art. 4, seul l’associé américain est un résident des États-Unis au sens de la Convention. La question se pose par conséquent au regard de la Convention seulement concernant la part aux
dividendes de l’associé américain. Si le partenaire américain remplit les critères du par. 1, al. e) ou f) (respectivement cotation en bourse, en mains indigènes), il peut bénéficier des avantages de la
Convention sans égard au par. 1, al. c). Dans le cas contraire,
les avantages seraient accordés selon le par. 1, al. c). La décision concernant l’octroi des avantages de la Convention aux associés britannique et français est prise sur la base de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne ou la France respectivement.

Exemple VI

État de fait:

Une société suisse, une société allemande et une société belge
fondent une entreprise commune en la forme d’une société qui est un résident de Suisse dans laquelle ils prennent des participations égales. L’entreprise commune exerce une activité de production effective en Suisse. Les revenus provenant de ces activités, inclus dans les fonds de roulement de l’entreprise, sont investis dans des emprunts américains à court terme de manière à pouvoir en disposer à brève échéance si nécessaire.

Commentaire:

Les avantages de la Convention peuvent être demandés pour les intérêts. Les revenus constitués d’intérêts provenant de placement à court terme de fonds de roulement d’entreprises sont des revenus accessoires aux revenus générés par les activités de l’entreprise commune suisse.

5. En ce qui concerne le par. 1, al. e) de l’art. 22
(Limitation des avantages de la Convention)

Il est entendu qu’une société qui remplit les conditions du sous-paragraphe (i) ne peut demander les avantages de la Convention au sens du sous-paragraphe (ii) que si elle est résidente dans l’un des deux États contractants.

6. En ce qui concerne le par.1, al. f) de l’art. 22
(Limitation des avantages de la Convention)

Les exemples suivants visent à expliquer le mode d’application de l’art.22, par. 1, al. f).

Exemple I

État de fait:

L’ensemble du capital d’une société américaine est détenu par une personne physique domiciliée aux États-Unis. La valeur de ce
capital s’élève à 100x et la société distribue chaque année un
dividende d’environ 10x. La société a des engagements de 1000x à l’égard de trois membres d’une même famille domiciliés hors des États-Unis. Les intérêts payés au titre de cette dette s’élèvent
annuellement à 100x.

Commentaire:

La société américaine ne remplit pas les conditions de l’art. 22,
par. 1, al. f) de la Convention; en effet, les engagements
représentent un intérêt prépondérant dans la société en faveur de personnes qui n’ont pas leur domicile aux États-Unis. La société américaine ne peut donc demander les avantages de la Convention que si elle respecte une des autres conditions posées par l’art. 22.

Exemple II

État de fait:

Une personne physique qui n’est pas un résident des États-Unis
détient 49 % du capital d’une société américaine qui détient des participations dans d’autres sociétés. Les autres 51 % du capital sont détenus par diverses autres personnes physiques non apparentées domiciliées aux États-Unis. La personne physique qui n’est pas un résident des États-Unis a conclu également un contrat en vue de donner des conseils en placements à la société aux termes duquel cette personne physique reçoit chaque année – sans considération des bénéfices de la société – une contre-prestation de 10x.
Les bénéfices bruts de la société sont environ de 60x.

Commentaire:

L’intérêt prépondérant de la personne physique qui n’est pas un
résident des États-Unis dans une société américaine dépend du
respect du principe de pleine concurrence en ce qui concerne les 10x reçus pour l’activité de conseil. Si tel est le cas, ce paiement n’est pas pris en considération pour déterminer s’il y a intérêt
prépondérant; la société aurait droit, selon l’art. 22, par.e 1, al.a f), aux avantages de la Convention, puisque ce sont des personnes physiques domiciliées aux États-Unis qui détiennent la majorité du capital de la société. Lorsque le paiement ne respecte pas le principe de pleine concurrence, la personne physique qui n’est pas un
résident des États-Unis est considérée comme détenant un intérêt prépondérant dans la société si on additionne ensemble les
paiements au titre du contrat de services et de la participation au capital; dans ce cas, aucun droit aux avantages de la Convention ne reviendrait à la société sur la base de l’art. 22, par. 1, al. f).

Exemple III

État de fait:

L’état de fait est le même que celui de l’exemple 2 à la différence, toutefois, que la personne physique n’a conclu aucun contrat de conseil avec la société américaine et, le cas échéant, ne fournit qu’un petit nombre de prestations de services. Néanmoins, cette personne reçoit chaque année de la société comme «bonus» au titre de «services rendus» un chèque s’élevant à 50 % des bénéfices bruts de la société.

Commentaire:

La société américaine ne remplit pas les conditions de l’art. 22,
par. 1, al f) puisque l’état de fait montre que la personne physique, bien que détenant moins de 50 % du capital et n’ayant pas conclu de contrat de services, a finalement un intérêt prépondérant dans la société. La société ne pourrait demander les avantages de la Convention que si elle y avait droit sur la base des autres
dispositions de l’art. 22.

Exemple IV

État de fait:

Une personne physique avec domicile en Suisse détient toutes les parts d’une société suisse dont le capital est de 100x. Le seul actif de la société consiste en des droits de licence pour le monde entier sur une produit qui a été développé par une société qui a son siège dans un État qui n’a pas conclu de convention en vue d’éviter les doubles impositions avec les États-Unis. La société suisse octroie ces droits à des sociétés dans le monde entier, y compris à une
société américaine. La société suisse reçoit chaque année 100x de redevances de licence. Elle transfère 95x au donneur de licence,
ce qui correspond au principe de pleine concurrence.

Commentaire:

La société suisse ne remplit pas les conditions de l’art. 22, par. 1, let. f) puisque la licence constitue un intérêt prépondérant dans la société dont les bénéficiaires effectifs ne sont pas des résidents de Suisse. Pour cette raison, la société suisse ne peut demander les avantages de la Convention que si elle y a droit sur la base des autres dispositions de l’art. 22.

Exemple V

État de fait:

Une personne physique qui est un résident de Suisse et une société avec siège dans un État avec lequel les États-Unis n’ont pas conclu de convention en vue d’éviter les doubles impositions fondent une entreprise commune en la forme d’une société de personnes suisse. Celle-ci fournit des services dans le domaine du conseil d’entreprise à des sociétés non apparentées. La personne physique suisse détient 60 % et la société 40 % de l’entreprise commune. Les engagements de l’entreprise commune sont en mains d’une banque suisse et le seul rapport contractuel important de l’entreprise commune a été conclu avec la personne physique suisse en ce qui concerne des prestations de conseil. La société de personnes suisse reçoit des
rémunérations de prestations de services en provenance des États-Unis et, indépendamment de celles-ci, des intérêts et des
dividendes.

Commentaire:

Selon l’art. 4, une société de personnes suisse est considérée comme un résident de Suisse au sens de la Convention puisque ses revenus mondiaux sont imposés en Suisse (dans le cadre de l’imposition des associés). Dès lors, la question de l’intérêt prépondérant se pose au niveau de la société de personnes. Puisque la personne physique qui est un résident de Suisse dispose d’un intérêt prépondérant en tant que bénéficiaire effectif d’une participation de 60 %, les avantages de la Convention peuvent être demandés sur la base du par. 1, let. f) pour les revenus de la société de personnes.

7. En ce qui concerne le par. 6 de l’art. 22
(Limitation des avantages de la Convention)

  1. Il est entendu qu’une société qui est un résident de l’un des États contractants peut demander les avantages de la convention selon le par. 6 de l’art. 22 en ce qui concerne les revenus retirés de l’autre État contractant si:(i)les bénéficiaires effectifs qui détiennent au moins 95 % de l’ensemble des droits de vote et de la valeur totale des parts sont au maximum sept personnes qui sont des résidents d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre-échange nord-américain et qui remplissent des conditions de l’al. b) du par. 3 de l’art. 22, et(ii)le montant des dépenses (y compris les paiements au titre d’intérêts ou de redevances, mais pas des paiements au prix de pleine concurrence effectués pour l’achat ou l’usage ou la concession de l’usage de biens matériels au cours de l’activité industrielle ou commerciale ordinaire ou la rémunération au prix de pleine concurrence de services) déductibles du revenu brut qui sont payées ou dues par la société pour la période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période) à des personnes qui ne sont ni des citoyens américains ni des résidents d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre-échange nord-américain qui remplissent les conditions de l’al. b) du par. 3 de l’art. 22, est inférieur à 50 % des revenus bruts réalisés par la société durant cette période.
  2. Toutefois, une telle société n’a pas droit aux avantages de la convention selon la let. a) si elle, ou une société qui la contrôle, a émis une catégorie de parts, (i)dont les conditions, ou d’autres accords, attribuent aux détenteurs une part au bénéfice, provenant de l’autre État contractant, de la société plus importante que le part que ces détenteurs auraient reçus en l’absence de ces conditions ou accords, et(ii)50 % ou plus des droits de vote ou de la valeur de celles-ci est détenues par des personnes qui ne sont ni des citoyens américains ni des résidents d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre échange nord-américain qui remplissent les conditions de la let. b) du par. 3 de l’art. 22.

Ainsi, par exemple, si la totalité des actions ordinaires d’une société américaine (correspondant à la totalité des droits de vote et à 95 % de la valeur de la société) était détenue par une société canadienne, la société américaine aurait droit aux avantages de la convention selon l’al. a) en ce qui concerne les revenus de source suisse dans la mesure où elle remplit les conditions concernant l’acheminement limité du sous-paragraphe (ii) de l’al. a). Toutefois, si les 5 % restant de la valeur de la société consistent en une catégorie de parts qui donnent droit à un dividende déterminé sur la base des revenus que la société américaine retire de la filiale suisse (parfois désignés comme «tracking stock» ou «alphabet stock») et si 50 % ou plus de la valeur (ou des droits de vote, le cas échéant) de la catégorie de parts sont détenus par des résidents d’un état tiers qui n’a pas conclu de convention de double imposition avec la Suisse, la société américaine n’aurait alors pas droit aux avantages de la convention au sens du présent paragraphe en raison de l’application de l’al. b).

8. En ce qui concerne l’art. 26 (Échange de renseignements)

  1. La définition de la fraude fiscale au sens de l’art. 26 est également applicable lorsqu’un État contractant est contraint de recourir à d’autres moyens de droit (p. ex. la Loi fédéral du 20 mars 1981 concernant l’entraide judiciaire en matière pénale) qui existent dans le domaine de l’entraide mutuelle entre les États contractants concernant les cas de fraude fiscale, afin d’obtenir certaines autres formes d’assistance telle que la déposition de témoins.
  2. L’expression «données et documents» de l’art. 26 doit être comprise globalement et inclut toutes les formes de données enregistrées qui sont détenues par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit public ou privé.
  3. Les personnes ou les autorités auxquelles sont adressées les renseignements en application de l’art. 26 peuvent faire usage de ces informations lors de procédures judiciaires publiques ou dans une décision judiciaire.
  4. Il est entendu que le secret bancaire suisse n’empêche pas dans les cas de fraude fiscale de recueillir des moyens de preuve documentés auprès de banques et de les transmettre conformément à la Convention à l’autorité compétente des États-Unis d’Amérique.

Annexe A10

Échange de Notes

Le Département d’État des États-Unis confirme avoir reçu la note de l’Ambassade de Suisse datée du 23 septembre 2009, dont la teneur est la suivante:

«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Département d’État des États-Unis et, se référant au Protocole qui vient d’être signé aujourd’hui entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique («Protocole») visant à modifier la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Washington le 2 octobre 1996 et au Protocole signé à Washington le 2 octobre 1996 («Convention»), a l’honneur de soumettre au Départment d’État des États-Unis, au nom du Conseil fédéral, les propositions suivantes:

1. Si, malgré leurs efforts, les autorités compétentes ne parviennent pas à s’accorder sur l’application de la Convention, le cas doit être soumis à une procédure d’arbitrage obligatoire en vertu de l’art. 25 de la Convention, pour autant que les autorités compétentes ne sont pas convenues que le cas unique en question ne peut pas être tranché par un tribunal arbitral. Si une procédure d’arbitrage au sens de l’art. 25, par. 6 («procédure») est introduite, les dispositions suivantes s’appliquent:

  1. La procédure doit se dérouler selon les indications des par. 6 et 7, en tenant compte des conditions émises dans ces dispositions, et en suivant les règles et les dispositions de procédure qui pourraient être ajoutées par les autorités compétentes en vertu de la let. q).
  2. La décision rendue par le tribunal d’arbitrage à la fin de la procédure doit se limiter à la détermination d’une valeur pour le revenu, les charges et les impôts dus dans les deux États contractants.
  3. Nonobstant l’introduction d’une procédure, les autorités compétentes peuvent régler le cas par un accord amiable. Une personne concernée par le cas peut en tout temps retirer sa demande d’introduction d’une procédure amiable auprès des autorités compétentes et ainsi mettre fin à la procédure.
  4. Les conditions de l’art. 25, par. 7, let. d sont remplies dès que les autorités compétentes ont reçu une déclaration de chacune des personnes concernées, attestant que la personne, ainsi que tous ceux qui agissent en son nom, ne dévoileront à des tiers aucune des informations dont ils ont eu connaissance par l’un des États contractants ou par le tribunal d’arbitrage dans le cadre de la procédure d’arbitrage, à l’exception de la sentence arbitrale. Une personne concernée qui a le pouvoir d’exiger le secret d’une ou de plusieurs autres personnes concernées peut déposer une déclaration au nom de toutes ces personnes.
  5. Depuis la date à laquelle débute la procédure, chacun des États contractants dispose de 90 jours pour communiquer par écrit à l’autre État la personne qu’il a nommée pour faire partie du tribunal arbitral. Ces membres ne peuvent pas être des employés des autorités fiscales de l’État qui les nomme. Au plus tard 60 jours après réception de la deuxième communication, les deux membres du tribunal arbitral nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui officiera comme président du tribunal. Si les deux premiers membres nommés ne parviennent pas à s’accorder sur le choix du troisième membre du tribunal arbitral, ils sont révoqués et chaque État contractant dispose alors de 30 jours pour nommer un nouveau membre. Les autorités compétentes dressent une liste non exhaustive de personnes qui connaissent la fiscalité internationale et qui seraient en mesure d’officier comme président éventuel du tribunal arbitral. Ce président ne doit cependant être ni un ressortissant ni un résident de l’un des États contractants.
  6. Le tribunal arbitral peut fixer toutes les règles de procédure nécessaires à l’accomplissement de sa tâche, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de l’art. 25.
  7. Dans les 60 jours après la nomination du président du tribunal arbitral, chacun des États contractants peut soumettre au tribunal une proposition de résolution fixant les revenus, charges ou impôts dus dans le cas en question et un mémoire. Le tribunal arbitral transmet des copies de la proposition et du mémoire de chaque État contractant à l’autre État à la date où le dernier de ces dossiers lui est remis. Si seul l’un des États contractants soumet une proposition de résolution au tribunal arbitral dans le délai imparti, celle-ci est réputée être la décision du tribunal arbitral dans le cas traité et la procédure est close. S’il le souhaite, chacun des États contractants peut, dans les 120 jours après la nomination du président du tribunal arbitral, soumettre une réponse dans laquelle il donne son avis sur chacun des points évoqués dans la proposition de résolution ou le mémoire de l’autre État. D’autres renseignements peuvent être transmis au tribunal arbitral uniquement s’il le demande. Le tribunal remet à l’autre État des copies de la demande et de la réponse de l’État contractant concerné à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Àl’exception des besoins logistiques décrits aux let. l, n et o, toutes les communications entre les États contractants et le tribunal arbitral doivent être transmises par écrit entre les autorités compétentes et le président du tribunal.
  8. La personne qui soumet le cas à l’autorité compétente d’un État contractant peut remettre un mémoire au tribunal arbitral dans les 90 jours après la nomination du président de ce tribunal. Le tribunal transmet des copies de ce document aux deux États contractants le jour où le dernier des deux dossiers de ces États parvient au tribunal.
  9. Dans les 6 mois après la nomination de son président, le tribunal arbitral fait part de sa décision sous forme écrite aux États contractants. Le tribunal reprend la solution proposée par l’un des États contractants comme sentence arbitrale.
  10. La décision du tribunal arbitral concerne l’application de la Convention dans un cas unique et engage les États contractants. La sentence arbitrale ne contient aucune explication. Il n’a pas valeur de précédent.
  11. Comme prévu par l’art. 25, par. 7, let. e, la décision du tribunal arbitral constitue un accord amiable au sens de l’art. 25. Dans les 30 jours après réception de la sentence arbitrale, toutes les personnes concernées doivent indiquer à l’autorité compétente auprès de laquelle le cas a été soumis en premier lieu et qui leur a communiqué la sentence arbitrale si elles acceptent cette sentence. Si le cas est en instance devant un tribunal, toutes les personnes qui ont pris part à la procédure en tant que partie au procès doivent, dans les mêmes délais, communiquer au tribunal compétent qu’elles reconnaissent la valeur d’accord amiable à la sentence arbitrale et qu’elles retirent de l’examen du tribunal les points de divergence résolus au cours de la procédure. Si une personne concernée ne transmet pas ces indications aux autorités et au tribunal compétents dans les délais, la sentence arbitrale n’est pas considérée comme acceptée. Si la sentence arbitrale n’est pas acceptée, le cas ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’arbitrage.
  12. Les séances du tribunal arbitral se tiennent dans des infrastructures mises à disposition par l’État contractant dont l’autorité compétente a introduit la procédure amiable.
  13. Le traitement des éventuels intérêts ou amendes ne fait pas partie du domaine d’application de la procédure arbitrale; il doit donc en être décidé conformément au droit interne de l’État contractant concerné.
  14. Les membres ou collaborateurs du tribunal arbitral et les autorités compétentes ne peuvent révéler aucune information se rapportant à la procédure d’arbitrage (à l’exception de la sentence arbitrale), sauf si la Convention ou le droit interne des États contractants l’autorise. En outre, tous les documents constitués durant ou relatif à la procédure sont considérés comme des renseignements échangés entre les États contractants. En acceptant leur nomination au tribunal arbitral, tous les membres et collaborateurs du tribunal arbitral doivent faire parvenir aux deux États contractants des déclarations qui attestent qu’ils sont soumis au respect de la confidentialité et à la tenue du secret, conformément aux dispositions de l’art. 26 (échange de renseignements) de la Convention, et à la législation interne applicable dans les États contractants et qu’ils vont s’y tenir. En cas de conflits entre les dispositions, les plus restrictives s’appliquent.
  15. Les rémunérations et les dépenses sont réparties également entre les deux États contractants. Sauf éventuelle modification de la part des autorités compétentes, la rémunération des membres du tribunal arbitral est en principe fixée à 2000 USD (deux mille dollars américains) par jour ou sa contrepartie en francs suisses. Sauf éventuelle modification de la part des autorités compétentes, les dépenses pour les membres du tribunal arbitral sont fixées conformément au Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRD) en vigueur à la date à laquelle commence la procédure arbitrale. Les éventuels frais de traduction sont de même répartis également entre les deux États contractants. L’État contractant dont l’autorité a introduit la procédure arbitrale prend en charge les frais liés aux infrastructures requises pour la tenue des séances et aux moyens nécessaires pour ce faire, les autres formes de soutien logistique, la gestion financière et la coordination administrative générale de la procédure arbitrale. Tous les autres coûts sont à la charge de l’État contractant qui les engage.
  16. Au sens de l’art. 25, par. 6 et 7, et du présent paragraphe, chacune des autorités compétentes confirme par écrit à l’autre autorité compétente et aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu les renseignements nécessaires à l’examen matériel de l’accord amiable. Ces renseignements doivent être transmis aux autorités compétentes conformément aux lois et procédures internes à chaque État contractant. Ces renseignements ne sont toutefois considérés comme reçus que lorsque chacune des autorités compétentes des deux États contractants a reçu les copies de l’ensemble des documents matériels qui leur a été remis par les personnes concernées par la procédure amiable.
  17. Les autorités compétentes des États contractants peuvent compléter au besoin les règles et procédures citées plus haut, pour autant que cela soit indispensable pour une application plus efficace de l’art. 25, par. 6, qui vise à éviter les doubles impositions.

2. Il est entendu que le par. 5 de l’art. 26 de la Convention n’exclut pas qu’un État contractant invoque le par. 3 de l’art. 26 pour refuser de transmettre des renseignements que possèdent des banques, des instituts financiers ou des personnes qui agissent à titre de représentant ou d’agent fiduciaire, ou des renseignements relatifs à la propriété. Toutefois, un tel refus doit découler de raisons qui ne sont pas liées au titre de la personne en tant que banque, institut financier, représentant, fiduciaire ou mandataire ou au fait que le renseignement se réfère à la propriété. Un représentant légal qui agit pour le compte d’un client peut agir en sa qualité de représentant; mais en ce qui concerne les renseignements protégés en raison du caractère confidentiel des communications entre avocats ou autres représentants légaux autorisés et leurs clients, le par. 3 de l’art. 26 peut toujours être invoqué pour refuser la transmission de renseignements.

Dans la mesure où le Gouvernement des États-Unis d’Amérique approuve les propositions formulées ci-dessus, l’Ambassade de Suisse a l’honneur de proposer que la présente note et la réponse du Département d’État soient considérées comme un accord entre les deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du Protocole, et qui est ajouté à la Convention en tant qu’annexe A et fait ainsi partie intégrante de la Convention.

L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Département d’État l’assurance de sa haute considération.»

Le Département d’État confirme que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte les propositions contenues dans la note de l’Ambassade de Suisse et fait part de son accord à ce que cette note et la note du Conseil fédéral constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du Protocole, et qui est ajouté à la Convention en tant qu’Annexe A et fait ainsi partie intégrante de la Convention.

Département d’État,

Washington, le 23 septembre 2009