Lorsqu’une personne, au moment de son décès, avait son domicile en Suisse et n’avait pas de domicile dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne, la situation de tous droits ou intérêts énumérés à l’art. IV de la convention, qu’ils reposent sur le droit strict ou sur l’équité (legal or equitable), se déterminera exclusivement, en tant que la situation de ces droits ou intérêts a de l’importance pour la perception de l’impôt en Grande-Bretagne, d’après les règles énoncées au dit art. IV; toutefois, lorsqu’il s’agit d’un bien quelconque sur lequel un impôt pourrait être prélevé en Grande-Bretagne en faisant abstraction du présent alinéa, l’art. IV n’est applicable que dans le cas où un impôt est prélevé en Suisse sur le même bien, ou serait prélevé sur lui s’il n’y avait pas lieu en l’espèce à une exonération spéciale.
Lorsqu’une personne, au moment de son décès, avait son domicile dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne et n’avait pas de domicile en Suisse, la situation de tous droits ou intérêts énumérés à l’art. IV de la convention, qu’ils reposent sur le droit strict ou sur l’équité (legal or equitable), se déterminera exclusivement, en tant que la situation de ces droits ou intérêts a de l’importance pour la perception de l’impôt en Suisse, d’après les règles énoncées au dit art. IV; toutefois, lorsqu’il s’agit d’un bien quelconque sur lequel un impôt pourrait être prélevé en Suisse en faisant abstraction du présent alinéa, l’art. IV n’est applicable que dans le cas où un impôt est prélevé en Grande-Bretagne sur le même bien, ou serait prélevé sur lui s’il n’y avait pas lieu en l’espèce à une exonération spéciale.
Lorsque l’application de l’art. IV dans le territoire de l’une des Parties contractantes aurait pour conséquence la perception d’un impôt sur un bien qui ne serait l’objet d’aucun impôt dans ce territoire en faisant abstraction de l’art. IV, le dit article n’est pas applicable à ce bien.
Aucune disposition du présent article ne fera obstacle à la perception de l’impôt en Grande-Bretagne sur les droits ou intérêts qui changent de mains en vertu d’une disposition régie par le droit d’une partie quelconque de la Grande-Bretagne ou en vertu de la dévolution légale prévue par ce droit.