Lexipedia

0.672.941.81

Convention
entre la Confédération suisse et la Hongrie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune

RO 2014 3729; FF 2014 83

Traduction

Conclue le 12 septembre 2013

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 20141

Entrée en vigueur par échange de notes le 9 novembre 2014

(État le 16 novembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Hongrie,

désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune,

désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,

entendant éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces),

sont convenus des dispositions suivantes: 2

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. en Hongrie:(i)l’impôt sur le revenu,(ii)l’impôt sur les sociétés,(iii)l’impôt sur les terrains non bâtis,(iv)l’impôt sur les terrains bâtis,
  2. (ci-après désigné par «impôt hongrois»);
  3. en Suisse:
  4. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune),[tab](ci-après désignés par «impôt suisse»).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

La Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. a) (i) l’expression «Hongrie» désigne le territoire de la République de Hongrie conformément au droit international et à son droit interne, (ii)le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément au droit international et à son droit interne;
  2. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  3. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  4. les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
  5. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
  6. l’expression «autorité compétente» désigne:(i)en Hongrie: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé,(ii)en Suisse, le Chef du Département des finances ou son représentant autorisé;
  7. le terme «national», en ce qui concerne un État contractant, désigne:(i)toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant, et(ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
  8. l’expression «institution de prévoyance» désigne tout plan, programme, fonds, fondation, trust ou autre arrangement établi dans un État contractant, qui:(i)permet à une personne physique de participer pour assurer sa retraite ou dont l’activité vise à générer des revenus au profit d’une ou de plusieurs de ces institutions, et(ii)est réglementé par, et généralement exempté de l’imposition sur le revenu dans, cet État.

Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Art. 4 Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.

Art. 5 Établissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier, et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
  6. un chantier de montage est conduit par une entreprise d’un État contractant dans l’autre État contractant en liaison avec la livraison de machines ou d’équipements produits par cette entreprise;
  7. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux let. a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du par. 2 sont imposables dans l’autre État.

Aux fins de cet article et de l’art. 23, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au par. 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise.

Lorsque, conformément au par. 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre État, cet autre État contractant procède, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition, à un ajustement approprié s’il est d’accord avec l’ajustement effectué par le premier État; si cet autre État contractant n’est pas d’accord avec cet ajustement, les États contractants éliminent toute double imposition qui en résulte par voie d’accord amiable.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne

Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Lorsque:

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant;

Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.

Nonobstant les dispositions du par. 2, l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l’impôt les dividendes payés par cette société, si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

  1. une société (autre qu’une société de personnes non assujettie à l’impôt) qui est un résident de l’autre État contractant et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, ou
  2. une institution de prévoyance, ou
  3. la banque nationale de l’autre État contractant.

Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application des limitations prévues aux par. 2 et 3. Les par. 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables:

  1. aux cessions d’actions cotées dans une Bourse établie dans l’un ou l’autre État contractant ou dans une bourse convenue par les autorités compétentes des États contractants, ou
  2. aux cessions d’actions d’une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels cette société exerce ses propres activités industrielles ou commerciales.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus proviennent entièrement ou principalement, directement ou indirectement, de fonds publics de l’autre État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, ces revenus ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Art. 18 Pensions

Les pensions et autres rémunérations similaires au titre d’un emploi antérieur provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné.

Art. 19 Fonctions publiques

  1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  2. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:(i)possède la nationalité de cet État, ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

Les dispositions des art. 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Étatudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Art. 21 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Art. 22 Fortune

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Art. 23 Étalimination des doubles impositions

En Hongrie, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de Hongrie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Hongrie exonère de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des let. b et c.
  2. Lorsqu’un résident de Hongrie reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables en Suisse, la Hongrie accorde à ce résident sur l’impôt sur revenu une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus imposables en Suisse.
  3. Lorsque, conformément à la présente Convention, les revenus qu’un résident de la Hongrie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet État, la Hongrie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Hongrie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition effective de ces gains en Hongrie.
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables en Hongrie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé en Hongrie conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Hongrie, ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou(iii)en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Hongrie du montant brut des dividendes.

Une société qui est un résident d’un État contractant et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de l’autre État contractant bénéficie, pour l’application de l’impôt frappant ces dividendes dans le premier État contractant mentionné, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de ce premier État.

Art. 24 Non-discrimination

Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

À moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, du par. 4 de l’art. 11 ou du par. 4 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d’une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur a été communiquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe. 3

Lorsque:

  1. en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
  2. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes,

Les États contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites à l’art. 26, par. 2. 4

Art. 26 Étachange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’État contractant requis peuvent exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution des obligations prévues dans le présent paragraphe.

Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition:

  1. que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de source extérieures à cet État ou pour la fortune située en dehors de cet État, et
  2. qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet État.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 27a5 Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’obtention de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

Lorsqu’un avantage prévu par la présente Convention est refusé à une personne en vertu du par. 1, l’autorité compétente de l’État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d’autres avantages au titre d’un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne, ou à une autre personne, en l’absence de la transaction ou du montage mentionné au par. 1. L’autorité compétente de l’État contractant à laquelle la demande a été adressée consultera l’autorité compétente de l’autre État avant de refuser une demande faite en vertu du présent paragraphe par un résident de cet autre État.

Art. 28 Entrée en vigueur

Les États contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière de ces notifications.

Les dispositions de la Convention seront applicables:

  1. aux impôts retenus à la source sur les montants attribués ou payés dès le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;
  2. aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date;
  3. s’agissant de l’art. 26, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercicescommençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

La Convention du 9 avril 1981 entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole 6 sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Ils continuent néanmoins de s’appliquer aux années et périodes fiscales prenant fin avant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur.

Art. 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

  1. aux impôts retenus à la source sur les montants mis en paiement ou attribués à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné;
  2. aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Budapest, le 12 septembre 2013, en langues allemande, hongroise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente entre les textes allemand et hongrois, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean-François Paroz

Pour le
Gouvernement de Hongrie:

Gábor Orbán

Annex protocolele_conseil_federal_suisseetle_gouvernement_de_hongriesont_convenus_a_la_signature_a_budapest_le_12_septembre_2013_de_la_convention_entre_les_deux_etats_en_vue_d_eviter_les_doubles_impositions_en_matiere_d_impots_sur_le_revenu_et_sur_la_fortune_des_dispositions_suivantes_qui_font_partie_integrante_de_cette_convention_1_ad_3_par_1_let_hil_est_entendu_que_l_expression_institution_de_prevoyance_designe_les_institutions_suivantes_ainsi_que_toute_institution_identique_ou_substantiellement_similaire_qui_sont_etablies_conformement_a_la_legislation_introduite_apres_la_date_de_signature_de_la_presente_convention_a_en_hongrie_l_ensemble_des_institutions_de_prevoyance_d_apres_i_la_loi_lxxxii_de_1997_relative_aux_pensions_et_fonds_de_pension_prives_ii_la_loi_xcvi_de_1993_sur_les_fonds_d_assurance_facultative_iii_la_loi_cxvii_du_2007_sur_la_prevoyance_professionnelle_et_les_institutions_de_prevoyance_professionnelle_b_en_suisse_tous_les_plans_et_toutes_les_institutions_au_sens_i_de_la_loi_federale_du_20_decembre_1946_sur_l_assurance_vieillesse_et_survivants_ii_de_la_loi_federale_du_19_juin_1959_sur_l_assurance_invalidite_iii_de_la_loi_federale_du_6_octobre_2006_sur_les_prestations_complementaires_a_l_avs_et_a_l_ai_iv_de_la_loi_federale_du_25_juin_1982_sur_la_prevoyance_professionnelle_vieillesse_survivants_et_invalidite_y_compris_les_institutions_de_prevoyance_non_enregistrees_proposant_des_plans_de_prevoyance_professionnelle_ainsi_que_les_formes_de_prevoyance_individuelle_reconnues_comparables_aux_plans_de_prevoyance_professionnelle_2_ad_4eu_egard_au_par_1_de_l_4_il_est_entendu_que_l_expression_resident_d_un_etat_contractant_comprend_notamment_a_une_institution_de_prevoyance_etablie_dans_cet_etat_etb_une_institution_constituee_et_geree_a_des_fins_exclusivement_religieuses_charitables_scientifiques_sportives_culturelles_ou_educatives_ou_pour_plusieurs_de_ces_buts_et_qui_est_un_resident_d_un_etat_contractant_conformement_a_sa_legislation_nonobstant_le_fait_que_la_totalite_ou_une_partie_des_revenus_ou_gains_puissent_etre_exoneres_d_impot_selon_le_droit_interne_de_cet_etat_3_ad_18_il_est_entendu_que_le_terme_pensions_utilise_a_l_18_couvre_non_seulement_les_paiements_periodiques_mais_aussi_les_paiements_forfaitaires_pour_la_suisse_le_terme_pensions_comprend_les_formes_de_la_prevoyance_individuelle_liee_qui_sont_assimilees_a_la_prevoyance_professionnelle_d_apres_l_82_de_la_loi_federale_du_25_juin_1982_sur_la_prevoyance_professionnelle_vieillesse_survivants_et_invalidite_pour_la_hongrie_le_terme_pensions_comprend_tout_versement_d_une_institution_de_prevoyance_qui_constitue_une_prestation_de_retraite_4_ad_25si_apres_la_signature_de_la_precedente_convention_la_hongrie_convient_d_une_clause_d_arbitrage_dans_une_convention_en_vue_d_eviter_les_doubles_impositions_avec_un_etat_tiers_les_autorites_competentes_suisses_et_hongroises_ouvrent_le_plus_rapidement_possible_des_negociations_en_vue_de_conclure_un_protocole_a_l_effet_d_inscrire_une_clause_d_arbitrage_dans_la_presente_convention_5_ad_26_a_il_est_entendu_qu_un_echange_de_renseignements_ne_sera_demande_que_si_l_etat_requerant_a_epuise_au_prealable_toutes_les_sources_habituelles_de_renseignements_prevues_par_sa_procedure_fiscale_interne_b_il_est_entendu_que_les_autorites_fiscales_de_l_etat_requerant_fournissent_les_informations_suivantes_aux_autorites_fiscales_de_l_etat_requis_lorsqu_elles_presentent_une_demande_de_renseignements_selon_l_26_de_la_convention_i_l_identite_de_la_personne_faisant_l_objet_d_un_controle_ou_d_une_enquete_ii_la_periode_visee_par_la_demande_iii_une_description_des_renseignements_demandes_y_compris_de_leur_nature_et_de_la_forme_selon_laquelle_l_etat_requerant_desire_recevoir_les_renseignements_de_l_etat_requis_iv_l_objectif_fiscal_qui_fonde_la_demande_v_dans_la_mesure_ou_ils_sont_connus_les_nom_et_adresse_de_toute_personne_dont_il_y_a_lieu_de_penser_qu_elle_est_en_possession_des_renseignements_demandes_il_est_entendu_que_la_reference_aux_renseignements_vraisemblablement_pertinents_a_pour_but_d_assurer_un_echange_de_renseignements_en_matiere_fiscale_qui_soit_le_plus_large_possible_sans_qu_il_soit_pour_autant_loisible_aux_etats_contractants_d_aller_a_la_peche_aux_renseignements_ou_de_demander_des_renseignements_dont_il_est_peu_probable_qu_ils_soient_pertinents_pour_elucider_les_affaires_fiscales_d_un_contribuable_determine_c_si_la_let_b_prevoit_des_criteres_de_procedure_importants_ayant_pour_but_d_eviter_la_peche_aux_renseignements_elle_doit_toutefois_etre_interpretes_de_facon_a_ne_pas_empecher_l_echange_effectif_de_renseignements_d_il_est_entendu_que_l_26_de_la_convention_n_oblige_pas_les_etats_contractants_a_proceder_a_un_echange_de_renseignements_spontane_ou_automatique_e_il_est_entendu_qu_en_cas_d_echange_de_renseignements_les_regles_de_procedure_administrative_relative_aux_droits_du_contribuable_prevues_dans_l_etat_contractant_requis_demeurent_applicables_il_est_en_outre_entendu_que_cette_disposition_vise_a_garantir_une_procedure_equitable_au_contribuable_et_non_pas_a_eviter_ou_retarder_sans_motif_le_processus_d_echange_de_renseignements_6_il_est_entendu_que_les_dispositions_de_la_convention_n_empechent_pas_les_etats_contractants_de_mettre_en_uvre_les_dispositions_de_droit_interne_relatives_a_l_imposition_minimale_des_groupes_d_entreprises_prises_sur_le_fondement_des_regles_globales_de_lutte_contre_l_erosion_de_la_base_d_imposition_pilier_deux_elaborees_par_le_cadre_inclusif_sur_le_beps_de_l_organisation_de_cooperation_et_de_developpement_economiques_et_du_g20_fait_en_deux_exemplaires_a_budapest_le_12_septembre_2013_en_langues_allemande_hongroise_et_anglaise_chaque_texte_faisant_egalement_foi_en_cas_d_interpretation_divergente_des_textes_allemand_et_hongrois_le_texte_anglais_fera_foi_pour_le_conseil_federal_suisse_jean_francois_paroz_pour_le_gouvernement_de_hongrie_gabor_orban_v_par_2_et_3_du_protocole_du_12_juillet_20242_le_present_protocole_entre_en_vigueur_a_la_date_de_reception_de_la_derniere_des_notifications_mentionnees_ses_dispositions_sont_applicables_a_s_agissant_des_impots_retenus_a_la_source_aux_revenus_payes_ou_attribues_le_1er_janvier_de_l_annee_civile_suivant_l_entree_en_vigueur_du_protocole_ou_apres_cette_date_b_s_agissant_des_autres_impots_aux_annees_fiscales_commencant_le_1er_janvier_de_l_annee_civile_suivant_l_entree_en_vigueur_du_protocole_ou_apres_cette_date_3_nonobstant_les_dispositions_du_par_2_les_modifications_prevues_par_les_ii_et_iv_du_present_protocole_sont_applicables_a_partir_de_la_date_d_entree_en_vigueur_du_present_protocole_quelle_que_soit_la_periode_fiscale_concernee

Protocole7

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de Hongrie

sont convenus à la signature à Budapest, le 12 septembre 2013, de la Convention entre les deux États en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention.

1. Ad art. 3, par. 1, let. hIl est entendu que l’expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui sont établies conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention:a)en Hongrie, l’ensemble des institutions de prévoyance d’après:(i)la loi LXXXII de 1997 relative aux pensions et fonds de pension privés,(ii)la loi XCVI de 1993 sur les fonds d’assurance facultative,(iii)la loi CXVII du 2007 sur la prévoyance professionnelle et les institutions de prévoyance professionnelle;b)en Suisse, tous les plans et toutes les institutions au sens:(i)de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants8,(ii)de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité9,(iii)de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI10,(iv)de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité11, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle.

2. Ad art. 4Eu égard au par. 1 de l’art. 4, il est entendu que l’expression «résident d’un État contractant» comprend notamment:a)une institution de prévoyance établie dans cet État, etb)une institution constituée et gérée à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, sportives, culturelles ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui est un résident d’un État contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie des revenus ou gains puissent être exonérés d’impôt selon le droit interne de cet État.

3. Ad art. 18Il est entendu que le terme «pensions» utilisé à l’art. 18 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.Pour la Suisse, le terme «pensions» comprend les formes de la prévoyance individuelle liée, qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d’après l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.Pour la Hongrie, le terme «pensions» comprend tout versement d’une institution de prévoyance qui constitue une prestation de retraite.

4. Ad art. 25Si, après la signature de la précédente convention, la Hongrie convient d’une clause d’arbitrage dans une convention en vue d’éviter les doubles impositions avec un État tiers, les autorités compétentes suisses et hongroises ouvrent le plus rapidement possible des négociations en vue de conclure un protocole à l’effet d’inscrire une clause d’arbitrage dans la présente Convention.

5. Ad art. 26a)Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.b)Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention:(i)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;(ii)la période visée par la demande;(iii)une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;(iv)l’objectif fiscal qui fonde la demande;(v)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.c)Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», elle doit toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.d)Il est entendu que l’art. 26 de la Convention n’oblige pas les États contractants à procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.e)Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.6. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent pas les États contractants de mettre en œuvre les dispositions de droit interne relatives à l’imposition minimale des groupes d’entreprises, prises sur le fondement des règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (pilier deux) élaborées par le Cadre inclusif sur le BEPS de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du G20.Fait en deux exemplaires à Budapest, le 12 septembre 2013, en langues allemande, hongroise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente des textes allemand et hongrois, le texte anglais fera foi.Pour le
Conseil fédéral suisse: Jean-François Paroz Pour le
Gouvernement de Hongrie: Gábor OrbánArt. V, par. 2 et 3 du Protocole du 12 juillet 2024122.Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées. Ses dispositions sont applicables:a)s’agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du protocole, ou après cette date;b)s’agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du protocole, ou après cette date.3.Nonobstant les dispositions du par. 2, les modifications prévues par les art. II et IV du présent protocole sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, quelle que soit la période fiscale concernée.