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0.672.959.81

Convention
entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

RO 1989 1356; FF 1988 II 353

Traduction

Conclue le 7 septembre 1987

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 19881

Instruments de ratification échangés le 2 mai 1989

Entrée en vigueur le 2 mai 1989

(Etat le 26 octobre 2020)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Norvège,

entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),

sont convenus des dispositions suivantes: 2

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus‑values.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. 3 En Norvège:(i)l’impôt sur le revenu perçu par l’État (innteksskatt til staten);(ii)l’impôt sur le revenu perçu par les groupements de communes (innteksskatt til fylkeskommunen);(iii)l’impôt sur le revenu perçu par les communes (innteksskatt til kommunen);(iv)l’impôt sur la fortune perçu par l’État (formuesskatt til staten);(v)l’impôt sur la fortune perçu par les communes (formuesskatt til kommunen);(vi)l’impôt perçu par l’État sur les revenus des artistes non résidents, etc. (skatt til staten på honorar til utenlandske artister m.v.);[tab](ci‑après désignés par «impôt norvégien»).
  2. En Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle, capital et réserves et autres éléments de la fortune);[tab](ci‑après désignés par «impôt suisse»).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention dans chaque État contractant et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

La Convention ne s’applique pas à l’impôt fédéral anticipé perçu à la source en Suisse sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  2. le terme «Norvège» désigne le Royaume de Norvège à l’exception du Svalbard, de l’île Jan Mayen et des dépendances norvégiennes («biland»);
  3. le terme «nationaux» désigne:(i)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un État contractant,(ii)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
  4. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  5. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  6. les expressions «un État Contractant» et «l’autre État Contractant» désignent selon le contexte la Norvège ou la Suisse;
  7. les expressions «entreprise d’un État Contractant» et «entreprise de l’autre État Contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État Contractant;
  8. 4 l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
  9. 5 l’expression «autorité compétente» désigne:(i)en Norvège: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé,(ii)en Suisse: le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.

Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4 Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsqu’une personne physique n’est considérée comme résident d’un État contractant, au sens du présent article, que pour une partie de l’année et est considérée comme résident de l’autre État contractant pour le reste de l’année (changement de domicile), chaque État ne peut percevoir les impôts établis sur la base de l’assujettissement fiscal illimité qu’au prorata de la période pendant laquelle cette personne était considérée comme un résident de cet État.

Lorsque, selon les dispositions des par. 1 et 2, une personne physique serait un résident d’un État contractant mais n’est pas assujettie dans cet État, pour tous les revenus généralement imposables provenant de l’autre État contractant, aux impôts généralement perçus sur le revenu, cette personne n’est alors pas considérée comme un résident de ce premier État au sens de la présente Convention.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé.

Art. 5 Établissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier, et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance relatives à ces chantiers ne constituent un établissement stable que si la durée de ce chantier de construction ou de montage, ou des activités dépasse douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 86 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices qu’une entreprise située dans un État contractant réalise sur l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Les par. 1 et 2 s’appliquent aux bénéfices de Scandinavian Airlines System (SAS), consortium aérien des pays scandinaves (Norvège, Danemark et Suède), mais uniquement dans la mesure où les bénéfices de SAS Norge ASA, partenaire norvégien de Scandinavian Airlines System (SAS), correspondent à sa participation au consortium.

Art. 9 Entreprises associées

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Lorsque:

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant. ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant;

Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 7

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont toutefois exonérés de l’impôt dans le premier État, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement 10 pour cent au moins du capital de la société qui paie les dividendes. 8

Si le gouvernement d’un État contractant est le bénéficiaire effectif des dividendes, ces dividendes ne sont imposables que dans cet État. Le terme «gouvernement d’un État contractant» comprend aux fins du présent paragraphe:

  1. pour la Norvège:(i)la Banque centrale de Norvège,(ii)le Fonds pétrolier du Gouvernement norvégien;
  2. pour la Suisse:(i)la Banque nationale suisse;
  3. une entité de droit public ou toute autre institution détenue entièrement ou majoritairement par le gouvernement d’un des États contractants que les autorités compétentes auront désignée d’un commun accord.9

Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application des limitations formulées aux par. 2 et 3. Ces paragraphes n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances et des participations aux bénéfices, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

Les gains d’une entreprise qui est un résident d’un État contractant et qui proviennent de l’aliénation de navires ou d’aéronefs que cette entreprise exploite en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou de ces aéronefs, ne sont imposables que dans cet État. 10

Les gains provenant de l’aliénation de toutes ou de la majorité des actions d’une société, dont les biens sont constitués en totalité ou principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant, sont imposables dans cet État.

Il y a participation substantielle lorsque le cédant dispose de plus de 25 pour cent du capital de la société.

Les gains provenant de l’aliénation totale ou partielle d’une participation substantielle à une société sont imposables dans l’État contractant dont la société est un résident si le cédant est une personne physique, résident de l’autre État contractant, qui:

  1. au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation a été un résident du premier État contractant au sens de l’art. 4, et
  2. n’est assujettie dans l’autre État à aucun impôt sur de tels gains.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 5, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui est un résident de ce premier État, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef qu’une entreprise d’un État contractant exploite en trafic international sont imposables dans cet État contractant. Toutefois, lorsque ces rémunérations proviennent d’une activité lucrative dépendante exercée à bord d’un navire inscrit au registre international des navires norvégiens (N.I.S.), elles ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident. 11

Lorsqu’un résident d’un État contractant perçoit des rémunérations provenant d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef exploité, en trafic international, par le consortium Scandinavian Airlines System (SAS), ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident. 12

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou de tout autre organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui‑même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Art. 1813 Pensions

Les pensions (y compris les pensions publiques) provenant d’un État contractant versées à un résident de l’autre État contractant au titre d’un emploi salarié antérieur peuvent être imposées dans le premier État. L’impôt perçu à ce titre ne peut excéder 15 pour cent.

Art. 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:(i)possède la nationalité de cet État. ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

Les dispositions des art. 15 et 16 s’appliquent aux rémunérations autres que des pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Art. 21 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Art. 22 Fortune

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet État. 14

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Art. 23 Élimination de la double imposition

Nonobstant les dispositions du droit norvégien concernant l’imputation des impôts payés à l’étranger sur l’impôt dû en Norvège (qui ne doivent pas affecter le principe général posé ci-après), les dispositions suivantes s’appliquent:

  1. Lorsqu’un résident de Norvège perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Norvège impute:(i)sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse;(ii)sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Suisse;
  2. dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse.
  3. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de Norvège perçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés; la Norvège impute toutefois la part des impôts sur le revenu et sur la fortune prélevée sur le revenu acquis et sur la fortune détenue dans l’autre État sur le montant de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune dû en Norvège.15

En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de Suisse perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Norvège, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Pour ce qui est des gains au sens du par. 4 de l’art. 13, le résident de Suisse ne bénéficiera de cette exemption que s’il prouve que ces gains ont été imposés en Norvège.
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables en Norvège, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé en Norvège conformément aux dispositions de l’art. 10, sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Norvège. ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse. ou(iii)en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Norvège du montant brut des dividendes;
  3. la Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
  4. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Norvège bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui verse les dividendes était un résident de Suisse.
  5. 16 Lorsqu’un résident de Suisse perçoit des revenus visés à l’art. 18, la Suisse accorde à ce résident, à sa demande, l’imputation de l’impôt perçu en Norvège conformément à l’art. 18 sur l’impôt suisse dû sur ces revenus; le montant à imputer ne peut cependant excéder la part de l’impôt suisse sur le revenu calculé avant l’imputation afférant aux revenus imposables en Norvège.17

Les dispositions de la let. a du par. 2 ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident de Suisse lorsque la Norvège applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du par. 2 de l’art. 10 à ce revenu. 18

Art. 24 Non‑discrimination

Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

À moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 4 de l’art. 11 et du par. 4 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. 19 Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 20

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes ne conviennent d’une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur a été communiquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. 21

Lorsque:

  1. en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
  2. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre État contractant,

Les dispositions du par. 5 ne s’appliquent pas si:

  1. avant le début de la procédure d’arbitrage, les autorités compétentes conviennent que le cas particulier ne se prête pas à une telle procédure, ou
  2. le cas particulier concerne des opérations abusives organisées en vue d’obtenir des avantages conventionnels indus, auxquelles les dispositions anti-abus de droit interne s’appliquent;
  3. 22 le cas particulier concerne l’application par un État contractant du chap. VI D.4. (Actifs incorporels difficiles à valoriser) des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales 201723 ou des mises à jour de ces principes, dans le cadre d’un ajustement conformément au par. 1 de l’art. 9 qui:(i)est effectué au cours d’une période imposable qui n’est pas encore prescrite, mais concerne des bénéfices de périodes imposables prescrites dans cet État contractant, ou(ii)est effectué conformément au droit national, lequel prévoit des délais de prescription plus longs pour les actifs incorporels difficiles à valoriser que les délais de prescription usuels applicables à la correction d’une taxation.24

Les États contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l’art. 26. 25

Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application des par. 5, 6 et 7. 26

Art. 2627 Échange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Art. 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente auprès d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 2828 Remboursement de l’impôt à la source

Lorsque les impôts frappant les dividendes, les intérêts et les redevances sont perçus dans un des États contractants par voie de retenue à la source, le droit de procéder à la retenue fiscale au taux entier n’est pas affecté par la présente Convention.

Toutefois, l’impôt perçu au taux entier par voie de retenue à la source doit être remboursé sur demande dans la mesure où son prélèvement est limité par la Convention.

Le délai de la présentation d’une demande de remboursement est de trois ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les dividendes, intérêts ou redevances sont échus.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent fixer, d’un commun accord, la procédure d’application des dégrèvements d’impôts prévus dans la présente Convention.

Nonobstant le par. 4, l’État contractant d’où proviennent les revenus peut demander une procédure administrative permettant d’attester la résidence de la personne ayant déposé la demande.

Art. 28a29 Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était l’un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

Art. 2930 Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Oslo aussitôt que possible.

La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

  1. aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents, dès le premier jour de l’année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur, et
  2. aux autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dus pour l’année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur.

La Convention signée le 7 décembre 1956 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune 31 est abrogée et cesse d’être applicable dès l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions du par. 2.

Art. 3032 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

  1. pour les impôts retenus à la source sur les montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents dès le premier jour de l’année civile qui suit celle où la dénonciation a été notifiée, et
  2. pour les autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dus pour l’année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit l’année où la dénonciation a été notifiée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne en deux exemplaires, le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d’interprétation différente le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pierre Aubert

Pour le
Gouvernement du Royaume de Norvège:

Ketil Børde

Protocole33

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Norvège

lors de la signature de la Convention entre les deux États en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de ladite Convention:

1. S’agissant de l’al. b) du par. 1 de l’art. 3, il est entendu que le terme «Norvège» ne comprendra aucune zone située hors des eaux territoriales de la Norvège qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation de la Norvège comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de la Norvège relatifs au lit de la mer et au sous‑sol ainsi qu’à leurs ressources naturelles.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1 de l’art. 14, les revenus qu’un résident de Suisse tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant exercées en Norvège en rapport avec l’exploitation ou la prospection d’une ressource naturelle quelconque du lit de la mer et du sous‑sol du plateau continental de la Norvège, ne sont imposables qu’en Suisse, à moins que:

  1. il ne dispose d’une base fixe en Norvège afin d’exercer ses activités; s’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables en Norvège mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, ou
  2. il ne soit présent en Norvège afin d’exercer ses activités pour une période ou des périodes qui accumulées dépassent 183 jours pendant une période de douze mois; dans ce cas, les revenus sont imposables en Norvège.

Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 15, les rémunérations qu’un résident de Suisse tire d’un emploi exercé en Norvège en rapport avec la prospection ou l’exploitation de ressources naturelles quelconques du lit de la mer et du sous‑sol du plateau continental norvégien sont imposables en Norvège si le bénéficiaire de ces rémunérations est présent en, Norvège pour une période ou des périodes qui cumulées excèdent 183 jours pendant une période quelconque de douze mois.

Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.

4. Il est entendu que les principes décrits dans les Commentaires OCDE seront pris en compte lors de l’interprétation de l’art. 26, en particulier:

  1. il est entendu que l’État requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements;
  2. il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention:(i)l’identité de la ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête,(ii)la période visée par la demande,(iii)une description des renseignements demandés, y compris de la nature et de la forme sous laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis,(iv)l’objectif fiscal qui fonde la demande,(v)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse du détenteur présumé des renseignements demandés;
  3. il est entendu que le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Alors que la let. b ci-dessus contient des conditions d’ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les ch. i à v de la let. b ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace des renseignements. La norme de «pertinence vraisemblable» peut être satisfaite à la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu’il soit identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas concernant plusieurs contribuables (qu’ils soient identifiés par leur nom ou par un autre moyen);
  4. il est entendu que l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et l’échange spontané d’informations entre les parties devra faire l’objet d’instruments juridiques séparés.
  5. il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’État requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder indûment un échange de renseignements.

Fait à Berne, en deux exemplaires le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d’interprétation différente le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pierre Aubert

Pour le
Gouvernement du Royaume de Norvège:

Ketil Børde

Art. 14, par. 2, du Prot. du 12 avril 200534

2. Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention et du protocole qui s’y rapporte, entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables:

  1. sous réserve de la let. b, aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés à des non-résidents à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur;
  2. aux impôts retenus à la source sur les dividendes échus dès le 1er janvier 2005 et réalisés par une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 % du capital de la société qui verse les dividendes, à condition que le présent Protocole entre en vigueur en 2005;
  3. aux autres impôts frappant les revenus et les éléments de la fortune pour l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole (y compris pour l’exercice commercial correspondant à cette année).

Art. VII, par. 2, du Prot. du 31 août 200935

2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière notification visée au par. 1 et ses dispositions s’appliquent:

  1. pour ce qui est de l’art. 10, par. 2 de la Convention, aux dividendes qui sont échus le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;
  2. pour ce qui est de l’art. 18 de la Convention, aux pensions versées le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;
  3. pour ce qui est de l’art. 26 de la Convention, aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du protocole ou après cette date. L’art. 26 de la Convention et le par. 5 dans la teneur du protocole du 12 avril 2005 demeurent applicables aux années fiscales qui commencent le 1er janvier 2006 ou après cette date et se terminent le dernier jour du mois de décembre de l’année de l’entrée en vigueur du présent protocole.

Art. VII, par. 2, du Prot. du 4 septembre 201536

2. Nonobstant le par. 1, le protocole de modification sera applicable:

  1. pour ce qui est de l’art. II du présent Protocole de modification, aux procédures amiables concernant des décisions de taxation pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou après cette date;
  2. pour ce qui des art. IV, V et VI du présent Protocole de modification, aux renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ce protocole de modification est entré en vigueur ou après cette date. L’art. 26 de la Convention dans la teneur du protocole du 12 avril 2005 demeure applicable aux renseignements relatifs aux années fiscales qui commencent le 1er janvier 2006 ou après cette date et se terminent le dernier jour du mois de décembre 2010. L’art. 26 de la Convention dans la teneur du protocole du 31 août 2009 demeure applicable aux renseignements relatifs aux années fiscales qui commencent le 1er janvier 2011 ou après cette date et se terminent le dernier jour du mois de décembre de l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole de modification.

Art. VII du Prot. du 20 juin 201937

1. Chaque État contractant notifie à l’autre État contractant par voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent protocole. Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées. Ses dispositions sont applicables:

  1. s’agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le protocole entre en vigueur ou après cette date;
  2. s’agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le protocole entre en vigueur ou commençant après cette date.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les modifications effectuées par le par. 1 de l’art. IV du présent protocole sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, quelle que soit la période fiscale concernée.

Échange de lettres38
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s’y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 1987, modifiés par le protocole signé à Oslo le 12 avril 2005, et le protocole signé ce jour

Échange de lettres des 15 mai/13 juin 201239
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s’y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 1987, modifiés par les protocolessignés à Oslo le 12 avril 2005 et le 31 août 2009