0.672.964.95
Echange de notes du 13 juin 1961
entre la Suisse et la Pologne
concernant l’imposition
des entreprises de navigation maritime et aérienne
RO 1961 570
Entré en vigueur le 13 juin 1961
(Etat le 13 juin 1961)
Le 13 juin 1961, l’ambassadeur de Suisse à Varsovie et le vice‑ministre des affaires étrangères de la République populaire de Pologne ont échangé des notes concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne. Les textes des deux notes sont les suivants:
Texte original
Note suisse
Monsieur le Vice‑Ministre,
Selon les instructions de mon Gouvernement, j’ai l’honneur de vous faire savoir ce qui suit:
1. Le Conseil fédéral suisse, faisant usage des pouvoirs que lui confère l’arrêté fédéral du 1 er octobre 1952 1 qui l’autorise à échanger des déclarations de réciprocité sur l’imposition des entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne, déclare, sous réserve de réciprocité, que les entreprises polonaises de navigation maritime ou aérienne sont exonérées en Suisse de tous les impôts (fédéraux, cantonaux et communaux) sur les recettes et bénéfices provenant de l’exercice de la navigation maritime ou aérienne; cette exonération s’étend également aux impôts (fédéraux, cantonaux et communaux) sur la fortune mobilière, y compris les bateaux ou les aéronefs exploités par ces entreprises.
2. L’exonération prévue au ch. 1 est également applicable aux entreprises polonaises de navigation aérienne qui participent à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
3. L’expression «exercice de la navigation maritime ou aérienne» s’entend du transport professionnel de personnes et de choses par le propriétaire, le locataire ou l’affréteur de bateaux ou d’aéronefs.
4. L’expression «entreprise polonaise» s’entend des entreprises de navigation maritime ou aérienne dont la direction effective se trouve en Pologne et qui sont exploitées soit par des personnes physiques de nationalité polonaise résidant en Pologne et ne résidant pas en Suisse, soit par des sociétés de personnes ou de capitaux constituées selon le droit polonais, y compris celles dans lesquelles l’Etat polonais possède une participation, soit par l’Etat polonais.
5. L’exonération prévue aux ch. 1 et 2 s’applique aux impôts perçus en Suisse pour toutes les années civiles commençant après le 31 décembre 1957.
6. Le Conseil fédéral suisse se réserve de retirer la présente déclaration pour la fin d’une année civile, moyennant une notification écrite remise au moins six mois à l’avance; dans cette éventualité, l’exonération s’applique pour la dernière fois aux impôts suisses perçus pour cette année civile.
Veuillez agréer, Monsieur le Vice‑Ministre, l’assurance de ma très haute considération.
Varsovie, le 13 juin 1961.
L’Ambassadeur de Suisse: | |
Gygax |
Texte original
Note polonaise
Monsieur l’Ambassadeur,
Selon les instructions de mon Gouvernement, j’ai l’honneur de vous faire savoir ce qui suit:
1. Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, faisant usage des pouvoirs que lui confère l’Article 3 du Décret du 26 octobre 1950 (Dziennik Ustaw de 1950 n o 49 pos. 152) déclare, sous réserve de réciprocité, que les entreprises suisses de navigation maritime ou aérienne sont exonérées en Pologne de tous les impôts sur les recettes et bénéfices provenant de l’exercice de la navigation maritime ou aérienne; cette exonération s’étend également aux impôts sur la fortune mobilière, y compris les bateaux ou les aéronefs exploités par ces entreprises.
2. L’exonération prévue au ch. 1 est également applicable aux entreprises suisses de navigation aérienne qui participent à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
3. L’expression «exercice de la navigation maritime ou aérienne» s’entend du transport professionnel de personnes et de choses par le propriétaire, le locataire ou l’affréteur de bateaux ou d’aéronefs.
4. L’expression «entreprises suisses» s’entend des entreprises de navigation maritime ou aérienne dont la direction effective se trouve en Suisse et qui sont exploitées soit par des personnes physiques de nationalité suisse résidant en Suisse et ne résidant pas en Pologne, soit par des sociétés de personnes ou de capitaux constituées selon le droit suisse, y compris celles dans lesquelles la Confédération suisse ou l’un de ses cantons possède une participation, soit par la Confédération suisse ou l’un de ses cantons.
5. L’exonération prévue aux ch. 1 et 2 s’applique aux impôts perçus en Pologne pour toutes les années civiles commençant après le 31 décembre 1957.
6. Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne se réserve de retirer la présente déclaration pour la fin d’une année civile, moyennant une notification écrite remise au moins six mois à l’avance; dans cette éventualité, l’exonération s’applique pour la dernière fois aux impôts polonais perçus pour cette année civile.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Varsovie, le 13 juin 1961.
Naszkowski |